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31/03/2005 | FRANCE | N°03DA00583

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (bis), 31 mars 2005, 03DA00583


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre-André X, demerant ..., par la SCP Dutat-Lefèvre et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4856 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Béthune en date du 24 juillet 2000 qui leur a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Immo Center devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la SCI

Immo Center à lui verser la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Pierre-André X, demerant ..., par la SCP Dutat-Lefèvre et associés ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4856 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Béthune en date du 24 juillet 2000 qui leur a accordé un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Immo Center devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la SCI Immo Center à lui verser la somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Ils soutiennent que la surface hors oeuvre brute ne serait pas, comme l'indique le permis de construire, de 308 m2, mais seulement de 296,73 m2 ; qu'en effet aurait dû être retranché de la surface hors oeuvre brute une surface de 11,27 m2 correspondant aux trémies d'escalier ; que doit aussi être déduite, en plus des combles et des sous-sols non aménageable de 102 m2, une surface de 6,86 m2 correspondant à l'isolation des locaux, afin de respecter les dispositions de l'ancien article L. 112-7 du code de l'urbanisme ; que la surface hors oeuvre nette serait ainsi de 178,47 m2 ;

Vu les observations, enregistrées le 21 juillet 2003, présentées par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en réponse à la communication de la requête ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 août 2003, présenté pour la SCI Immo Center par la SELARL Blondel-Van den Schrieck-Robillart-Pambo ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, à titre principal, que M. et Mme X n'apportent aucun document justificatif à l'appui de leur requête ; à titre subsidiaire, que le coefficient d'occupation des sols autorisé est de 2,5, et que le permis de construire litigieux méconnaît également les dispositions des article UA 10 et UA 11 du plan d'occupation des sols et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2003, présenté pour M. et

Mme X ; ils reprennent les conclusions de leur requête initiale par les mêmes moyens et produisent en outre un document intitulé certificat de mesurage relevé des surfaces habitables , établit par un géomètre-expert, qui certifie une surface intérieure de 230 m2, dont 49 m2 de cave ; ils soutiennent que la surface de la cave doit être déduite pour obtenir la surface hors oeuvre nette ; que le coefficient d'occupation des sols autorisé était de 3 ; que le permis de construire ne méconnaît pas non plus les dispositions des article UA 10 et UA 11 du plan d'occupation des sols et R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 juin 2004, pour la SCI Immo Center ; elle reprend les conclusions de son mémoire en défense par les mêmes moyens et soutient en outre que la requête de M. et Mme X, faute d'avoir été notifiée à l'auteur de la décision, serait, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, irrecevable ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la ville de Béthune qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur, Mme Brenne et M. Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Dutat, pour M. et Mme X, et de Me Robillart, pour la SCI Immo Center ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCI Immo Center :

Considérant que l'article UA 14 du plan d'occupation des sols de la commune de Béthune autorise des dépassements du coefficient d'occupation des sols jusqu'à un maximum de 3 ;

Considérant que si M. et Mme X soutiennent, dans un premier mémoire, que la surface hors oeuvre nette réelle du bâtiment après les travaux objet du permis de construire contesté serait de 200,47 m2 au lieu des 217 m2 qui ressortent de la demande de permis de construire, ils n'apportent à l'appui de cette allégation aucun document justificatif de nature à en établir de manière suffisamment probante le bien-fondé ;

Considérant que M. et Mme X présentent, dans un second mémoire, un document intitulé Certificat de mesurage relevé des surfaces habitables , établi par un géomètre-expert, qui certifie une surface intérieure de 230 m2, dont 49 m2 de cave ; qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : La surface de plancher hors-oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors-oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors-oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial... ; qu'il n'est pas allégué que cette cave ne serait pas aménageable, notamment pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; qu'ainsi, au regard de ce document, la surface hors-oeuvre nette doit être regardée comme étant de 230 m2 ; qu'il est constant que la surface du terrain est évaluée à 70 m2 au sol ; qu'ainsi, le rapport entre la surface hors-oeuvre nette de

230 m2 et cette valeur s'établit à 3,2, qui excède le coefficient d'occupation des sols maximum autorisé de 3 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire attaqué en raison d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols autorisé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI Immo Center, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme de 1 196 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à verser à la SCI Immo Center une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la SCI Immo Center la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Pierre-André X, à la SCI Immo Center, à la ville de Béthune et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de la Cour,

Signé : S. DAËL

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00583


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (bis)
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00583
Numéro NOR : CETATEXT000007603334 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-31;03da00583 ?
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