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31/03/2005 | FRANCE | N°03DA00604

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5 (bis), 31 mars 2005, 03DA00604


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAMIERS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Camiers (62176), par la SCP Tirard et associés ; la COMMUNE DE CAMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4619 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite en date du 27 juillet 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAMIERS a refusé d'abroger le 5) du I de l'article 10 UD 1 du plan d'

occupation des sols de la COMMUNE DE CAMIERS, relatif à l'occupation e...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CAMIERS, représentée par son maire en exercice, dont le siège est à l'Hôtel de ville à Camiers (62176), par la SCP Tirard et associés ; la COMMUNE DE CAMIERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4619 du 6 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite en date du 27 juillet 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAMIERS a refusé d'abroger le 5) du I de l'article 10 UD 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAMIERS, relatif à l'occupation et l'utilisation du sol admise ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCI Narepare et la SA Batracom devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la SCI Narepare et la SA Batracom à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête présentée par la SCI Narepare et la SA Batracom était irrecevable, faute pour la requête introductive d'instance d'avoir été envoyée à l'auteur de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme et

R. 411-7 du code de justice administrative ; que le plan d'occupation des sols de 1983 est intervenu antérieurement à la loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et que les dispositions contestées du plan d'occupation des sols de 1993 ne font que reprendre celles du plan d'occupation des sols de 1983 ; qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, plusieurs immeubles collectifs dans la zone concernée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 30 octobre 2003, présenté pour la COMMUNE DE CAMIERS, par Me X... ; elle reprend les conclusions de son mémoire initial et demande, en outre, de condamner la SCI Narepare et la SA Batracom à lui verser la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle reprend les conclusions de son mémoire initial par les même moyens et soutient, en outre, qu'il existait avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 1986, une quinzaine d'immeubles collectifs dans la zone concernée ; qu'il ne peut y avoir extension de l'urbanisation en zone urbanisée sans changement profond et radical dans la nature même de l'urbanisation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2003, présenté pour la SCI Narepare, dont le siège est ..., et la SA Batracom, dont le siège est ... à Hennuyères en Belgique (7090), par la société Z... Law Alain C... ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE DE CAMIERS à leur verser 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal que la délégation donnée au maire par le conseil municipal par sa délibération du 22 mars 2001 est trop générale pour lui donner qualité pour agir en justice ; à titre subsidiaire, que l'urbanisation s'apprécie au regard de l'urbanisation matérielle de la zone, et non au regard du contenu réglementaire du plan d'occupation des sols précédent ; que la dérogation à la limitation de l'urbanisation n'est pas motivée selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ;

Vu le mémoire, enregistré par fax le 11 mars 2005 et régularisé le 17 mars 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas recherché si les autres règles du plan d'occupation des sols conduisaient à admettre une densification importante du bâti existant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative a l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur, Mme Brenne et M. Stéphan, premiers conseillers :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la COMMUNE DE CAMIERS et de Me Y..., pour la SCI Narepare et la SA Batracom ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCI Narepare et la SA Batracom :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :... 16º D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal pouvait légalement donner au maire une délégation générale pour l'ensemble des attributions prévues à cet article, notamment pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat ; qu'ainsi, la SCI Narepare et la SA Batracom ne sont pas fondées à soutenir que le maire de Camiers n'était pas régulièrement habilité à faire appel du jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille le 6 mars 2003 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité de la demande opposée par la COMMUNE DE CAMIERS :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du

13 décembre 2000... sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanismes... et qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du même code : L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du

3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. ; que, dans un espace urbanisé proche du rivage, une disposition d'un plan local d'urbanisme constitue une extension de l'urbanisation au sens des dispositions précitées si elle permet d'étendre ou de renforcer de manière significative l'urbanisation de cet espace, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ;

Considérant que l'article 10 UD 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAMIERS, relatif à l'occupation et l'utilisation du sol admise, dispose que : I. Sont principalement autorisées : /.../ 5) les immeubles collectifs à usage d'habitation ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré cette disposition illégale au motif qu'elle méconnaissait les dispositions précitées de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et a annulé la décision implicite en date du 27 juillet 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAMIERS a refusé d'abroger cette disposition ;

Considérant que si, aux termes de la section I du chapitre 3 du règlement du plan d'occupation des sols, relative au caractère de la zone et à la nature de l'occupation du sol : il s'agit d'une zone d'habitation... caractérisées par une implantation discontinue de maisons individuelles. , il ressort des pièces du dossier qu'il existait, avant l'entrée en vigueur de la loi du

3 janvier 1986, plusieurs immeubles collectifs dans la zone concernée ; que l'article 10 UD 14 limite le coefficient d'occupation du sol à 0,40 ou 0,60, suivant la partie de la zone concernée, et que l'article 10 UD 15 limite les dépassements du coefficient d'occupation du sol à 0,50 ou 0,75 ; qu'ainsi, les dispositions contestées du plan d'occupation des sols ne conduisent pas, à elles seules, à une augmentation sensible de la densité des constructions ni, par suite, à une extension limitée de l'urbanisation d'un espace proche du rivage ; que, par suite, le 5) du I de l'article 10 UD 1 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CAMIERS, en permettant la construction d'immeubles collectifs sans justification ni motivation selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CAMIERS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision implicite en date du 27 juillet 2001 par laquelle le maire de la COMMUNE DE CAMIERS a refusé d'abroger le 5) du I de l'article 10 UD 1 du plan d'occupation des sols de la commune, relatif à l'occupation et l'utilisation du sol admise ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SCI Narepare et la SA Batracom devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE CAMIERS, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SCI Narepare et la SA Batracom la somme de 3 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI Narepare et la SA Batracom à verser chacune à la COMMUNE DE CAMIERS une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 6 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SCI Narepare et la SA Batracom devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée ensemble leurs conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La SCI Narepare et la SA Batracom verseront chacune à la COMMUNE DE CAMIERS une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAMIERS, à la SCI Narepare, à la SA Batracom et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. B...

Le président de la Cour,

Signé : S. DAËL

Le greffier,

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. A...

2

N°03DA00604


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5 (bis)
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00604
Numéro NOR : CETATEXT000007603336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-31;03da00604 ?
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