La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°03DA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 31 mars 2005, 03DA00885


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Bué pour M. André Z et Mme Josiane A, épouse Z, demeurant ..., et le GAEC DU VILLAGE, dont le siège est 8 rue du Village à Noyelles-sur-Sambre ; M. et Mme Z et le GAEC DU VILLAGE demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-1974 du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 27 mars 2001, refusant d'instruire leur demande de permis de construire en

vue d'édifier un hangar à bétail sur un terrain appartenant à M. Robe...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par Me Bué pour M. André Z et Mme Josiane A, épouse Z, demeurant ..., et le GAEC DU VILLAGE, dont le siège est 8 rue du Village à Noyelles-sur-Sambre ; M. et Mme Z et le GAEC DU VILLAGE demandent à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-1974 du 28 mai 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord, en date du 27 mars 2001, refusant d'instruire leur demande de permis de construire en vue d'édifier un hangar à bétail sur un terrain appartenant à M. Robert YX ;

22) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'autorité administrative ne peut refuser d'examiner une demande de permis de construire présentée par un locataire soumis à la réglementation des baux ruraux pour la mise aux normes d'un élevage relevant de la législation relative aux installations classées ; que le propriétaire ne peut s'opposer à la mise en conformité de l'exploitation du preneur ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de décider l'emplacement des constructions permettant la mise aux normes, ni d'orienter le choix du pétitionnaire vers ses propriétés personnelles ; que la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2004, présenté pour le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme Z ne comportait pas l'accord de M. YX pour construire sur un terrain appartenant à ce dernier ; qu'il ressort d'ailleurs clairement des éléments du dossier que M. YX a entendu s'opposer au projet de construction des époux Z ; que ces derniers ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-73 du code rural pour soutenir que l'autorisation expresse du bailleur n'est pas nécessaire lorsque les travaux en cause sont imposés par l'autorité administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2005, présenté pour M. Robert YX, par Me Durut ; M. YX conclut au rejet de la requête ; il soutient que la thèse soutenue par les requérants se heurte à l'autorité de la chose jugée, le tribunal paritaire des baux ruraux ayant, par jugement du 18 janvier 1999, rejeté leur demande d'autorisation de construire sur les parcelles 207 et 208 appartenant à M. YX ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Bué pour M. et Mme Z et le GAEC DU VILLAGE ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée, soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain … ; et qu'aux termes de l'article L. 411-73, I, 2 du code rural : « … En ce qui concerne les travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur notifie au bailleur la proposition de réaliser les travaux. Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accord avec le preneur. En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux » ;

Considérant que M. et Mme Z, titulaires d'un bail à ferme sur un terrain appartenant à M. YX et mis à la disposition du GAEC DU VILLAGE, ont déposé une demande de permis de construire à l'effet d'édifier sur ce terrain un hangar à bétail destiné à mettre leur élevage de vaches laitières en conformité avec les exigences de la réglementation relative aux installations classées ; que, par décision en date du 27 mars 2001, le préfet du Nord a rejeté comme irrecevable la demande des époux Z au motif qu'elle ne comportait pas l'accord du propriétaire du terrain ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. YX, propriétaire du terrain en cause, s'est expressément opposé à la réalisation des travaux litigieux sur un terrain lui appartenant, ainsi qu'il ressort de la lettre du 2 octobre 2000 adressée aux requérants en réponse à leur lettre de notification du 7 août 2000 ; que , par jugement du 18 janvier 1999, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avesnes-sur-Helpe, saisi de ce désaccord, a rejeté la demande de M. et Mme Z tendant à ce que M. YX les autorise à faire édifier les bâtiments projetés sur son terrain, au motif que les intéressés avaient la possibilité de réaliser sur leurs propres parcelles les travaux de mise aux normes de leur exploitation ; que M. et Mme Z n'ayant ainsi pas justifié d'un titre les habilitant à construire, c'est à bon droit que le préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, a rejeté leur demande de permis de construire ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z et le GAEC DU VILLAGE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme Z et au GAEC DU VILLAGE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Z et du GAEC DU VILLAGE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z, au GAEC DU VILLAGE, à M. Robert YX et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de la Cour,

Signé : S. DAËL

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00885


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. - DEMANDE DE PERMIS. - DEMANDE PRÉSENTÉE PAR UN BAILLEUR EN VUE DE TRAVAUX AUXQUELS LE PROPRIÉTAIRE S'EST OPPOSÉ - PRÉSENTATION PAR UNE PERSONNE NE JUSTIFIANT PAS D'UN TITRE L'HABILITANT À CONSTRUIRE - REJET DE LA DEMANDE.

z68-03-02-01z Titulaires d'un bail à ferme ayant déposé une demande de permis de construire à l'effet d'édifier un bâtiment destiné à mettre leur élevage en conformité avec les exigences de la réglementation relative aux installations classées, alors que le propriétaire s'était expressément opposé à la réalisation de ces travaux sur un terrain lui appartenant et que le tribunal paritaire des baux ruraux, saisi du désaccord, avait rejeté la demande des locataires à ce que le propriétaire les autorise à faire édifier le bâtiment projeté sur son terrain, au motif que les intéressés avaient la possibilité de réaliser sur leurs propres parcelles les travaux de mise aux normes de leur exploitation. Les intéressés ne disposant pas de l'accord du propriétaire et ne justifiant pas ainsi d'un titre les habilitant à construire, rejet à bon droit de leur demande de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, nonobstant les dispositions de l'article L. 411-73 du code rural qui prévoit qu'en cas de refus du bailleur d'exécuter des travaux imposés par l'autorité administrative, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour les exécuter.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : BUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Date de la décision : 31/03/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00885
Numéro NOR : CETATEXT000007603695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-31;03da00885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award