La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2005 | FRANCE | N°03DA00938

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 31 mars 2005, 03DA00938


Vu le recours, enregistré le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la Cour de réformer le jugement n° 01-2140 en date du

12 juin 2003 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il n'a pas déduit la somme de

2 317,23 euros (15 200 francs) de l'indemnité allouée à M. Messaoud X et à Mme Annie Y pour la période du 16 mars 2000 au 31 décembre 2000 ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lille n'a pas tenu compte du mon

tant d'une provision déjà versée à M. X et à Mme Y d'un montant de 2 317,23 eur...

Vu le recours, enregistré le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES qui demande à la Cour de réformer le jugement n° 01-2140 en date du

12 juin 2003 du Tribunal administratif de Lille, en tant qu'il n'a pas déduit la somme de

2 317,23 euros (15 200 francs) de l'indemnité allouée à M. Messaoud X et à Mme Annie Y pour la période du 16 mars 2000 au 31 décembre 2000 ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Lille n'a pas tenu compte du montant d'une provision déjà versée à M. X et à Mme Y d'un montant de 2 317,23 euros pour la période allant du 16 mars 2000 au 31 décembre 2000 ; que son jugement en date du 12 juin 2003 est par suite entaché d'une erreur d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2003, présenté pour M. Messaoud X et Mme Annie Y, demeurant ensemble ..., par la SCP Capelle et Michel ; M. X et à Mme Y demandent le rejet du recours du ministre, une majoration du montant de l'indemnité et la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font valoir que l'appel du ministre est mal fondé ; qu'en effet, une fois la somme de 2 317,23 euros déduite, leur préjudice continue à s'élever à 7 195,59 euros, somme supérieure à celle allouée par le tribunal administratif ; qu'une erreur a été commise au détriment de M. Messaoud X et Mme Annie Y ; que, par ailleurs, les locaux étant toujours occupés et le préjudice étant continu, le montant de l'indemnité devra être réévalué ;

Vu la mesure d'instruction adressée le 7 janvier 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2005, présenté pour M. X et Mme Y qui précisent que la situation est à ce jour restée inchangée ;

Vu la mesure d'instruction adressée le 2 mars 2005 ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 14 mars 2005, présenté pour M. X et

Mme Y qui précisent que la situation est à ce jour restée inchangée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, MM Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Capelle pour M. X et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Lille a reconnu la responsabilité de l'Etat au titre du refus de concours de la force publique sollicitée par

M. X et Mme Y, propriétaires de l'immeuble situé ..., afin d'obtenir l'expulsion de locataires dont le bail avait été déclaré résilié par décisions de justice passées en force de chose jugée ; que le tribunal administratif a notamment fixé le montant de l'indemnité due au titre de la perte de loyers subie au cours de la période comprise entre le 16 mars 2000 et le 12 juin 2003, à la somme de 6 798,31 euros ; que l'Etat demande, par son appel principal, la réformation dudit jugement en tant qu'il a omis de déduire du montant de cette condamnation une somme de 15 200 francs (2 317,23 euros) déjà versée au titre de la perte de loyers pour la période comprise entre le 16 mars 2000 et le 31 décembre 2000 ; que, par leur appel incident, M. X et Mme Y demandent également la réformation du même jugement en tant qu'il a minoré le montant de l'indemnité qui leur était dû et sollicitent une indemnité complémentaire au titre du préjudice continu jusqu'à la date du présent arrêt ;

Sur le montant de l'indemnité due au titre de la période du 16 mars 2000 au 12 juin 2003 :

Considérant que si, pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X et

Mme Y, au cours de la période comprise entre le 16 mars 2000 et le 12 juin 2003, le Tribunal administratif de Lille a, dans son jugement du 12 juin 2003, pris en compte la provision de

17 600 francs accordée en référé, au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2001, par une ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2001, il est constant qu'il a omis de déduire la somme de 15 200 francs que l'Etat avait décidé d'octroyer le 16 novembre 2001 aux propriétaires au titre de la perte de loyers subie au cours de la période comprise entre le 16 mars et le 31 décembre 2000 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à demander, dans cette mesure, la réformation dudit jugement ;

Considérant que, compte tenu du montant du loyer devant normalement être perçu selon les décisions de justice judiciaires et après correction d'une erreur de calcul effectuée par le Tribunal, la perte totale de loyers subie au cours de la période comprise entre le 16 mars 2000 et le 12 juin 2003 sera exactement évaluée à la somme de 62 293,33 francs ; qu'après déduction du montant des réparations déjà accordées, soit respectivement 15 200 francs au titre de la période du 16 mars au

31 décembre 2000 et 17 600 francs au titre de la période du 1er janvier au 30 novembre 2001, l'indemnité restant due par l'Etat sera fixée à la somme de 29 493,33 francs (4 496,23 euros) et non pas à la somme de 6 798,31 euros (44 594 francs) telle qu'elle avait été retenue par le Tribunal administratif de Lille dans son jugement du 12 juin 2003 ; qu'il suit de là que M. X et

Mme Y ne sont pas fondés à soutenir qu'une fois prise en compte la déduction sollicitée par l'Etat en appel, le montant de l'indemnité leur étant due resterait supérieure à celle évaluée par le Tribunal ;

Sur l'indemnité sollicitée en appel par M. X et Mme Y au titre du préjudice continu :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant les décisions judiciaires devenues définitives, les anciens locataires de M. X et Mme Y ont continué depuis le 13 juin 2003 et jusqu'à présent, à occuper sans titre le logement et que le concours de la force publique n'a toujours pas été accordé aux propriétaires ; que le préjudice subi par M. X et Mme Y du fait de la perte de loyers présentant ainsi un caractère continu, ces derniers sont fondés à demander à la Cour une indemnité complémentaire de celle déjà allouée en première instance pour la période cette fois comprise entre le 13 juin 2003 et la date de lecture du présent arrêt fixée au

31 mars 2005 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les propriétaires auraient perçu, pour le logement dont s'agit, au titre de cette période, des loyers ou leur équivalent de la part des occupants ou le versement d'allocations logement ; que si, par ailleurs, M. X et Mme Y sollicitent une actualisation du montant mensuel du loyer à hauteur de 450 euros, leur prétention n'apparaît pas justifiée au regard notamment de la seule attestation produite, établie par M. Z, huissier de justice qui, en tout état de cause, reconnaît n'avoir pu vérifier l'état de l'immeuble ;

Considérant que, par suite, il sera fait une exacte appréciation de l'indemnité complémentaire que l'Etat devra verser au titre de la perte de loyers subie au cours de la période comprise entre le

13 juin 2003 et le 31 mars 2005 par M. X et Mme Y, en en fixant le montant à la somme de 5 268,64 euros (34 560 francs) ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :

Considérant que M. X et Mme Y ont droit, pour l'indemnité complémentaire d'un montant de 5 268,64 euros (34 560 francs), aux intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque loyer mensuel ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée en première instance et renouvelée en appel ; que, par suite, les intérêts échus de chacune des mensualités de loyer seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière puis à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur la subrogation :

Considérant qu'il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité fixée par le présent arrêt à la subrogation de l'Etat dans les droits que M. X et Mme Y, propriétaires, pourraient faire valoir à l'encontre des occupants de leur logement pendant la période de responsabilité de l'Etat pour obtenir paiement des indemnités d'occupation de leurs locaux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X et à

Mme Y une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Messaoud X et à Mme Annie Y, au titre de l'indemnité couvrant la période du 16 mars 2000 au 12 juin 2003, la somme de

4 496,23 euros (29 493,33 francs). L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 12 juin 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent article.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. Messaoud X et à Mme Annie Y, au titre de l'indemnité couvrant la période du 12 juin 2003 au 31 mars 2005, la somme de

5 268,64 euros (34 560 francs). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque loyer mensuel. Les intérêts échus de chacune des mensualités de loyer seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière puis à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure.

Article 3 : Le paiement des indemnités accordées par le présent arrêt est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits des propriétaires à l'encontre des occupants pendant la période de responsabilité de l'Etat.

Article 4 : L'Etat versera à M. X et à Mme Y une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES, à M. Messaoud X et à Mme Annie Y.

Copie sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de la Cour,

Signé : S. DAËL

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00938


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03DA00938
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CAPELLE et MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-31;03da00938 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award