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31/03/2005 | FRANCE | N°03DA01169

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 5, 31 mars 2005, 03DA01169


Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 novembre 2003 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 4 novembre 2003, présentée pour la société IMMOBILIERE X, dont le siège est ..., par Me Letang ; la société IMMOBILIERE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-688 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Bricorama France, annulé la décision, en date du 8 septembre 2000, par laquelle la commission départementale de l'équipemen

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Vu, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

3 novembre 2003 par télécopie et régularisée par l'envoi de l'original le 4 novembre 2003, présentée pour la société IMMOBILIERE X, dont le siège est ..., par Me Letang ; la société IMMOBILIERE X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-688 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la société Bricorama France, annulé la décision, en date du 8 septembre 2000, par laquelle la commission départementale de l'équipement et du commerce de l'Aisne a autorisé la société IMMOBILIERE X à implanter un magasin d'une surface de vente de 4 000 m2 à l'enseigne « Mr Bricolage » sur le territoire la commune de Soissons ;

2°) de condamner la société Bricorama SA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement est irrégulier ; qu'en premier lieu, le jugement a méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors qu'il n'a pas visé l'intégralité des mémoires des parties et la note en délibéré sans qu'il soit justifié que le Tribunal ait pu en prendre connaissance ; que le jugement ne répond pas à plusieurs moyens de légalité externe et interne et méconnaît ainsi le caractère contradictoire des débats ; que c'est à tort que le Tribunal a reconnu le caractère substantiel du vice de légalité externe tiré de la méconnaissance du délai de convocation ; que le délai de huit jours n'a pas été en l'espèce méconnu ; qu'il conviendra d'écarter, en outre, les autres moyens de légalité externe ou interne présentés en première instance ; que le préfet avait conservé la faculté de déléguer la présidence de la commission départementale à un fonctionnaire du cadre des préfectures ; qu'en l'espèce, la représentation du préfet à la séance du

8 septembre 2000 était fondée sur l'empêchement du préfet ; que, pour leur part, les représentants des membres titulaires disposaient, par ailleurs, d'un pouvoir régulier de représentation ; qu'ainsi la commission était régulièrement composée ; que la décision litigieuse était parfaitement motivée et a pris en compte les critères fondamentaux prévus par la loi que sont l'évolution démographique de la zone de chalandise ainsi que les densités commerciales ; que la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne n'a enfin commis aucune erreur d'appréciation ; que le critère démographique qui n'a pas été le seul critère retenu constituait une justification pouvant valablement être retenue ; que la commission départementale a également pu retenir valablement en l'espèce l'innovation apportée par la nouvelle enseigne pour éviter l'évasion commerciale de la clientèle vers d'autres sites ; qu'il existe un sous-équipement de la zone ; que le solde de créations d'emplois généré par la nouvelle enseigne reste largement positif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2004, présenté pour la société Bricorama France, dont le siège est 21 rue du Maréchal de Lattre à Fontenay-sous-Bois (94120), par la

SCP Delaporte, Briard et Trichet ; la société Bricorama France conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'autorisation délivrée par la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aisne ainsi qu'à la condamnation conjointe et solidaire de l'Etat et de la société IMMOBILIERE X à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en premier lieu, que le jugement qui vise l'ensemble des conclusions et mémoires, susceptibles d'apporter des moyens nouveaux n'est entaché aucune irrégularité ; qu'en deuxième lieu, il est constant que la convocation n'est pas parvenue dans le délai prévu par l'article 23 du décret du 9 mars 1993 à certains membres de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne ; que ce vice a un caractère substantiel et entache la décision d'illégalité ; qu'en troisième lieu et subsidiairement, elle fait valoir que le Tribunal a omis de censurer des irrégularités patentes qui entachent l'autorisation de la commission départementale tant au stade de la légalité externe qu'à celui de la légalité interne ; que le préfet ne pouvait, au regard de l'article 30 modifié de la loi du

27 décembre 1973, se faire remplacer par un autre fonctionnaire subordonné dès lors que ni la loi, ni aucun autre texte, et notamment plus l'article 1er du décret du 28 janvier 1974 abrogé par l'article 41 du décret du 9 mars 1993, n'instaure un régime de suppléance de la présidence de la commission départementale d'équipement commercial ; que la circulaire du 16 janvier 1997 est sur ce point entachée d'illégalité ; que les dispositions issues du décret du 24 juin 1950, et notamment son article 2, ne sont pas applicables à la présidence de ladite commission qui n'est pas une administration du département au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, la commission n'a pas été présidée par le secrétaire général de la préfecture mais par un directeur de service administratif de préfecture ; que la commission était irrégulièrement composée, dès lors que plusieurs autres membres participants au vote ne représentaient pas régulièrement le titulaire du siège ; qu'en vertu des dispositions de l'article 16 du décret du 9 mars 1993, la décision ne pouvait être exécutée par le président de la commission avant qu'ait été adopté le procès-verbal de la réunion de la commission qui fonde la décision prise ; que l'autorisation délivrée était insuffisamment motivée ; que la décision a été prise au vu d'une étude d'impact insuffisante ; que le dossier établi par le pétitionnaire reposait en effet sur des informations erronées, qui n'ont pas été ultérieurement corrigées et qui n'ont donc pas mis la commission à même d'apprécier le réel impact du projet sur l'appareil commercial existant ; que la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne a commis une erreur d'appréciation ; que le critère de suréquipement et de gaspillage des équipements commerciaux est à lui seul suffisant et est vérifié en l'espèce ; qu'il ne peut être compensé par des critères secondaires tirés par exemple de la croissance démographique ou de l'évasion commerciale, qui ne sont pas, en outre, vérifiés dans les faits ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés dans cette affaire ;

Vu l'avis de mise en demeure en date du 5 janvier 2005 adressé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative et l'avis de réception postale de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2005 par télécopie et confirmé par l'envoi de l'original le 15 mars 2005, présenté pour la société IMMOBILIERE X qui confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Daël, président de la Cour, M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Le Fouler, pour la société IMMOBILIERE X et de Me Jorion, pour la société Bricorama ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision rendue par la juridiction contient entre autres l'analyse des conclusions et mémoires ; que, d'autre part, en vertu des articles R. 613-1 et R. 613-2 du même code, l'instruction est close soit par une ordonnance prise par le président de la formation de jugement, soit, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-3 du même code :

« Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction » ; qu'enfin, lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction ;

Considérant que le 12 juin 2003, après avoir introduit une demande d'annulation de la décision, en date du 8 septembre 2000, par laquelle la commission départementale de l'équipement commercial de l'Aisne avait autorisé la société IMMOBILIERE X à implanter un magasin d'une surface de vente de 4 000 m2 à l'enseigne « Mr Bricolage » sur le territoire la commune de Soissons, la SA Bricorama France a complété ses premières écritures en présentant plusieurs moyens de légalité externe nouveaux ; que le même jour, la société IMMOBILIERE X a présenté un nouveau mémoire en défense confirmant ses précédentes écritures puis, le 13 juin 2003, la même société a entendu répliquer au dernier mémoire présenté pour la SA Bricorama France ; que ces mémoires produits par télécopie et non confirmés spontanément par la production des mémoires originaux sont intervenus, au regard de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, avant la clôture de l'instruction ; qu'enfin, une note en délibéré émanant de la SA Bricorama France a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif d'Amiens le 23 juin 2003 postérieurement à l'audience du 17 juin et antérieurement à la lecture du jugement ; que si, ni les mémoires susmentionnés, ni la note en délibéré n'ont été visés dans la minute du jugement, les membres de la formation de jugement sont toutefois réputés en avoir pris connaissance ; que, par ailleurs, pour annuler la décision attaquée, le Tribunal administratif d'Amiens s'est prononcé « sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens » de la demande en se fondant sur un unique moyen tiré d'un vice de légalité externe déjà présenté dans la requête introductive d'instance de la SA Bricorama France auquel la société IMMOBILIERE X avait répondu dans son mémoire visé par la minute du jugement ; que la note en délibéré du demandeur entendait enfin uniquement répondre à certaines des analyses du commissaire du gouvernement concernant d'autres moyens de légalité externe ; que, dans ces conditions, le vice entachant la minute du jugement attaqué qui ne vise pas les productions susmentionnées, n'a pas revêtu en l'espèce un caractère substantiel ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, présenté par la société IMMOBILIERE X, devra être écarté ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 9 mars 1993 susvisé : « Huit jours au moins avant la réunion, les membres titulaires et suppléants de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ainsi que, le cas échéant, des avis de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers sur l'étude d'impact, du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique » ; que le délai minimum de huit jours prescrit par les dispositions susrappelées ne présente pas le caractère d'un délai franc ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des avis de réception postale des convocations adressées aux membres titulaires ou suppléants pour la séance de la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne en date du vendredi 8 septembre 2000 consacrée à l'examen du projet présenté par la société IMMOBILIERE X, que deux membres ont reçu leur convocation le 31 août, quatre l'ont reçue le 1er septembre et un l'a retirée le 4 septembre après que la lettre recommandée eut fait régulièrement l'objet d'une première présentation le 31 août 2000 ; que, dans ces conditions, et après avoir tenu compte de la date à laquelle le pli a été régulièrement présenté à l'adresse de la personne membre et non de la date à laquelle cette dernière l'a retiré au bureau de poste, trois des membres doivent être regardés comme ayant reçu la convocation le 31 août, soit huit jours au moins avant la réunion fixée au 8 septembre suivant et quatre ne l'ont reçue que le

1er septembre soit dans un délai inférieur au délai minimum de huit jours prévu par l'article 23 susrappelé ; que, nonobstant la circonstance que les membres convoqués tardivement ont assisté à la séance, cette irrégularité présente un caractère substantiel ; que, par suite, la société IMMOBILIERE X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur la violation des dispositions susmentionnées pour prononcer l'annulation de l'autorisation qui lui avait été accordée par la commission départementale d'équipement commercial de l'Aisne au cours de sa séance du vendredi 8 septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Bricorama France, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la société IMMOBILIERE X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société IMMOBILIERE X la somme de 1 000 euros que la SA Bricorama France réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société IMMOBILIERE X est rejetée.

Article 2 : La société IMMOBILIERE X versera à la SA Bricorama France la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société IMMOBILIERE X, à la

SA Bricorama France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Daël, président de la Cour,

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 mars 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de la Cour,

Signé : S. DAËL

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 03DA01169
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-01 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES. - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION. - URBANISME COMMERCIAL. - PROCÉDURE. - COMMISSION DÉPARTEMENTALE D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL. - DÉLAI DE CONVOCATION DE 8 JOURS (ART. 23 DU DÉCRET DU 9 MARS 1993) - A) DÉLAI FRANC - ABSENCE [RJ1] - B) FORMALITÉ SUBSTANTIELLE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE LA DÉCISION PRISE PAR LA COMMISSION D'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL EN CAS DE NON-RESPECT DU DÉLAI [RJ2].

z14-02-01-05-02-01z a) Le délai minimum de huit jours en vue de la convocation devant la commission départementale d'équipement commercial, prescrit par les dispositions de l'article 23 du décret n°93-306 du 9 mars 1993, ne présente pas le caractère d'un délai franc.,,b) Quatre membres sur sept ont reçu leur convocation dans un délai inférieur à huit jours. Nonobstant la circonstance que les membres convoqués tardivement ont assisté à la séance, cette irrégularité présente un caractère substantiel et entraîne l'illégalité de l'autorisation accordée par la commission départementale d'équipement commercial.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière de délai de recours contre les décisions de la commission départementale d'équipement commercial, CE, 11 février 2004, SARL Centre de jardinage Castelli Nice, p 64.,,

[RJ2]

Rappr., en matière de convocation à un conseil municipal, CE, 18 février 1998, Commune d'Essey-Lès-Nancy, T. p. 767 ;

CE 12 juillet 1955, Elections du maire de Mignaloux-Beauvoir, p 412 ;

en matière de convocation à une commission départementale des impôts, CE, 27 juillet 1984, Parrot, T. p. 549.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-03-31;03da01169 ?
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