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05/04/2005 | FRANCE | N°01DA00014

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (quater), 05 avril 2005, 01DA00014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 janvier 2001, présentée pour la SA X, dont le siège social est sis ..., représentée par son président, par Me Y... Alexandre ; la SA X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952632 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de France Télécom au paiement de la somme de 438 902,67 francs hors taxes, au titre des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre d'un marché de travaux de génie civil à Wattre

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

5 janvier 2001, présentée pour la SA X, dont le siège social est sis ..., représentée par son président, par Me Y... Alexandre ; la SA X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 952632 du 24 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la condamnation de France Télécom au paiement de la somme de 438 902,67 francs hors taxes, au titre des travaux qu'elle a réalisés dans le cadre d'un marché de travaux de génie civil à Wattrelos conclu le 15 juillet 1994 et la somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de condamner France Télécom au paiement de la somme de 392 796,35 francs hors taxes, avec intérêts de droit à compter de la date d'exigibilité des décomptes, et intérêts moratoires donnant lieu à majoration pour retard en application de l'article 357 du code des marchés publics, la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts compensatoires, la somme due au titre de l'article 1154 du code civil, et la somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que France Télécom n'a pas, à l'ouverture du chantier, établi un document comportant les prescriptions des concessionnaires de voirie ; que l'obligation prévue par l'article 2-3 du cahier des clauses administratives particulières s'impose aussi à cette société ; que l'article 2-10 prévoit des rendez-vous de chantier et l'établissement de compte rendu ;

- en deuxième lieu, que France Télécom n'a pas respecté l'article 12 du cahier des clauses administratives générales ; que le seul procès-verbal qui a été rédigé l'a été par la communauté urbaine de Lille (CUDL) ; que le premier courrier de France Télécom, en réponse au courrier de l'exposante du 15 novembre 1994, est du 16 février 1995, ce qui établit la carence dans le suivi du dossier ;

- en troisième lieu, que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'ouverture d'une tranchée de 0,45 m au lieu de 0,30 m serait due à l'inadéquation des moyens mis en oeuvre par l'exposante, cet argument reposant sur les seules déclarations de France Télécom, n'étant conforté par aucun compte rendu de chantier ou courrier et le compte rendu dressé par la communauté urbaine de Lille ne faisant nullement état de ce grief ; que France Télécom avait d'ailleurs accepté dans un premier temps de prendre en charge le grave laitier, ce qui établit encore l'absence de suivi du maître d'ouvrage de ce chantier ; qu'il résulte clairement de la lettre de l'exposante du 15 novembre 1994 que, compte tenu du nombre et de la taille des canalisations, l'ouvrage devait être considéré comme hors norme et la série de prix correspondante appliquée ; que les plans avec coupes sont toujours imprécis et les ouvrages tels que prévus parfois irréalisables ; que le travail ne pouvait être réalisé avec une largeur de fouille de 0,30 ; que la consigne de remblai en grave laitier a été imposée par la CUDL lors de l'ouverture du chantier le 30 août 1994 ; qu'ainsi, le motif retenu par le Tribunal d'inadéquation des moyens mis en oeuvre par l'exposant n'est pas fondé ;

- enfin, que s'agissant du paiement des autres travaux, c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'irrecevabilité de la demande dès lors que l'ensemble des différends, des postes et réclamations ont été énoncés ainsi que leur quantum ; que le courrier du 20 février 1995 fait état de la somme de 700 000 francs ; que le montant des sommes réclamées a été précisé devant le Tribunal et s'élève à 438 902,35 francs hors taxes ; que France Télécom n'a pas appliqué les prescriptions du cahier des clauses administratives particulières ; que le mémoire de la CUDL n'avait pas à être produit ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2001, présenté pour la société

France Télécom, dont le siège est sis ... cedex (75505), par la société civile professionnelle d'avocats X... Lefevre et associés ; la société France Télécom demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de condamner la SA X à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, que la demande de la SA X n'était pas recevable ; qu'en effet, cette entreprise n'a pas respecté la procédure de règlement des litiges instituée par les articles 50-21, 50-22 et 50-23 du cahier des clauses et conditions générales applicable aux marchés de travaux de France Télécom, dès lors que si différents courriers ont été échangés entre les parties, la requérante n'a jamais produit de mémoire dans les formes et conditions prévues aux articles précités ; qu'aucune réclamation chiffrée n'a été présentée, la lettre du 20 février 1995 se bornant à évoquer un litige représentant une somme de 700 000 francs et la lettre du 10 avril 1995 précisant que la société n'entendait pas présenter une réclamation ; que, dès lors, la requête enregistrée le

20 juillet 1995 devant le Tribunal était irrecevable ; qu'il en était a fortiori de même des conclusions du mémoire du 16 avril 1999 augmentant le montant des prétentions ;

- en second lieu, que la requête n'est pas fondée ; que, d'une part en effet, si la requérante fait grief à l'exposante de n'avoir pas établi de procès-verbaux des réunions de chantier, il n'est ni démontré, ni même allégué que l'entreprise aurait demandé que soit dressé un procès-verbal de constatations du type de celles prévues à l'article 12 du cahier des clauses administratives générales ; que, d'autre part, les constatations consignées par la communauté urbaine de Lille dans le compte rendu de la réunion du 26 octobre 1994 ne sont nullement contredites par l'entreprise ; que dans son mémoire déposé dans l'instance en référé, cette collectivité a fait valoir que son service voirie avait constaté que le terrassement avait entraîné la démolition des contrebutées de bordure et qu'elle avait accepté, afin de faciliter les travaux, que ces contrebutées soient remplacées par une épaisseur de 0,30 m de grave laitier ; qu'ainsi, l'emploi du grave résultait d'un accord directement pris entre la société requérante et la communauté aux fins de réparer un dommage dont l'entreprise avait vocation à répondre en application des articles 18-1 et 35 du cahier précité ; qu'enfin, l'ouvrage aurait pu être réalisé sans difficulté moyennant l'ouverture d'une tranchée d'une largeur de 30 cm conformément aux prescriptions du marché, ce qui, au demeurant, aurait permis à l'entreprise d'épargner les bordures qu'elle a endommagées ; que la société n'avait nullement contredit l'exposante sur ce point devant le Tribunal ;

Vu, enregistré le 2 septembre 2004, le mémoire présenté pour la SA X, concluant aux mêmes fins que la requête, en convertissant ses demandes en euros, soit les sommes de 59 881,42 euros à titre principal, de 7 622,45 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires et de 3 048,98 euros au titre des frais irrépétibles ; la SA X soutient, en outre, qu'elle a parfaitement respecté les clauses du cahier des clauses administratives générales sur le règlement des comptes dès lors qu'elle a saisi le Tribunal à la suite du rejet de sa réclamation par courrier de

France Télécom du 22 mai 1995 dans le délai de trois mois prévu par l'article 50-31 du cahier des clauses administratives générales ; qu'au fond, France Télécom tente d'opérer une confusion entre la demande de paiement de l'exposante et un sinistre qui serait intervenu ; que, comme elle l'a fait valoir dans ses courriers, sa réclamation concerne la réalisation d'un ouvrage hors norme au vu du nombre de tuyaux posés et alors qu'un ouvrier ne peut descendre dans une tranchée de 30 cm de large pour poser des tuyaux à 1,20 m de profondeur ; que la consigne de remblais en grave laitier imposée par la CUDL n'a jamais fait l'objet d'un contre ordre de la part de France Télécom ;

Vu la lettre en date du 3 mars 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... Alexandre, pour la SA X et de Me X..., pour la société France Télécom ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 50 000 francs à titre de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions susvisées, formées pour la première fois en appel, sont nouvelles et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que, pour contester le jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom au paiement de travaux qu'elle a réalisés dans le cadre d'un marché de travaux de génie civil à Wattrelos conclu le 15 juillet 1994, la SA X se borne, comme en première instance, à faire valoir, d'une part, que la mise en oeuvre de remblais en grave laitier lui a été imposée par la communauté urbaine de Lille en application du règlement général de voirie, d'autre part, que l'exécution de ses prestations exigeait la réalisation d'une tranchée d'une largeur de 0,45 mètres et non de 0,30 mètres comme prévu au marché, enfin que sa demande de paiement des autres travaux était bien recevable pour avoir été précédée du mémoire en réclamation exigé par le cahier des clauses et conditions générales applicable au marché ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs du jugement attaqué, d'écarter ces moyens ; que si la requérante soutient également que la société France Télécom n'a pas, à l'ouverture du chantier, établi un document comportant les prescriptions des concessionnaires de voirie, n'a pas dressé de comptes rendus des réunions de chantier, ne s'est pas livrée aux constatations et constats contradictoires prévus par l'article 12 du cahier des clauses et conditions générales précité, et, d'une manière générale, a fait preuve de carence dans le suivi du chantier, elle n'établit pas par ces circonstances, à les supposer établies, que le maître d'ouvrage aurait commis des fautes contractuelles de nature à justifier sa demande de paiement des travaux dont il s'agit ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que la société

France Télécom, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SA X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ladite société tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA X à verser à la société France Télécom la somme de 762,24 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA X est rejetée.

Article 2 : La SA X est condamnée à verser à la société France Télécom la somme de 762,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA X, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°01DA00014


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (quater)
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00014
Numéro NOR : CETATEXT000007602725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;01da00014 ?
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