La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°01DA00962

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 01DA00962


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Desurmont ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4121 et 99-1670 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Laurence X, demeurant ..., par Me Desurmont ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-4121 et 99-1670 en date du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle n'exerce personnellement aucune activité de formation ; qu'elle fait appel à des intervenants extérieurs qu'elle rémunère et qui ont la qualité de sous-traitants ; que

M. X n'a pas la qualité d'associé dans l'entreprise individuelle de son épouse et que son statut de conjoint collaborateur n'interfère pas dans l'appréciation de l'activité personnelle du contribuable ; qu'à l'occasion d'une demande de dégrèvement de taxe professionnelle, l'administration a formellement pris position par une décision en date du 18 décembre 1995 reconnaissant le caractère prépondérant de l'activité commerciale de son entreprise et conférant à l'activité de M. X un caractère purement accessoire, ne remettant pas en cause la soumission de la requérante au régime des bénéfices industriels et commerciaux ; que cette position n'a pas été démentie dans la présente procédure dès lors que les redressements litigieux ont été notifiés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et mis en recouvrement dans cette même catégorie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord , qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les opérations de contrôle ont permis de constater que l'activité exercée par Mme X avec le concours exclusif de M. X consiste dans la réalisation de sessions de formation de personnel d'entreprises ou d'organismes de taille importante dans le domaine relationnel ; que la requérante est personnellement inscrite auprès de la direction régionale du travail ; que la requérante se charge des tâches administratives et des prises de rendez-vous pour son conjoint qui réalise ensuite un audit auprès des entreprises intéressées, propose une action de formation et la conduit personnellement ; que M.X est formateur unique de l'entreprise non rémunéré ; que Mme X n'emploie aucun salarié et n'a déclaré d'honoraires qu'au profit d'un seul intervenant au titre de l'année 1994 pour un montant de 12 421 francs, soit

6,1 % du chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, l'activité de Mme X, qui n'a eu recours que de manière très occasionnelle à des intervenants extérieurs, revêt un caractère non commercial ; qu'au titre de la période d'imposition du 1er septembre 1993 au 31 juillet 1995, le rehaussement du service a abouti à une imposition primitive, circonstance qui rend infondé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux rehaussements d'impositions antérieures ; que, s'agissant de la période d'imposition du 1er août 1995 au 31 décembre 1995, la remise en cause de l'exonération partielle des bénéfices dont a bénéficié la requérante s'analyse comme le rehaussement d'une imposition antérieure ; que toutefois, le service, aux termes de la décision d'admission partielle prise en matière de taxe professionnelle, dont la requérante invoque le bénéfice, a pris position sur la catégorie de revenus dont relevait l'activité de celle-ci en fonction des seules dispositions de l'article 155 du code général des impôts ; que, dès lors, cette décision ne saurait engager l'administration au regard de l'application des dispositions de l'article 44 sexies du même code ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2002, présenté pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que M. X ne dispose d'aucune latitude quant au contenu et aux modalités d'exercice de la formation, lesquels sont définis par le client ; qu'elle conteste l'existence de prétendus audits ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2003, présenté pour le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les avis d'imposition contestés par la requérante ne constituent que de simples documents destinés à l'information du contribuable et que de simples erreurs matérielles ne peuvent entacher ces avertissements qui demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les notifications de redressement des 28 juin 1996 et 11 juin 1997 mentionnent de façon explicite la qualification catégorielle qu'a retenue l'administration ; qu'en tout état de cause, l'administration demande, à titre subsidiaire, à ce que la qualification primitive des bénéfices industriels et commerciaux soit substituée à celle des bénéfices non commerciaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la circonstance qu'ait été coché dans la cédule bénéfices industriels et commerciaux le redressement notifié à Mme X le 28 juin 1999 et que, dans l'avis d'imposition, le montant des sommes imposables ait été porté dans la colonne réservée à cette même catégorie de bénéfices est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il ressort, tant de la procédure suivie et des textes invoqués par l'administration que de la motivation des notifications de redressement, que l'activité de l'entreprise de Mme X a toujours été regardée par l'administration comme ayant le caractère d'une activité non commerciale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version alors applicable : Les entreprises crées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du

vingt-troisième mois suivant de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53.A (...) ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité de conseil et de formation professionnelle de l'entreprise individuelle IFE, détenue par Mme X, était exercée principalement, pour sa partie administrative et commerciale, par cette dernière et pour la partie conseil et enseignement par M. X, son époux ; qu'il n'est pas établi que l'entreprise aurait fait appel au titre des années d'imposition litigieuses à des intervenants extérieurs, prestataires de service autre que le CREACOM dont les honoraires n'ont constitués, au titre de l'année 1994, que 6,1% du chiffre d'affaire réalisé par Mme X ; qu'il est, en outre, constant que M. X n'avait opté ni pour le statut de conjoint salarié, ni pour celui de conjoint collaborateur ; que, dans ces conditions, les bénéfices réalisés par l'entreprise IFE, devaient être regardés comme résultant d'une activité non commerciale ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a confirmé la position de l'administration excluant l'activité de Mme X du régime en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies précité ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que le premier alinéa de l'article L.80 A dispose que : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration ;

Considérant que Mme X demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la prise de position de l'administration fiscale qui résulterait à la fois du dégrèvement partiel de taxe professionnelle prononcé au titre de l'année 1994, et des mentions portées dans les notifications de redressement et les avis d'imposition des années litigieuses selon lesquelles elle était imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, d'une part, la décision du directeur des services fiscaux ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal, objet du présent litige, opposable à l'administration, dès lors que le dégrèvement dont se prévaut la requérante est motivé par l'application de l'article 155 du code général des impôts, fondement légal différent de celui faisant l'objet du présent litige ; que, d'autre part, les erreurs matérielles présentes dans les notifications de redressement et les avis d'imposition ne sauraient, en tout état de cause, constituer une prise de position formelle susceptible d'être opposée au service sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laurence X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

''

''

''

''

2

N°01DA00962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00962
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;01da00962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award