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05/04/2005 | FRANCE | N°02DA00846

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 02DA00846


Vu, I, sous le n° 02DA00846, la requête enregistrée le 19 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE dont le siège est 2 place de l'Hôpital général BP 227 à Valenciennes (59305), venant aux droits de la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut, représentée par son président, par Me Y... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3585 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté s

a requête tendant à ce qu'il constate l'illégalité de la délibération du...

Vu, I, sous le n° 02DA00846, la requête enregistrée le 19 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE dont le siège est 2 place de l'Hôpital général BP 227 à Valenciennes (59305), venant aux droits de la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut, représentée par son président, par Me Y... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3585 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à ce qu'il constate l'illégalité de la délibération du 22 février 1995 du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord (SDIS) et, à défaut, constate que cette délibération lui a créé un préjudice spécial et anormal engageant sa responsabilité, condamne ce service à lui payer en réparation du préjudice subi la somme de 386 362,82 euros majorée des intérêts légaux et la somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, qu'en considérant que la délibération du 22 février 1995 était applicable à l'exposante, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, cette délibération prévoyait expressément l'application du nouveau système qu'elle édictait aux établissements intercommunaux créés postérieurement au 1er janvier 1995 alors que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut a été créée fin 1992 ; que, par suite, l'état exécutoire contesté était illégal ; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait considérer que la date de la création de la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut était inopérante ;

- en deuxième lieu, que la délibération précitée a été prise en violation du principe d'égalité devant le service public et du principe d'égalité devant les charges publiques ; que, même en admettant que la finalité du nouveau système vise la solidarité départementale, il ne peut opérer de rupture caractérisée de l'égalité des collectivités contributaires ; qu'en l'espèce, alors que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut a un potentiel fiscal par habitant voisin de celui des autres groupements et consacre un important montant de dépenses par habitant à la sécurité, les écarts entre les cotisations des différentes collectivités par habitant sont considérables ; que l'exposante a vu sa cotisation multipliée par six ; que la cotisation du Service Départemental d'Incendie et de Secours, collectivité équivalente, est six fois et demie inférieure à celle de l'exposante ; qu'en considérant que la hausse de cette cotisation était liée à l'insuffisance des équipements de ses communes membres, le Tribunal a commis, d'une part, une erreur de fait, aucune des pièces versées au dossier de première instance ne permettant de démontrer la réalité d'une telle affirmation, d'autre part, une erreur manifeste d'appréciation, l'écart, à le supposer établi, entre les investissements réalisés par l'exposante et ceux des établissements de taille équivalente, ne pouvant atteindre un écart de 1 à 6,5, enfin, une erreur de droit, cet écart, à le supposer établi, ne constituant pas une différence de situation au regard du service de nature à justifier cette inégalité de traitement et alors que les seules discriminations admises sont celles qui sont adéquates dans leur ampleur et leurs modalités à la différence objective des situations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2003 et le 30 juin 2004, présenté pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord, dont le siège est ...Hôpital militaire, BP 68 à Lille cédex (59028), par Me X... ; le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE ;

2°) de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la délibération du 22 février 1995 ne prévoyait nullement que le nouveau mode de répartition des cotisations s'applique aux établissements intercommunaux créés postérieurement au 1er janvier 1995 ; que l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi du 3 mai 1996, prévoit qu'à partir du 1er janvier 1995 le Service Départemental d'Incendie et de Secours est seul compétent pour la gestion des moyens consacrés par les collectivités à la lutte contre les incendies ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; qu'en outre, il appartenait aux membres de la communauté de s'opposer à l'adoption de la réforme de la taxe, ce qui n'a pas été le cas, la délibération du 22 février 1995 ayant été adoptée avec une majorité de 96,5 % ; qu'enfin, à la date de cette délibération, la communauté n'avait aucune compétence en matière d'incendie, les communes membres ne lui ayant délégué cette compétence qu'en septembre 1995 ;

- en deuxième lieu, que les principes d'égalité devant le service public et devant les charges publiques, qui n'interdisent les discriminations qu'entre des personnes placées dans une situation juridique comparable, n'ont pas été méconnus ; que, d'une part en effet, le mode de calcul des contributions a été appliqué tant à la communauté requérante qu'aux autres collectivités ou établissements publics ; que, d'autre part, le tarif prend en compte la situation respective des différentes communes au regard d'éléments objectifs à savoir le potentiel fiscal par habitant et le coût moyen de la sécurité par habitant ; qu'ainsi, si des différences existent, elles sont dues aux situations différentes des communes au regard de leur service incendie, les communes ayant subi une forte augmentation de leur contribution étant celles qui connaissent une situation de précarité au niveau du service incendie et doivent produire un effort supplémentaire pour se remettre à niveau ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2003, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, concluant aux mêmes fins que la requête et demandant, en outre, la capitalisation des intérêts sur les indemnités demandées ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2004, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, concluant aux mêmes fins que la requête ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE soutient, en outre, que la circonstance que la délibération contestée ait été adoptée avec une forte majorité n'établit pas sa légalité ; que c'est à tort que le SDIS a considéré que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut avait été créée le 26 septembre 1995 ; qu'il y avait analogie des situations ; que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut a un potentiel fiscal par habitant voisin de celui des autres groupements et consacre un important montant de dépenses par habitant à la sécurité, soit la somme de 156,12 francs contre 93,15 francs contre le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Douai ;

Vu, II, sous le n° 02DA00847, la requête enregistrée le 19 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE dont le siège est 2 place de l'Hôpital général BP 227 à Valenciennes (59305), venant aux droits de la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut, représentée par son président, par Me Y... ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3583/98-3584/99-3450/00-5379 du 4 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation de la délibération du

22 février 1995 du conseil d'administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord et, en conséquence, les états exécutoires des 18 mars 1997, 5 février 1998, 18 janvier 1999,

12 janvier 2000 et les décisions de rejet de ses réclamations préalables du 30 mai 1999 et du

4 septembre 2000, émis pour le recouvrement des cotisations dues au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000, à défaut, constate l'illégalité de cette délibération et constate que ladite délibération lui a créé un préjudice spécial et anormal engageant sa responsabilité, condamne ce service à lui payer en réparation du préjudice subi les sommes de 389 616,08 euros et de 409 096,89 euros, majorées des intérêts légaux, et les sommes de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de condamner le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- en premier lieu, qu'en considérant que la délibération du 22 février 1995 était applicable à l'exposante, le Tribunal a commis une erreur de droit ; qu'en effet, cette délibération prévoyait expressément l'application du nouveau système qu'elle édictait aux établissements intercommunaux créés postérieurement au 1er janvier 1995 alors que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut a été créée fin 1992 ; que, par suite, l'état exécutoire contesté était illégal ; que, dès lors, le Tribunal ne pouvait considérer que la date de la création de la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut était inopérante ;

- en deuxième lieu, que la délibération précitée a été prise en violation du principe d'égalité devant le service public et du principe d'égalité devant les charges publiques ; que, même en admettant que la finalité du nouveau système vise la solidarité départementale, il ne peut opérer de rupture caractérisée de l'égalité des collectivités contributaires ; qu'en l'espèce, alors que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut a un potentiel fiscal par habitant voisin de celui des autres groupements et consacre un important montant de dépenses par habitant à la sécurité, les écarts entre les cotisations des différentes collectivités par habitant sont considérables ; que l'exposante a vu sa cotisation multipliée par six ; que la cotisation du Service Départemental d'Incendie et de Secours, collectivité équivalente, est six fois et demie inférieure à celle de l'exposante ; qu'en considérant que la hausse de cette cotisation était liée à l'insuffisance des équipements de ses communes membres, le Tribunal a commis, d'une part, une erreur de fait, aucune des pièces versées au dossier de première instance ne permettant de démontrer la réalité d'une telle affirmation, d'autre part, une erreur manifeste d'appréciation, l'écart, à le supposer établi, entre les investissements réalisés par l'exposante et ceux des établissements de taille équivalente, ne pouvant atteindre un écart de 1 à 6,5, enfin, une erreur de droit, cet écart, à le supposer établi, ne constituant pas une différence de situation au regard du service de nature à justifier cette inégalité de traitement et alors que les seules discriminations admises sont celles qui sont adéquates dans leur ampleur et leurs modalités à la différence objective des situations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 août 2003, présenté pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord, dont le siège est ...Hôpital militaire, BP 68 à Lille cédex (59028), par Me X... ; le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE ;

2°) de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE à lui verser la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- en premier lieu, que la délibération du 22 février 1995 ne prévoyait nullement que le nouveau mode de répartition des cotisations s'applique aux établissements intercommunaux créés postérieurement au 1er janvier 1995 ; que l'article L. 1424-3 du code général des collectivités territoriales, tel que modifié par la loi du 3 mai 1996, prévoit qu'à partir du 1er janvier 1995 le Service Départemental d'Incendie et de Secours est seul compétent pour la gestion des moyens consacrés par les collectivités à la lutte contre les incendies ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; qu'en outre, il appartenait aux membres de la communauté de s'opposer à l'adoption de la réforme de la taxe, ce qui n'a pas été le cas, la délibération du 22 février 1995 ayant été adoptée avec une majorité de 96,5 % ; qu'enfin, à la date de cette délibération, la communauté n'avait aucune compétence en matière d'incendie, les communes membres ne lui ayant délégué cette compétence qu'en septembre 1995 ;

- en deuxième lieu, que les principes d'égalité devant le service public et devant les charges publiques, qui n'interdisent les discriminations qu'entre des personnes placées dans une situation juridique comparable, n'ont pas été méconnus ; que, d'une part en effet, le mode de calcul des contributions a été appliqué tant à la communauté requérante qu'aux autres collectivités ou établissements publics ; que, d'autre part, le tarif prend en compte la situation respective des différentes communes au regard d'éléments objectifs à savoir le potentiel fiscal par habitant et le coût moyen de la sécurité par habitant ; qu'ainsi, si des différences existent, elles sont dues aux situations différentes des communes au regard de leur service incendie, les communes ayant subi une forte augmentation de leur contribution étant celles qui connaissent une situation de précarité au niveau du service incendie et doivent produire un effort supplémentaire pour se remettre à niveau ;

Vu, enregistré le 8 septembre 2003, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, concluant aux mêmes fins que la requête et demandant, en outre, la capitalisation des intérêts sur les indemnités demandées ;

Vu, enregistré le 9 juillet 2004, le mémoire présenté pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE, concluant aux mêmes fins que la requête ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE soutient, en outre, que la circonstance que la délibération contestée ait été adoptée avec une forte majorité n'établit pas sa légalité ; que c'est à tort que le Service Départemental d'Incendie et de Secours a considéré que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut avait été créée le 26 septembre 1995 ; qu'il y avait analogie des situations ; que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut a un potentiel fiscal par habitant voisin de celui des autres groupements et consacre un important montant de dépenses par habitant à la sécurité, soit la somme de 156,12 francs contre 93,15 francs contre le Service Départemental d'Incendie et de Secours de Douai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et obligations des communes, des départements et des régions, notamment son article 56 ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles 1424-1 à 1424-50 codifiant les dispositions de la loi n° 96-368 du 3 mai 1996 ;

Vu le décret n° 97-1225 du 26 décembre 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Y... pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE et de Me Z... pour le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE , a saisi le Tribunal administratif de Lille de demandes tendant, pour l'une, à la réparation du préjudice subi, à titre principal, du fait de l'illégalité de la décision du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) du Nord arrêtant les modalités de calcul des cotisations communales au budget de cet établissement public et fixant, sur cette base, la cotisation de la Communauté pour l'année 1996 et, à titre subsidiaire, sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques, et, pour les autres, à titre principal, à l'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des cotisations dues au titre des années 1997 à 2000 et, à titre subsidiaire, à la réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité des décisions du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord fixant les cotisations de la Communauté pour lesdites années et, à défaut, à la réparation de ce préjudice sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques ;

Considérant que ces demandes ont été rejetées par deux jugements du Tribunal lus le 4 juin 2002 dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE fait appel par requêtes enregistrées sous les n° 02DA00846 et n° 02DA00847 ; que lesdites requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :

Sur les conclusions fondées sur l'illégalité des décisions du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord arrêtant les modalités de calcul des cotisations des communes au budget de cet établissement public et fixant les cotisations de la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut pour les années 1996 à 2000 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la délibération de la commission administrative du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord du 22 février 1995 que les modalités de calcul des cotisations des communes et établissements sur lesquelles elle se prononce, et qui seront reconduites pour les autres années en litige par des délibérations ultérieures, s'appliquent à l'ensemble des collectivités du département compétentes en matière de secours et de lutte contre l'incendie ; que, dès lors, à compter du 26 septembre 1995, date à laquelle les communes qui en sont membres ont transféré à la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut leur compétence en cette matière, ces modalités pouvaient légalement être appliquées au calcul des cotisations dues par ladite Communauté, alors même que cet établissement a été créé en 1992 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas fondé ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les états exécutoires contestés sont pour ce motif illégaux ;

Considérant, en deuxième lieu, que les cotisations des communes et établissements au budget du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord ont été arrêtées en recourant au jeu de deux critères, le premier tiré du potentiel fiscal de chaque collectivité, le second prenant en compte le niveau des dépenses de sécurité par habitant des différentes collectivités par rapport à la moyenne départementale, des limites à l'augmentation des cotisations par rapport à celles de l'année précédente étant toutefois retenues ; qu'en appliquant ces deux critères de façon identique à toutes les communes et établissements du département, nonobstant la circonstance que les cotisations acquittées aient pu varier dans des proportions importantes par rapport à celles de l'année précédente et enregistrer des divergences sensibles d'une commune ou d'un établissement à l'autre, les autorités compétentes du Service Départemental d'Incendie et de Secours n'ont pas violé le principe d'égalité devant les charges publiques qui exige seulement que les collectivités qui se trouvent dans une même situation soient soumises aux mêmes règles ; qu'alors même que compte tenu de sa situation particulière, la Communauté de Communes de la vallée de l'Escaut n'aurait pu bénéficier en 1996 de l'effet des limites précitées faute d'une cotisation de référence pour l'année précédente, le montant de ses cotisations n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est nullement établi que ce montant résulterait de la prise en compte, s'agissant notamment du niveau des dépenses de sécurité de la communauté, d'éléments de fait erronés ;

Considérant, enfin, que les cotisations des communes ou des établissements compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie au budget du Service Départemental d'Incendie et de Secours ne sont pas le paiement du prix d'un service dont ces personnes publiques seraient les usagers, mais une charge qui leur incombe pour le bon fonctionnement d'un service public dont elles ont la responsabilité en vertu de la loi ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir du principe d'égalité devant le service public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute du Service Départemental d'Incendie et de Secours à raison de l'illégalité dont auraient été entachées les décisions susvisées et à l'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement de ses cotisations au titre des années 1997 à 2000 ;

Sur les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité sans faute du Service Départemental d'Incendie et de Secours :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de circonstances constitutives d'une rupture d'égalité devant les charges publiques, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE n'est pas fondée à rechercher la responsabilité sans faute du SDIS du Nord sur le fondement du principe d'égalité devant lesdites charges ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à mettre en cause la responsabilité sans faute du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que le Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ladite communauté tendant à cette fin doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'en application desdites dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE à verser au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE est condamnée à verser au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE , au Service Départemental d'Incendie et de Secours du Nord et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos02DA00846,02DA00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00846
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : GROS ; GROS ; GROS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;02da00846 ?
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