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05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 05 avril 2005, 03DA00046


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est 27 boulevard Vauban à Lille (59000), par Me Minet ; l'OPAC demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1509 et 98-1511 en date du 6 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à déclarer conjointement et solidairement M. Jean-Paul X, la société Z et la société Bureau Véritas responsables des désordres affec

tant le bardage des immeubles dénommés ... à Dunkerque ;

2°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU DEPARTEMENT DU NORD, dont le siège est 27 boulevard Vauban à Lille (59000), par Me Minet ; l'OPAC demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-1509 et 98-1511 en date du 6 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à déclarer conjointement et solidairement M. Jean-Paul X, la société Z et la société Bureau Véritas responsables des désordres affectant le bardage des immeubles dénommés ... à Dunkerque ;

2°) de condamner lesdits constructeurs, à titre principal conjointement et solidairement entre eux ou subsidiairement les uns conjointement et solidairement entre eux à défaut d'un autre, ou plus subsidiairement encore l'un à défaut des autres, à lui verser les sommes principales de

450 872,28 euros et de 155 165,60 euros augmentées des intérêts à compter du 30 avril 1998, capitalisés au 30 avril 1999, 30 avril 2000, 30 avril 2001 et 30 avril 2002, la somme accessoire de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser les frais et honoraires des deux expertises judiciaires ;

Il soutient que le Tribunal s'est mépris sur les conclusions des experts ; que si ces derniers font état d'un relativement faible pourcentage de dalles défectueuses, le pourcentage retenu ne concerne que les désordres apparents ; que le risque de chute des dalles défectueuses est réel pour des immeubles de plusieurs étages exposés aux vents marins violents ; que ce risque de chute compromet l'isolation thermique des immeubles et leur solidité ; que les désordres en cause sont donc bien de nature à être garantis par les constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2003, présenté pour la société Bureau Véritas, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. X et la société Z à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la condamnation de l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le requérant ne fait que contester la régularité du jugement sans demander à la Cour de se prononcer sur le fond sur la responsabilité des intervenants dans les désordres ; que, dès lors, la Cour ne pourra user de son pouvoir d'évocation et devra, le cas échéant, renvoyer l'affaire devant les premiers juges ; que le contrôleur technique n'étant pas soumis à la présomption générale de responsabilité qui pèse sur les constructeurs, le requérant n'est pas fondé à invoquer sa responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles précités du code civil ; que les défauts affectant les immeubles en cause ne sont pas généralisés et que les défauts de mise en oeuvre n'ont pas été déterminants dans l'origine des désordres ; qu'en tout état de cause, l'expert ne retient pas la responsabilité de son entreprise dans les désordres ; que les missions du contrôleur technique sont limitées et qu'il ne saurait être assimilé à un constructeur ; qu'en l'espèce, compte tenu de ses missions limitées tant pendant la phase de conception que pendant la phase d'exécution, sa responsabilité ne saurait être engagée ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2004, présenté par M. X, qui informe la Cour de sa liquidation judiciaire ;

Vu les mémoires, enregistrés les 10 et 16 septembre 2004, présentés pour la société Z, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la condamnation de

M. X et de la société Bureau Véritas à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, à la condamnation de l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'en application de la police dommages-ouvrage, la compagnie AXA assurances a été condamnée par le Tribunal de grande instance de Lille à verser à l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD les sommes provisionnelles de 199 655,72 euros et 77 016,01 euros ; que les règlements ont été effectués par la société AXA et que l'OPAC a établi en conséquence le 7 janvier 2003 deux quittances subrogatoires au profit de la compagnie d'assurance ; qu'ainsi le requérant n'a ni qualité, ni intérêt à agir, dans la présente instance ; que, sur le fond, il est constant que depuis le dépôt des rapports d'expertise, aucun désordre n'a été signalé par le maître d'ouvrage, que le maître d'ouvrage a choisi seul le matériau litigieux et qu'il n'appartenait pas à son entreprise, simple exécutante de donner un avis sur ledit matériau ; que, dès lors, sa responsabilité décennale ne saurait être engagée ; qu'en tout état de cause, les défectuosités inhérentes au bardage Y étaient inconnues à l'époque des faits ; qu'il ne saurait donc lui être reproché un manquement à l'obligation de conseil ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Minet pour l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD, de Me Ducloy pour M. X, de Me Vallet pour la société Bureau Véritas et de Me Neveux pour la société Z ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir :

Considérant que dans le cadre de la réhabilitation de trois immeubles à usage d'habitation collective situés à Dunkerque, l'office public d'habitation à loyer modéré, devenu aujourd'hui l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DU DEPARTEMENT DU NORD a conclu un marché d'ingénierie et d'architecture avec M. X, un marché de contrôle technique avec la société Bureau Véritas et a passé un marché public de travaux avec un groupement d'entreprises, parmi lesquelles la société Z a notamment été chargée des lots de gros oeuvre et d'isolation extérieure ; que la réception des ouvrages a été prononcée avec effet au 4 janvier 1989 concernant un des immeubles et avec effet au 19 novembre 1990 concernant les deux autres ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports de l'expert nommé par le Tribunal de grande instance de Lille que des désordres affectant le bardage réalisé conformément à un procédé dit Y sont apparus à partir de l'année 1995 ; qu'ils consistent exclusivement en la dégradation, sous différentes formes, d'un nombre de dalles de marbre reconstitué ; qu'ainsi certaines dalles sont cassées en deux ou fendues, d'autres présentent des angles cassés avec cassures en partie basse, certaines sont hors d'aplomb et quelques unes ont disparu ; qu'il résulte du rapport de l'expert qu'à l'issue de la période décennale ces désordres ne concernent que 3,5 % de l'ensemble des dalles composant le bardage des trois immeubles dont s'agit et ne mettent pas en cause la solidité des ouvrages ; que, contrairement à ce que soutient l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD, excepté les 15 dalles manquantes d'un immeuble qui constituent un désordre localisé atypique, seules 40 dalles sur un total de 14 900 sont tombées ou fendues suffisamment pour craindre leur chute ; qu'il n'est pas établi que ces derniers désordres puissent être amenés à s'aggraver ; que, dès lors, ils ne sont pas de nature à rendre les immeubles impropres à leur destination ; que, par suite, l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a estimé que lesdits désordres n'étaient pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sociétés Z et Bureau Véritas, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'OPAC DU DEPARTEMENT DU NORD à verser aux sociétés Z et Bureau Véritas, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD est rejetée .

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD est condamné à verser aux sociétés Z et Bureau Véritas, chacune, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DU NORD, à la société Z, à la société Bureau Véritas, à M. Jean-Paul X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00046


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP GUY-VIENOT BRYDEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00046
Numéro NOR : CETATEXT000007601603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00046 ?
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