La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00110

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 05 avril 2005, 03DA00110


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Scholtes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001993 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de

1 524,49 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononc...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Claude X demeurant ..., par Me Scholtes ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001993 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de

1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors que le contrôle entrepris à son encontre par les services fiscaux, concomitant à une procédure de vérification de même nature engagée vis-à-vis de sa compagne, Mme Y, a consisté en un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, non précédé de l'envoi ou de la remise de l'avis de vérification prévue à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence de ce redressement des intérêts de retard lui ont été appliqués sans que fussent indiquées, en violation des dispositions de l'article L. 48 du même livre, les conséquences financières desdites pénalités ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un examen de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, non précédé de l'envoi ou de la remise de l'avis de vérification prévu à l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dès lors que la notification de redressements qui lui a été adressée le

30 avril 1998 ne fait référence à aucune opération figurant sur son compte bancaire mais se réfère exclusivement aux renseignements communiqués par la caisse des congés payés du bâtiment ; qu'aucune demande ne lui a été demandée sur la composition de son patrimoine ; que les pièces qu'il produit qui ne concernent que Mme Y, n'ont aucune incidence sur la régularité de la présente procédure ; que l'administration fiscale, qui peut procéder durant le délai de reprise à toute notification de redressements qu'elle juge utile, n'est nullement tenue de notifier, dès qu'elle en a eu connaissance, les omissions déclaratives qu'elle a relevées ; que l'administration est en droit d'utiliser son droit de communication sans qu'il en soit déduit, en l'absence de tout contrôle de cohérence globale, qu'elle aurait entrepris un examen approfondi de la situation fiscale personnelle du redevable ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2004, présenté pour M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : ... L'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu... . A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie du foyer fiscal... ; qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ; qu'aux termes de l'article L. 48 dudit livre : A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'Impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction des services fiscaux d'Arras a interrogé en juillet 1997, tant la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord que

Mme Francine Y, la compagne du requérant, qui faisait elle-même l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle d'ensemble au titre des années 1994, 1995 et 1996, sur l'origine de certaines sommes que M. X avait perçues en 1995 et 1996 et qui figuraient sur le compte courant bancaire commun à celui-ci et à Mme Y ; que faisant suite à cette demande d'informations, la caisse de congés payés du bâtiment de la région Nord a communiqué à l'administration un état des indemnités de congés payés versées à M. X au titre de chacune de ces deux années ; que les investigations menées par les services fiscaux relatives aux conditions dans lesquelles M. X avait bénéficié durant cette période d'indemnités de congés payés et les informations ainsi sollicitées en application des dispositions sus rappelées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, nonobstant la circonstance que le service aurait été ainsi en mesure de connaître les autres mouvements figurant sur le compte joint concerné, ne portaient pas, pour autant, sur l'ensemble de la situation fiscale de l'intéressé et n'avaient, en conséquence, pas à être entourées des garanties exigées par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que la notification de redressements adressée au requérant et celle adressée à sa compagne aient été signées le même jour par le même agent des services fiscaux, ne saurait suffire à établir que le service avait procédé, sans l'en avertir au préalable, à l'examen de la situation fiscale personnelle d'ensemble de M. X ;

Considérant, en second lieu, que M. X ne peut utilement invoquer, pour obtenir la décharge des intérêts de retard qui lui ont été appliqués, la méconnaissance par l'administration des dispositions sus mentionnées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit, il n'avait pas fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle d'ensemble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°03DA00110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00110
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award