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05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00115

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 05 avril 2005, 03DA00115


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE, dont le siège est ... (92105), pris en la personne de son président en exercice, par Me X... ; le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900180 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un jugement avant dire droit le 10 mai 2001 ordonnant un supplément d'instruction en vue de déterminer la part des prestations q

ui lui avaient été respectivement versées au cours de l'année 1997 par les...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE, dont le siège est ... (92105), pris en la personne de son président en exercice, par Me X... ; le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9900180 du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un jugement avant dire droit le 10 mai 2001 ordonnant un supplément d'instruction en vue de déterminer la part des prestations qui lui avaient été respectivement versées au cours de l'année 1997 par les caisses de retraite complémentaire membres dudit GIE et par des sociétés anonymes ou des caisses privées, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE qui se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans la réponse ministérielle X du 4 avril 1983, dans l'instruction

n° 6-E-7-75 du 30 octobre 1975 et dans l'instruction n° 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 qui étendent, sous certaines conditions, l'exonération de la taxe professionnelle aux groupements d'intérêt économique constitués entre des caisses de retraite complémentaire, soutient que c'est à tort que l'administration l'a imposé à la taxe professionnelle, dès lors que l'activité qu'il exerce se borne à la réalisation d'opérations à caractère non lucratif à destination des seuls adhérents du groupement que sont les caisses de retraite et de prévoyance ;

Vu le jugement attaqué du 5 décembre 2002 et celui prononcé avant dire droit du

10 mai 2001 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que le GIE CINQUANTE qui offre des prestations rémunérées à ses membres mais également au profit de personnes qui n'entrent pas dans le nombre de ceux-ci et dont l'intervention permet aux organismes qui en bénéficient de faire des économies, ne peut être regardé comme exerçant une activité placée en dehors du champ d'application de la taxe professionnelle ; que le groupement n'est pas fondé à invoquer les prévisions de la doctrine en ce qu'elle vise les organismes dont l'activité principale est non lucrative et qui réalisent accessoirement des opérations de nature lucrative qui sont dissociées de l'activité principale ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2003, présenté pour le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE ; le GIE CINQUANTE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; le GIE CINQUANTE conclut, en outre, à ce que soit prononcé un dégrèvement de la taxe à concurrence de la proportion de ses bases afférentes à ses seules activités non lucratives ; il soutient que la circonstance que les services rendus permettent aux membres du groupement de faire des économies ne justifie aucunement son assujettissement à la taxe lorsque ces activités, réalisées sans but lucratif, le sont au profit de personnes qui n'entrent pas dans le champ des personnes assujetties car ne poursuivant pas, elles-mêmes, un tel but ; qu'il ne doit être imposé que sur les immobilisations utilisées et les salaires versés pour les besoins de son activité professionnelle taxable et que l'administration ne saurait se prévaloir de l'absence de justification du caractère accessoire des prestations qu'il offre à ceux de ses correspondants qui ne sont pas membres du groupement, pour refuser l'application d'une sectorisation de ses activités ouvrant droit à une exonération partielle de la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que les prestations offertes par le GIE CINQUANTE ne sauraient être considérées comme détachables de l'activité principale des organismes d'assurance, dès lors qu'elles sont indispensables au bon fonctionnement des structures opérationnelles de ces entités ; que le requérant n'établit pas que les opérations réalisées au profit des autres clients présenteraient un caractère accessoire et seraient distinctes de par leur nature, de l'activité qu'il considère pour sa part comme étant non lucrative ; que le principe d'une sectorisation de la taxe professionnelle, bien que consacré par la jurisprudence, ne saurait être valablement transposé au cas du groupement requérant dont l'ensemble des opérations revêt un caractère lucratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2003, présenté pour le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE ; le GIE CINQUANTE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, par le moyen que le caractère accessoire des opérations réalisées au profit des organismes qui ne sont pas membres du groupement n'est pas exigé par la jurisprudence comme condition d'application d'un principe d'une sectorisation des activités ouvrant droit à une exonération partielle de la taxe professionnelle ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE (GIE) CINQUANTE fait appel du jugement du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille, après avoir prononcé un jugement avant dire droit, le 10 mai 2001, ordonnant un supplément d'instruction en vue de déterminer la part des prestations qui avaient été respectivement versées audit groupement au cours de l'année 1997 par les caisses de retraite complémentaire et par des sociétés anonymes ou des caisses privées, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1997 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; qu'eu égard à la généralité des termes de cette disposition, seules échappent à la taxe professionnelle les personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles de la profession concernée et se bornent à une exploitation ou à des opérations de caractère non lucratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le GIE CINQUANTE, constitué entre des caisses de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance, met notamment à la disposition de ses membres, contre rémunération, des moyens en personnel et en équipements informatiques ; qu'il est constant que ces services, destinés, ainsi que le précise le groupement requérant, à faciliter les traitements et tâches de gestion effectuées par les caisses adhérentes, ont pour effet de diminuer les charges d'exploitation de ces dernières ; qu'ainsi, même dans l'hypothèse où ce groupement serait composé uniquement d'organismes qui ne seraient pas

eux-mêmes assujettis à la taxe du fait de leur caractère non lucratif et qu'il exercerait pour

ceux-ci et pour eux-seuls, des prestations indispensables à leurs activités, le GIE CINQUANTE, en mettant à la disposition de ses membres un ensemble de moyens humains et matériels, permet à ces derniers de réaliser des économies d'échelles ; que son activité doit dès lors être regardée comme lucrative ; que le GIE CINQUANTE n'est par suite, pas fondé à soutenir qu'il serait éligible au régime de sectorisation pour ses activités ouvrant droit à une exonération partielle de la taxe professionnelle ;

Sur le terrain de la doctrine :

Considérant que le GIE CINQUANTE n'est pas fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de la doctrine formulée dans l'instruction n° 6 E 7-75 du 30 octobre 1975, qui ne contient aucune interprétation formelle de la loi différente ; qu'il ne saurait davantage invoquer la lettre du 4 octobre 1983 du ministre de l'économie et des finances à M. X, sénateur, lettre au demeurant non publiée, laquelle concerne le cas particulier d'un groupement ne fournissant des services qu'à ses membres, alors que le groupement requérant intervient, ainsi qu'il a été dit, également au profit de tiers ou enfin, l'instruction n° 4-H-5-98 du 15 septembre 1998, publiée postérieurement à la mise en recouvrement de l'imposition en litige et ne pouvant, par suite, s'appliquer à cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions du GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE CINQUANTE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00115
Date de la décision : 05/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00115 ?
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