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05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 05 avril 2005, 03DA00117


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Sylvain X, demeurant ..., par Me Meriaux, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98-1405 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1992 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées

et des pénalités y afférentes ;

M. et Mme X soutiennent que la notification de...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Sylvain X, demeurant ..., par Me Meriaux, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 98-1405 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1992 et 1994 ;

2) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

M. et Mme X soutiennent que la notification de redressements notifiée à la

SARL Isolation Thermique X (ITH) dont M. X est détenteur de la majorité du capital et assure la gérance, est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne comporte pas d'indication de la part prise par la société chimique de la Grande paroisse dans le portefeuille de clientèle de la

SARL Isolation Thermique Technique (ITT) ; que c'est à tort que leur a été refusé le bénéfice de la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital d'une société nouvelle aux motifs qu'il existerait une communauté d'intérêts entre les deux sociétés, que la société ITH aurait exécuté les commandes passées auprès de la société ITT et qu'elle aurait repris la clientèle de cette dernière ; que c'est à tort qu'ont été taxés entre leurs mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, des frais de réception et des frais d'achat de cadeaux exclus des charges déductibles de la SARL ITH ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que le service a suffisamment motivé la remise en cause du régime d'exonération en appuyant sa démonstration sur un ensemble de faits de nature à démontrer que les conditions organisant une reprise d'activités par la SARL ITH étaient réunies ; que l'existence d'une identité d'activité, d'une communauté d'intérêts et d'un transfert de moyens entre les deux entreprises justifiait la remise en cause de l'exonération consentie aux entreprises nouvelles au sens de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration apporte la preuve qui lui incombe de l'existence et du montant des revenus distribués, taxés entre les mains de

M. X que la SARL ITH a désigné comme ayant été le bénéficiaire desdites distributions ; qu'à l'inverse, le requérant n'établit pas que les charges dont s'agit auraient été engagées dans l'intérêt de ladite société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 5 décembre 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté le surplus des conclusions de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont été assignées au titre des années 1992 et 1994 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article de l'article 199 terdecies du code général des impôts : Les contribuables peuvent à compter de l'imposition des revenus de 1989 bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % de leur souscription en numéraire au capital des entreprises nouvelles qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 44 du code général des impôts 44 sexies paragraphe III du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 44 sexies paragraphe III du même code : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I qui prévoit l'exonération de l'impôt sur les bénéfices pour deux années, des sociétés créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au

31 décembre 1994... ; que la reprise d'activité visée par l'article 44 sexies du code général des impôts suppose une identité d'activité et le transfert en droit ou en fait des moyens d'exploitation de l'entreprise ancienne vers l'entreprise nouvelle dont le transfert de la clientèle est l'un des éléments déterminants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont bénéficié au titre de l'année 1992 d'une réduction d'impôt de 10 000 francs à raison de leur souscription au capital de la SARL Isolation Thermique X ; que cette réduction a été remise en cause par l'administration par une notification de redressements en date du 11 octobre 1995, suffisamment motivée, au motif que ladite société, créée le 1er févier 1992, avait repris l'activité préexistante de la SARL Isolation Thermique Technique et ne remplissait pas les conditions prévues par

l'article 44 sexies du code général des impôts ; que la SARL Isolation Thermique X a été créée, le 1er février 1992 par M. X dont le père était précédemment le gérant de la société Isolation Thermique Technique qui a cessé, pour sa part, ses activités le 13 mars 1992 ; que la nature de l'activité de la nouvelle société Isolation Thermique X est identique en tous points, ainsi que le reconnaît le requérant, à celle qu'exerçait jusque-là, la société Isolation Thermique Technique ; qu'il est constant qu'entre le mois de février et d'octobre 1992, la société Isolation Thermique Technique a mis gratuitement à sa disposition les locaux qu'elle occupait jusque-là ainsi qu'un véhicule lui ayant appartenu ; que, de même, quatre des anciens salariés de cette dernière ont été recrutés par la nouvelle entreprise ; qu'il résulte également de l'instruction que la nouvelle société a facturé ces premiers travaux, dès le mois de février 1992 et que les factures, ainsi établies, correspondaient précisément dans leur montant aux devis qui avaient été établis précédemment par la société Isolation Thermique Technique ; que, par ailleurs, la SARL Isolation Thermique X a réalisé une partie non négligeable de son chiffre d'affaires avec la société chimique la Grande Paroisse durant l'année 1992 comme le faisait auparavant en 1991, la société Isolation Thermique Technique ; que, dans ces conditions et même si le requérant soutient sans l'établir, d'une part, que la société nouvelle avait, dès ses débuts, des liens d'affaires importants avec d'autres clients et qu'elle n'a pas repris la clientèle de la société Isolation Thermique Technique et, d'autre part, que les différends qui l'opposaient personnellement à sa belle-mère interdisaient la poursuite de toutes relations professionnelles fructueuses entre les deux sociétés ; il apparaît que les liens familiaux entre la société Isolation Thermique Technique et la SARL Isolation Thermique X nouvellement créée ont permis à cette dernière de bénéficier à la fois des locaux, des outils, du matériel et du personnel de l'ancienne entreprise et ont facilité la mise en relation de la nouvelle entreprise avec le principal client de l'ancienne ; que l'ensemble de ces faits sont révélateurs de ce que l'activité de la SARL Isolation Thermique X n'a été que la reprise de l'activité précédemment exercée par la société Isolation Thermique Technique ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration est fondée à soutenir que M. X n'a pas souscrit au capital d'une entreprise nouvelle au sens des dispositions sus rappelées de l'article 44 sexies du code général des impôts et qu'il ne pouvait, par suite, bénéficier de la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 terdecies dudit code ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts : Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) e. les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle. (...) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent être également réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 109-1 du même code : Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital et qu'aux termes de l'article 117 dudit code : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale (...), celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distributions ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve tant de l'existence du montant des distributions que de leur appréhension, dès lors que le contribuable a refusé les redressements ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL Isolation Thermique X , des frais de réception et d'achat de cadeaux ont été réintégrés dans les bénéfices imposables de ladite société ; qu'en vertu des dispositions sus rappelées de l'article 109-1-1° du code général des impôts, les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont considérés comme des revenus distribués imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration fait valoir que les frais de réception de la SARL Isolation Thermique X étaient disproportionnés par rapport au nombre de ses clients, à la nature de ses activités et au montant de son chiffre d'affaires et que la plupart des factures présentées n'étaient pas datées, ne comportaient pas le nom de la société et ne faisaient pas ressortir l'objet en vue duquel elles avaient été exposées ; que pour un certain nombre de dépenses de cadeaux à des tiers dont le caractère déductible n'a pas été retenu par l'administration aucun justificatif n'a pu, de même, être produit ; que si M. X soutient que les frais de réception engagés par la SARL Isolation Thermique X étaient nécessaires pour promouvoir son activité commerciale, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les dépenses en cause étaient engagées afin de contribuer effectivement à l'accroissement des résultats de l'entreprise et qu'il n'en a pas eu la disposition ;

Considérant, d'autre part, que la SARL Isolation Thermique X , à laquelle a été demandé, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, d'indiquer le bénéficiaire de ces revenus, a désigné M. X, son gérant, comme ayant été le destinataire de l'excédent de distribution ; que lorsque le dirigeant d'une personne morale s'est désigné lui-même comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, il est présumé avoir appréhendé ces bénéfices et qu'il lui appartient, par suite, d'établir qu'il n'en a pas disposé ; que si le requérant fait valoir que sa désignation comme bénéficiaire n'a pas été faite sous sa signature mais par le conseil de la société, l'administration fait valoir qu'en tout état de cause il était, compte tenu de sa participation, le maître de l'affaire ; que, dès lors, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de l'appréhension des distributions litigieuses ; qu'il résulte de ce qui précède que

M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qu'ont été taxés entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers les frais exclus des charges déductibles de la

SARL Isolation Thermique X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Sylvain X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00117


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00117
Numéro NOR : CETATEXT000007602035 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00117 ?
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