La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 05 avril 2005, 03DA00157


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI ... , dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la

SCI ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3188 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à titre principal, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et à titre subsidiaire, à la restitution des droits d'enregistrement

et de taxe sur la publicité foncière acquittés le 19 mars 1997 et à ce que le Trib...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCI ... , dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la

SCI ... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3188 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à titre principal, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et à titre subsidiaire, à la restitution des droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière acquittés le 19 mars 1997 et à ce que le Tribunal ordonne la main levée de la caution hypothécaire qu'elle a accordée en garantie des impositions litigieuses et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs

(1 524,49 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 030 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI ... soutient que les premiers juges ont procédé à une appréciation erronée de la nature des travaux qu'elle a réalisés ; que ces travaux ne se sont accompagnés d'aucun accroissement de la surface habitable et n'ont pas affecté le gros oeuvre ; que l'importance des aménagements internes qui ont été pratiqués n'est pas de nature à caractériser l'opération comme concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que les travaux du fait de leur importance doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions de l'article 257-7° du code général des impôts ; que les conclusions de la requérante tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables, dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable public et la requérante concernant lesdits intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI ... fait appel du jugement du

5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d'une part, à titre principal, à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie et à titre subsidiaire, à la restitution des droits d'enregistrement et de taxe sur la publicité foncière acquittés le 19 mars 1997 et à ce que le Tribunal ordonne la main levée de la caution hypothécaire qu'elle a accordée en garantie des impositions litigieuses et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 524,49 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête tendant au paiement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article 257-7° du code général des impôts : Sont également soumises à la taxe sur le chiffre d'affaires... 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : ... les ventes d'immeubles ; que doivent être regardés comme des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions précitées, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou encore d'accroître leur volume ou leur surface ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés par la SCI 123 RUE

SAINT-ANDRÉ dans l'immeuble qu'elle a acquis à Lille, le 31 janvier 1997, qui ont eu pour objet de modifier l'utilisation des surfaces disponibles ainsi que la totalité de son agencement intérieur et ont conduit à la confection de quatre appartements de deux pièces situés sur un seul niveau ou en duplex ou triplex, ont consisté, ainsi que l'indiquent très précisément, tant la notice descriptive jointe à la demande de permis de construire du 27 février 1998 que les plans des locaux existants et des travaux projetés, en la réfection totale des toitures et façades extérieures, en la suppression à chaque niveau de murs de refend, en l'enlèvement des cheminées existantes et de leurs conduites et en à la démolition des planchers pour leur substituer une dalle de béton ; que ces travaux ont donc eu pour effet de modifier le gros oeuvre du bâtiment ; que ces travaux ont nécessité, de plus, la suppression d'un escalier, la démolition de la presque totalité des cloisons, des placards et des conduits existants, l'ouverture de trémies pour permettre la mise en place d'un nouvel escalier intérieur ainsi que la reprise de l'ensemble du réseau électrique, de l'installation sanitaire et du système de chauffage et le remplacement de l'ensemble des menuiseries ; qu'ainsi, par leur objet et leur importance, ces travaux doivent être regardés comme ayant constitué une opération concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble au sens des dispositions précitées de l'article 257-7 du code général des impôts ; que la SCI ... ne saurait se prévaloir au soutien de sa demande du contenu de la doctrine administrative telle qu'exprimée dans l'instruction du 15 décembre 1995, publiée au bulletin de la direction générale des impôts sous le numéro

8-A-1121, qui ne contient aucune interprétation formelle différente de la loi ; que, par suite, la

SCI ... n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie consécutivement au redressement qui lui a été notifié le

3 juillet 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SCI ... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI ... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00157


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LANDWELL et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00157
Numéro NOR : CETATEXT000007600086 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00157 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award