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05/04/2005 | FRANCE | N°03DA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 05 avril 2005, 03DA00158


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-137 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période qui correspond à l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Poppe ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-137 en date du 5 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période qui correspond à l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le maintien d'une partie du redressement notifié le 15 mars 1994 devait nécessiter une notification rectificative motivée ; que le service a méconnu la doctrine administrative 3 A 1136 n° 9 du 1er mai 1992 en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée la cession d'une simple demande de brevet ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le dégrèvement en date du 20 août 2002 du redressement à l'impôt sur le revenu auquel il a procédé est sans incidence sur la validité de la notification concernant les impositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'article L. 611-1 du code de propriété industrielle que, dès le dépôt de la demande de brevet, une invention bénéficie de la protection industrielle ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 juillet 2003 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'en dégrevant l'imposition résultant de la qualification de la cession en bénéfice non commercial, le service ne motivait pas l'imposition parallèle à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat en date du 19 décembre 1992, M. X a cédé à la SA Y un brevet et sept demandes en vue de breveter son invention de brûleurs pour combustibles gazeux ; qu'il avait déclaré les produits de cette cession d'un montant d'un million de francs au titre des plus-values à long terme prévu à l'article 39 terdécies du code général des impôts ; que, par une notification de redressement en date du

11 mars 1994, le service, après requalification de ces produits en honoraires relevant de l'article 92 du même code, a redressé son impôt sur le revenu et l'a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, par une décision du 19 janvier 1995, il a procédé à un dégrèvement du supplément d'impôt sur le revenu, au motif que les sommes en cause ne pouvaient être qualifiées d'honoraires ; que, par jugement en date du 5 décembre 2002, le Tribunal administratif de Lille a maintenu le rappel subsistant de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur la procédure :

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que la notification de redressement en date du 11 mars 1994 reposait sur la qualification erronée de bénéfices non commerciaux, une motivation erronée ne saurait à elle seule entacher d'irrégularité la procédure d'imposition au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, le dégrèvement du rappel d'impôt sur le revenu, consécutif à la requalification des produits de cession mentionnés ci-dessus, est survenu après la mise en recouvrement des droits de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il ne résulte pas de ce qui précède que la taxation d'office résultant du défaut de déclaration de ces droits en vertu de l'article L. 66. 3° du même livre ait été révélée par une procédure d'imposition irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle : Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle qui confère à son titulaire ou à ses ayants-cause un droit exclusif d'exploitation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 611-2 de ce code : Les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont : 1° Les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande (...) ; et qu'aux termes de l'article

L. 613-1 du même code : Le droit exclusif d'exploitation mentionné à l'article L. 611-1 prend effet à compter du dépôt de la demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la cession de simples demandes de brevet doit être regardée comme la cession de titres protégés ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé, pour contester leur assujettissement à la taxe en litige, à exciper de l'instruction du 15 février 1979 introduite dans la documentation de base 3-A-1136, qui soumet à ladite taxe la cession de brevet et la concession de licence d'exploitation de brevets faisant l'objet d'une protection industrielle ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cette instruction ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00158


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : POPPE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 05/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00158
Numéro NOR : CETATEXT000007600088 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-05;03da00158 ?
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