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12/04/2005 | FRANCE | N°05DA00251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des referes, 12 avril 2005, 05DA00251


Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00251 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2005, présentée pour Mme Maria Pia X demeurant ..., par Mes Jérôme Pinguet et Hubert Lefebvre de la SELARL Cornu, Lombard, Pinguet, Sory ; Mme X conclut à la suspension des avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2001 ;

Elle soutient que l'urgence est justifiée ; que la saisie vente du 21 février 2005 de la totalité du stock du commerce de M.

et Mme X leur interdit de vendre les meubles à leurs clients ; que la...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 05DA00251 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 28 février 2005, présentée pour Mme Maria Pia X demeurant ..., par Mes Jérôme Pinguet et Hubert Lefebvre de la SELARL Cornu, Lombard, Pinguet, Sory ; Mme X conclut à la suspension des avis de mise en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 avril 2001 ;

Elle soutient que l'urgence est justifiée ; que la saisie vente du 21 février 2005 de la totalité du stock du commerce de M. et Mme X leur interdit de vendre les meubles à leurs clients ; que la situation actuelle ne peut qu'entraîner à terme la vente aux enchères du mobilier à des prix inférieurs au prix de revient et le dépôt de bilan alors que l'activité actuelle est excellente et leur permet de verser 12 000 euros par mois au receveur ; que l'engagement de verser la somme de 3 000 euros par semaine est respecté ; qu'eu égard aux dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, la durée de vérification de la comptabilité ne pouvait excéder trois mois ; que la période du 1er janvier 2000 au

30 septembre 2000 a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité ; qu'il existe donc un doute sérieux sur la légalité de la procédure ; que l'erreur dans la procédure d'imposition consistant en la durée de la vérification de comptabilité est sanctionnée par la nullité de l'imposition, nullité textuelle prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ; qu'il existe un doute sérieux sur le bien-fondé du montant du rappel de T.V.A. consécutif à l'omission de recettes ; que pour 1998 certains crédits bancaires inexpliqués correspondent à des factures 1997 et que sont déductibles les dépenses liées à différents dossiers contentieux ; qu'elle a apporté la preuve de la déductibilité des biens et services utilisés pour les besoins des opérations imposables et la preuve du montant de la T.V.A. déductible ayant grevé ces dépenses payées par caisse et comptabilisées au journal, par la production des factures correspondantes ; qu'il existe donc des doutes sérieux sur le bien-fondé des redressements notifiés en matière de T.V.A. déductible non justifiée au titre des exercices 1998 et 1999 ; qu'il y a des doutes sérieux sur le montant du rappel de T.V.A. au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2000 qui devrait être limité à la somme de 157 632 francs conformément à la production des factures correspondantes ;

Vu, enregistré les 22 mars 2005 (télécopie) et 24 mars 2005 (original), le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (DIRCOFI Nord) par lequel le ministre conclut au rejet de la requête présentée par Mme X ;

Il soutient que les résultats de l'entreprise pour les années 2002 et 2003 demeurent positifs ; que les époux X sont propriétaires de leur maison d'habitation à Beaurains ainsi que d'un bâtiment d'exploitation commerciale sis à Duisans ; que M. X est propriétaire d'un immeuble à Douai ; que les époux disposent d'un capital qui permet à Mme X de s'acquitter de sa dette fiscale ; qu'elle a bénéficié du sursis de paiement sur les impositions dont elle conteste le bien-fondé ; qu'elle ne peut invoquer des difficultés financières pour bénéficier d'un nouvel ajournement ; que, contrairement aux affirmations de Mme X, aucune mesure de saisie-vente des biens meubles et notamment du stock de l'entreprise n'a été prise par le receveur des impôts ; que l'obtention d'un plan de règlement n'a pas été sollicité ; que le receveur n'a pas encore adressé de mise en demeure ; que l'entreprise a fait l'objet de deux contrôles distincts, l'un du 4 décembre 2000 au

27 février 2001 et le second du 15 juin 2001 au 5 juillet 2001, comme stipulé sur la notification de redressements ; que chacune des deux vérifications a visé un impôt différent ; qu'en ce qui concerne les impositions des années 1998 et 1999 elles ont été évaluées d'office par le service, faute pour Mme X d'avoir déposé ses déclarations de résultats malgré l'envoi de mises en demeure ; qu'il incombe à Mme X de démontrer le caractère exagéré des impositions établies d'office ; que Mme X prétend avoir fourni l'ensemble des pièces justificatives requises ; qu'elle n'a apporté dans sa requête en référé-suspension aucun élément supplémentaire permettant de reconsidérer la position de l'administration ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience,

Lors de l'audience publique qui s'est ouverte le 29 mars 2005 à 14 heures et a été levée à 15 heures, il est d'abord vérifié que la procédure a été contradictoire ; il est ensuite rappelé que la quotité du litige est de 81 779 euros en droits et 34 966 euros en pénalités ; il est confirmé pour Mme X absente mais représentée par Me Pringuet et Me Lefebvre ainsi que par M. X présent, que le trésorier d'Arras a procédé à la mainlevée de la saisie-vente du 21 février pratiquée à la propre demande des requérants sur le stock de meubles entreposé à Duisans ; il est précisé que l'immeuble de Douai n'est pas en totalité mais très partiellement leur propriété ; pour le reste, ils admettent que leur patrimoine et leur capacité de remboursement sont importants, étant précisé toutefois que la dette fiscale n'est pas encore provisionnée ; sur le doute sérieux, les parties reprennent leurs écrits étant précisé que la direction de contrôle fiscal Nord est représentée par M. Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, et eu égard à l'importance du patrimoine et des revenus de Mme X, tels qu'ils apparaissent au dossier après prise en considération des précisions orales apportées en particulier relativement à l'immeuble de Douai, les conséquences résultant de l'obligation de payer l'impôt contesté dans l'instance au fond n° 05DA00229 ne sont pas, au cas d'espèce, constitutives d'une situation d'urgence ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 05DA00251 présentée par Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maria Pia X ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera également transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Fait à Douai le 12 avril 2005

Le président,

Signé : Serge DAËL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Pour le greffier en chef,

Jacques KRAWCZYK

3

N° 05DA00251 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Serge Daël
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SELARL CORNU LOMBARD PINGUET SORY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des referes
Date de la décision : 12/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05DA00251
Numéro NOR : CETATEXT000007600218 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-12;05da00251 ?
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