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14/04/2005 | FRANCE | N°05DA00135

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05DA00135


Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée par

M. Ousmane X demeurant chez M. Abdouleye Y, ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

7 janvier 2005, présentée pour M. Ousmane X, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conse

il d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01411, en date du 21 juin 2004, par leq...

Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2005, enregistrée le 7 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Douai, la requête présentée par

M. Ousmane X demeurant chez M. Abdouleye Y, ... ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le

7 janvier 2005, présentée pour M. Ousmane X, par la SCP Delaporte, Briard, Trichet ;

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 04-01411, en date du 21 juin 2004, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 juin 2004 du préfet de la Seine-Maritime décidant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a dénaturé les faits et les pièces du dossier et a commis une erreur de droit en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 26-5° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 devait être écarté ; que le magistrat délégué ne pouvait, sans dénaturer les faits et certificats médicaux produits juger que le traitement qu'il doit impérativement poursuivre était possible dans son pays d'origine ; qu'il ne pouvait pas non plus se prévaloir de l'avis d'un médecin inspecteur de santé publique établi antérieurement dans le cadre de la procédure d'admission au séjour ; que cet avis du médecin inspecteur a été contredit par un avis médical ultérieur ; qu'il ne poursuit plus sa vie privée et familiale dans son pays d'origine ; qu'il aurait dû bénéficier des garanties issues des dispositions combinées de l'article 12 bis 4° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la SCP Delaporte, Briard et Trichet entend solliciter en sa faveur le bénéfice des dispositions combinées des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'en outre, et en tant que de besoin, elle renonce d'ores et déjà, en cas de confirmation de l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2004, à la perception de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que, dans l'hypothèse inverse, elle conserverait le bénéfice de l'allocation susmentionnée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision d'aide juridictionnelle rendue le 9 novembre 2004 par le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2005 portant clôture de l'instruction au

2 avril 2005 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2005 par télécopie et régularisé le

4 avril 2005 par l'envoi de l'original, présenté par le préfet de la Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que rien dans le dossier ne permet de considérer que la mesure serait une mesure d'expulsion déguisée ; que, dès lors, en se prévalant des dispositions de l'article 26 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé ne se livre pas à une critique du jugement ; que la référence aux dispositions du 4° de l'article 12 bis de la même ordonnance est inopérante dans la mesure où l'intéressé n'a jamais fait état d'un quelconque mariage avec une ressortissante française ; qu'il n'est pas davantage porté atteinte à sa vie privée et familiale au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée dès lors que l'intéressé se maintient en France malgré les actes administratifs ou les décisions judiciaires lui refusant le droit au séjour ; qu'il ne se prévaut, en outre, d'aucun lien personnel ou familial en France ; qu'en revanche, les cinq enfants du requérant vivent toujours dans leur pays d'origine où se trouvent ses liens privés et familiaux ; qu'il a régulièrement saisi le médecin inspecteur de santé publique qui a rendu à deux reprises un avis sur le bien-fondé de l'admission au séjour du requérant ; que le dernier avis du 12 novembre conclut à la possibilité d'une prise en charge de la pathologie dans le pays d'origine ; que le certificat médical du Dr Z en date du 17 octobre 2003 n'est pas de nature à remettre en cause celui du médecin inspecteur ; que c'est de manière artificielle qu'il est reproché au jugement attaqué de reposer sur une dénaturation des faits ou des pièces du dossier ; que la motivation des avis médicaux relève du secret médical ; que ne saurait être examinée ici que la conformité de la mesure avec les exigences sanitaires du requérant ; que le moyen tiré des énonciations des certificats médicaux doit être écarté ; que l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 12 novembre 2003 n'est pas en contradiction avec le certificat du Dr Z établi le 17 octobre 2003 ; que le certificat du Dr A le lendemain de l'audience qui a confirmé l'arrêté préfectoral doit être écarté des débats comme non susceptible de remettre en cause sérieusement les avis précédents ; que le lien avec l'état de santé du requérant a pu être régulièrement opéré à travers l'examen, par la voie de l'exception, du refus de délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 4 avril 2005, présenté pour M. X qui conclut aux même fins que sa requête par les mêmes moyens et entend préciser qu'il a entendu se prévaloir des dispositions de l'article 25 8° et non 25 5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 7-5 ;

Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 8 juin 2004 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable et dans sa rédaction en vigueur, repris désormais à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X, né le 12 juin 1950 au Sénégal, pays dont il a la nationalité, après avoir été admis au séjour de 1975 à 1985, a quitté la France pour son pays d'origine ; qu'il est à nouveau entré en France le 10 février 1996 avec un visa valable dix jours ; que sa demande de régularisation ayant été rejetée par le préfet des Yvelines le 27 mai 1998, il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière intervenu le 22 mars 1999 ; que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté, par un jugement du 3 octobre 2002, ses conclusions d'excès de pouvoir dirigées contre la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 juillet 2001 lui refusant un titre de séjour présenté sur le fondement de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français plus d'un mois après la notification d'un nouveau refus de titre de séjour prononcé par le préfet de la Seine-Maritime le

26 février 2004 ; qu'il était, compte tenu de cette dernière décision, dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée issue de la loi n° 2003-1119 du

26 novembre 2003 : (...) ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, (...) : (...)

5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) / (...) / Ces mêmes étrangers ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret susvisé du

30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant que M. X, souffrant d'une prostatite chronique, allègue que son état de santé nécessite une surveillance et un traitement antibiotique adapté et que celui-ci ne pourrait être administré dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que les certificats médicaux établis par le Dr Z, médecin agréé, les 25 avril 2003 et 17 octobre 2003, décrivent l'état pathologique de l'intéressé ; que si le premier de ces certificats conclut, en outre, à la nécessité pour ce patient d'être soigné en France, cette mention n'a pas été reprise dans le second certificat susmentionné ; que ces certificats ont été, préalablement à la décision préfectorale de refus en date du 26 février 2004, soumis au médecin inspecteur de la santé publique ; que, par son avis du 12 novembre 2003, ce dernier a confirmé que l'état de santé de l'étranger nécessitait une prise en charge médicale et qu'il devait bénéficier de soins de longue durée ; qu'il a, cependant, constaté, d'une part, qu'un défaut de prise en charge ne pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dans la mesure où l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié, que, d'autre part, il pouvait voyager sans risque et qu'enfin, son état de santé était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle ; que, si M. X a produit, en appel, un nouveau certificat médical, émanant cette fois du Dr A, établi le 22 juin 2004, soit le lendemain de l'audience devant le Tribunal administratif, ce document se borne, en tout état de cause, à confirmer les termes des premiers certificats susmentionnés de 2003 ; que, dès lors, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause la portée de l'avis susanalysé du médecin inspecteur de la santé publique ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, dénaturé les faits et pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 26-5° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 devait être écarté ;

Sur le moyen tiré d'une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes des dispositions du 4° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée alors applicable, repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ;

Considérant que M. X soutient qu'il aurait dû bénéficier des garanties prévues par les dispositions combinées de l'article 12 bis 4° et 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il doit être regardé, compte tenu des termes de sa demande, comme excipant de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui font état d'un mariage de l'intéressé avec Mme B le 10 mars 1975 au Sénégal, que M. X aurait épousé une ressortissante de nationalité française ou qu'un tel mariage aurait été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que, par suite, le moyen tiré d'une violation du 4° de l'article

12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épouse et les cinq enfants de M. X résident au Sénégal ; qu'il n'a apporté, à l'appui de ses allégations, aucun élément établissant qu'il aurait en France une vie privée et familiale à laquelle un refus de titre de séjour serait susceptible de porter atteinte ; qu'ainsi, la décision du préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 12 bis et celui tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale devant le Conseil d'Etat ; que la SCP Delaporte, Briard et Trichet n'est pas fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ousmane X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Lu en audience publique, le 14 avril 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°05DA00135 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00135
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-14;05da00135 ?
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