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14/04/2005 | FRANCE | N°05DA00217

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05DA00217


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-00078 en date du 17 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X, annulé son arrêté en date du 12 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que le refus de renouvel

lement de titre de séjour lui a été régulièrement notifié à la seule adresse connue de l'adm...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-00078 en date du 17 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X, annulé son arrêté en date du 12 janvier 2005 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande ;

Il soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour lui a été régulièrement notifié à la seule adresse connue de l'administration ; que, par suite, le délai d'un mois ayant été respecté à compter de la notification régulière de cette décision, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2005 par télécopie et régularisé par l'envoi de l'original le 18 mars 2005, présenté pour M. Rachid X demeurant au cabinet de son avocat, ..., par Me Aït-Taleb ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête ; il soutient qu'il convient de confirmer le jugement car l'arrêté de reconduite à la frontière ne lui a pas été régulièrement notifié ; qu'en effet, dès le

20 novembre 2004, il avait signalé son changement d'adresse à la préfecture de la Seine-Maritime qui n'en a pas tenu compte ; que la mention de sa nouvelle adresse sur l'enveloppe ayant servi à l'expédition de la décision du 7 décembre 2004 est le fait des services de la préfecture ;

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2005 portant clôture de l'instruction au

2 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée applicable à la date de la décision attaquée et dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que, par un arrêté en date du 7 décembre 2004, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME a refusé de renouveler le titre de séjour que M. X avait sollicité en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois à compter de la notification de sa décision ; que la lettre de notification de cet arrêté qui comportait la mention des voies et délais de recours, envoyée à l'adresse mentionnée par l'intéressé dans son dossier de demande de titre de séjour, a été présentée à cette adresse le 10 décembre 2004 sans être retirée par M. X puis a été retournée à la préfecture ; que si M. X fait valoir qu'il s'était déplacé personnellement à la préfecture le 18 novembre 2004 pour communiquer oralement sa nouvelle adresse, il ne l'établit pas ; que la circonstance, par ailleurs, que la préfecture a pu avoir, entre le 10 décembre 2004 et le 11 janvier 2005, connaissance de la nouvelle adresse de M. X, est sans influence sur la notification de l'arrêté du 7 décembre 2004 qui est, par suite, réputée régulière ; que, dès lors, le 12 janvier 2005, M. X se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 12 janvier 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X au motif qu'il n'entrait pas dans un des cas prévus par l'article 22 I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que si M. X soutient, principalement, que l'arrêté de reconduite à la frontière porterait gravement atteinte à sa vie privée et familiale, il est célibataire, sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, par ailleurs, le moyen présenté peut être regardé comme étant tiré de l'atteinte portée, par la décision attaquée, à sa situation personnelle d'étudiant, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que, compte tenu des réorientations d'études universitaires déjà effectuées par l'intéressé et du déroulement de son année universitaire en cours à la date de l'arrêté préfectoral, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-00078 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen en date du 17 janvier 2005 est annulé et la demande de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M. Rachid X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rouen.

Lu en audience publique, le 14 avril 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°05DA00217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00217
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : AIT TALEB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-14;05da00217 ?
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