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14/04/2005 | FRANCE | N°05DA00238

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05DA00238


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-00021 en date du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Roberto Joao X, annulé son arrêté en date du 23 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision du même jour fixant le pays de destination de la

reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le PREFET DE LA

SEINE-MARITIME demande au président de la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 05-00021 en date du 14 janvier 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. Roberto Joao X, annulé son arrêté en date du 23 décembre 2004 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

Il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par le jugement attaqué, l'intéressé ne justifie pas résider habituellement sur le territoire national, depuis plus de quatorze ans ; que

M. X se borne à alléguer sans en apporter la preuve qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que la circonstance qu'il se déclare parfaitement intégré en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2005, présenté pour M. Roberto Joao X, demeurant ..., par Me Trofimoff ; M. X demande au président de la Cour de rejeter la requête et de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement ; il soutient que sa demande de réexamen d'asile n'est pas dilatoire mais conservatoire et articule des faits nouveaux ; qu'il réside depuis plus de quatorze ans sur le territoire national ; qu'ayant rompu toute attache avec son pays d'origine, il lui est impossible d'y retourner ;

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2005 portant clôture de l'instruction au

2 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée alors applicable dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, devenu l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève susmentionnée, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; qu'en application du 1er alinéa de l'article 10 de la même loi dans sa rédaction alors en vigueur, repris à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français. ; qu'en application du 2ème alinéa du même article 10 repris à l'article

L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides , lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, une première fois, rejetée le 8 novembre 1991 par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 3 mars 1992 par la commission des recours des réfugiés, a saisi, le 17 décembre 2004, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides d'une demande de réouverture de son dossier de réfugié ; que cette nouvelle demande qui était accompagnée de faits nouveaux a été rejetée, sur le fond faute de preuves, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 décembre 2004 communiquée à l'intéressé le 24 décembre 2004 ; que M. X a formé, dans le délai d'un mois, un nouveau recours devant la commission des recours des réfugiés, contre cette décision le 10 janvier 2005 ; que le 23 décembre 2004, date à laquelle a été pris son arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de M. X, la commission n'avait pas statué sur cette demande ; que, compte tenu des faits nouveaux dont l'intéressé se prévalait concernant notamment l'assassinat de son père, secrétaire du Parti démocratique d'Angola, par des militaires du pays ainsi que des difficultés matérielles éprouvées pour réunir des éléments de preuve des faits avancés, la demande de réexamen ne présentait pas à la date où le préfet a pris sa décision un caractère dilatoire et M. X n'entrait pas dans le cas visé au 4° de l'article 8 précité de la loi du 25 juillet 1952 ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ne pouvait, sans méconnaître les obligations qui résultent, comme il a été dit ci-dessus, des dispositions de la convention de Genève et des dispositions de la loi du 25 juillet 1952, refuser le 8 décembre 2004 de délivrer à M. X une l'autorisation provisoire au séjour, puis décider, par l'arrêté litigieux du 24 décembre 2004, qu'il serait reconduit à la frontière, alors que la commission des recours des réfugiés n'avait pas encore statué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2004 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à

M Roberto Joao X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Lu en audience publique, le 14 avril 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°05DA00238 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00238
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TROFIMOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-14;05da00238 ?
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