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14/04/2005 | FRANCE | N°05DA00252

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites a la frontiere, 14 avril 2005, 05DA00252


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par l'envoi de l'original le 1er mars 2005, présentée pour Mlle Julia X demeurant ..., par Me Falacho ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00265, en date du 31 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2005 par lequel le préfet de la

Seine-Maritime a décidé sa re

conduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2005 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par l'envoi de l'original le 1er mars 2005, présentée pour Mlle Julia X demeurant ..., par Me Falacho ; Mlle X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-00265, en date du 31 janvier 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 janvier 2005 par lequel le préfet de la

Seine-Maritime a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, compte tenu de sa qualité d'étudiante, elle aurait dû bénéficier des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour ; que la mesure préfectorale porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2005, présenté par le préfet de la

Seine-Maritime qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'intéressée ne remplit pas les conditions exigées par l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ; qu'en l'absence de résultats probants depuis 2002 et du peu de sérieux dans le suivi de ses études, Mlle X ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision de refus de titre de séjour est devenue définitive ; qu'en l'absence de preuves concernant les attaches en France de l'intéressée, l'arrêté querellé n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu l'ordonnance en date du 7 mars 2005 portant clôture de l'instruction au 2 avril 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée en vigueur et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la délégation du président de la Cour en date du 3 janvier 2005 prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2005 à laquelle siégeait M. Yeznikian, président délégué :

- les observations de Me Falacho, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable dans sa rédaction en vigueur, repris à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le

4 novembre 2004, de la décision du 21 octobre 2004 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 2° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 alors applicable dans sa rédaction en vigueur, repris à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X, âgée de 19 ans au moment de son entrée sur le territoire français le 22 septembre 1999, ne remplit pas les conditions exigées pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour temporaire ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 2° de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; que, par ailleurs, son moyen tiré de la méconnaissance des autres dispositions de l'article 12 bis susmentionnées n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que si Mlle X entend se prévaloir de l'illégalité de la décision préfectorale qui a refusé de renouveler son titre de séjour, elle ne conteste pas, en tout état de cause, la tardiveté qui a été opposée à cette exception par le Tribunal administratif de Rouen ; que, par suite, son moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si, enfin, la requérante fait valoir qu'elle poursuit avec sérieux ses études en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché d'une erreur manifeste son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de l'intéressée, dés lors qu'à la date de l'arrêté du 28 janvier 2005,

celle-ci, après s'être inscrite successivement à plusieurs organismes de formation, avait échoué aux deux sessions d'examen d'une licence de sciences économiques et n'avait obtenu aucun résultat probant depuis 2002 ;

Considérant que Mlle X, entrée en France en 1999, célibataire et sans enfant, fait valoir que sa mère, sa soeur et son frère résident sur le territoire français ; que, toutefois, la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a porté au droit de Mlle X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard de l'objectif poursuivi ; que cette décision n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Julia X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Lu en audience publique, le 14 avril 2005.

Le président délégué,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°05DA00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05DA00252
Date de la décision : 14/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : FALACHO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-14;05da00252 ?
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