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28/04/2005 | FRANCE | N°02DA00397

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 02DA00397


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2002 par télécopie et son original enregistré le

13 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Patrick X demeurant ..., par Me Robin ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 99-3785 et 00-2841 en date du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler l'autorisation de détention, à titre de défense, d'une a

rme de 4ème catégorie dont il bénéficiait, ensemble la décision de rejet de son recours...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2002 par télécopie et son original enregistré le

13 mai 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Patrick X demeurant ..., par Me Robin ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 99-3785 et 00-2841 en date du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1999 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler l'autorisation de détention, à titre de défense, d'une arme de 4ème catégorie dont il bénéficiait, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 août 1999, et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du

21 janvier 2000 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'autorisation de détention, à titre sportif, d'un fusil à pompe, arme de 4ème catégorie, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 5 avril 2000 et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer l'autorisation demandée dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet d'accorder le renouvellement de l'autorisation et la délivrance de la nouvelle autorisation sollicitée, à tout le moins de procéder à un nouvel examen de ses dossiers, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la même somme pour les frais exposés en cause d'appel ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont confirmé les motivations erronées des décisions attaquées ; qu'une décision de refus soit de délivrance d'une autorisation, soit de renouvellement d'une autorisation est une mesure de police ; qu'elle n'est valablement fondée que sur des circonstances attachées à la personne à l'exclusion de toutes considérations d'ordre général et si la preuve est rapportée par l'administration que la possession ou la pérennité de la possession d'une arme de défense est de nature à présenter un danger ou un risque né, actuel et certain, pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou pour la sécurité des personnes et des biens ; que l'autorisation, dont le renouvellement est demandé, a été délivrée initialement le 18 juin 1989 et a été régulièrement renouvelée depuis ; qu'il présente toujours les mêmes conditions que lors de la délivrance initiale et de son précédent renouvellement ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, la liberté est la règle, les interdictions ne sont que des exceptions ; que le préfet du Nord a méconnu les dispositions du décret-loi du 18 avril 1999 et du décret d'application du 6 mai 1995 dès lors qu'il a ajouté des conditions à la délivrance de l'autorisation de renouvellement ; qu'en ce qui concerne l'autorisation de détention d'une arme d'épaule, l'article 30 du décret du 6 mai 1995, dont il peut se prévaloir, est d'application générale ; que les autorisations délivrées en vertu de ce texte sont sui generis et ne sont délivrées ni à titre sportif, ni à titre de défense ; que les fusils à pompe peuvent être utilisés pour la pratique de la chasse en vertu de l'article 57-4 du décret du 6 mai 1995 et pour le tir de loisirs ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées, qui méconnaissent la loi, manquent de base légale et sont entachées d'un vice de forme et d'erreur manifeste dans l'appréciation des circonstances de fait et de droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 27 juin 2002 et 3 janvier 2005, présentés pour M. X, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'article 38 du décret du 6 mai 1995 donne compétence exclusive au préfet pour délivrer ou refuser des autorisations d'acquisition ou de détention d'armes de 4ème catégorie sans possibilité de délégation de pouvoir ou de signature ; qu'il est un honnête citoyen qui jouit de la meilleure réputation ; qu'il n'adhère à aucun mouvement subversif, qu'il n'a jamais été condamné par une juridiction répressive pour crime ou délit grave ; qu'il n'est ni malade mental ni alcoolique chronique et ne s'adonne pas à l'usage de produits stupéfiants ; que la longue possession de ses armes dont il n'a jamais mésusé est garante de sa conduite à venir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 modifié notamment par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 30 juin et 11 août 1999 :

Considérant que le 8 avril 1999, M. X a déposé une demande de renouvellement d'une autorisation de détention d'armes qui lui avait été délivrée le 17 mai 1994 à titre de défense pour un pistolet de marque Walther calibre 22 ; que le 30 juin 1999, le préfet du Nord a refusé de renouveler l'autorisation de détention de cette arme ; que cette décision a été confirmée le 11 août 1999 sur recours gracieux de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que les décisions attaquées en date des 30 juin 1999 et 11 août 1999 ont été respectivement signées par M. Yves Y, directeur de l'administration générale, et M. François Z, secrétaire général de la préfecture du Nord ; que ces derniers bénéficiaient d'une délégation de signature accordée par arrêté du 15 juin 1999 du préfet du Nord à l'effet notamment de signer les décisions de refus d'autorisation d'acquisition ou de détention d'armes ; qu'aucune disposition du décret du 6 mai 1995 modifié n'interdit de telles délégations ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte... à la sécurité publique ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du

17 janvier 1986 que les décisions qui refusent le renouvellement d'une autorisation de détention sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que les décisions litigieuses du préfet du Nord en date des 30 juin et 11 août 1999 n'avaient pas à être motivées et n'étaient, dès lors, pas entachées, contrairement à ce que soutient M. X, d'un vice de forme ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939 : l'acquisition ou la détention d'armes ou de munitions de la 4ème catégorie sont interdites, sauf autorisation. Les conditions d'autorisation sont fixées par décret ; qu'après avoir rappelé ce principe général d'interdiction, le décret du 6 mai 1995 modifié mentionne, dans ses articles 23 et suivants, les différentes catégories de personnes auxquelles une autorisation peut être accordée, et dispose, dans son article 31, que peuvent être autorisées à acquérir ou à détenir des armes de 4ème catégorie, les personnes âgées de 21 ans au moins à raison d'une seule arme ; qu'en vertu de l'article 24 du décret du 6 mai 1995, le renouvellement de cette autorisation est instruit dans les mêmes conditions qu'une demande nouvelle ; qu'eu égard à l'interdiction générale énoncée par la législation, une autorisation ou un renouvellement d'autorisation fondée sur ledit article constitue une exception et ne peut légalement être accordée qu'aux personnes sur lesquelles pèsent des risques sérieux pour leur sécurité personnelle ;

Considérant, d'une part, que, compte tenu des dispositions précitées, M. X n'est fondé ni à invoquer un prétendu principe de liberté de détenir des armes, ni à soutenir que seul un danger né, actuel et certain pour la sûreté de l'Etat, l'ordre public ou pour la sécurité des personnes et des biens pourrait valablement fonder un refus de renouvellement de détention d'arme de 4ème catégorie ;

Considérant, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'appelant serait soumis à des risques sérieux pour sa sécurité personnelle ; qu'ainsi les deux décisions attaquées du préfet du Nord ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que les circonstances qu'il est un honnête citoyen, qu'il n'a jamais été condamné et qu'il n'aurait jamais fait un mauvais usage des armes qu'il détient régulièrement depuis 1989, sont sans incidence sur la légalité des deux actes contestés ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 21 janvier et 5 avril 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués contre ces décisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret du 6 mai 1995 susvisé : (...)

1° L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation (...) ; qu'aux termes de l'article 28 dudit décret : Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie et des armes et des éléments d'arme de la 4ème catégorie, à l'exception de ceux des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1ère catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4ème catégorie : 1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir (...) 2° Les personnes âgées de 21 ans au moins (...), membres desdites associations, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie ou des armes de la 4ème catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4ème catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé. Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté dans les conditions prévues à l'alinéa suivant ; qu'enfin, aux termes de l'article 45 de ce décret : (...) les autorisations prévues aux articles 26 à 29 et 31 à 34 sont nulles de plein droit aussitôt que leur titulaire cesse de remplir les conditions requises (...) ;

Considérant que, le 10 décembre 1999, M. X a déposé une demande d'autorisation de détention, à titre sportif, d'un fusil à pompe de marque Winchester, à l'appui de laquelle il a produit un avis favorable de la fédération française de tir ; que, par décisions du

20 janvier 2000 et du 5 avril 2000, le préfet du Nord a confirmé ce refus, sur recours gracieux de l'intéressé, au motif que la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 décembre 1998 précisait clairement que l'arme ne pouvait en aucun cas être détenue à titre sportif lorsqu'il s'agissait d'un fusil à pompe, que cette appréciation est conforme aux indications données par la fédération française de ball-trap et de tir à balle à ce sujet et que le seul motif de détention autorisée est celui de la défense ;

Considérant que si le décret du 16 décembre 1998 modifie les catégories d'arme définies à l'article 2 du décret du 6 mai 1995, notamment, en tant qu'il inclut toutes les armes d'épaule à répétition à canon lisse munies d'un dispositif de rechargement à pompe dans la 4ème catégorie, alors que seules les armes ainsi définies dont le chargeur ou le magasin peut contenir plus de cinq cartouches en faisaient partie auparavant, aucune disposition de ce décret ni aucune autre disposition réglementaire, n'exclut la possibilité d'obtenir une autorisation à titre sportif pour les fusils munis d'un dispositif de rechargement dit à pompe ; que le préfet ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait par sa décision du 5 avril 2000 confirmant la décision du 21 janvier 2000, opposer à l'intéressé les dispositions de la circulaire du 17 décembre 1998 excluant la possibilité d'accorder les autorisations sollicitées à titre sportif pour de telles armes, dès lors que cette circulaire, en tant qu'elle ajoute une condition non prévue par le décret du 16 décembre 1998 précité, dont elle précise les modalités de mise en oeuvre, est illégale ; que si le préfet fait valoir, dans sa décision du

5 avril 2000, que les fusils munis d'un dispositif de rechargement à pompe ne figurent pas parmi les armes utilisées dans les disciplines agréées par la fédération française de tir, il résulte, toutefois, de la lettre de la fédération internationale de tir aux armes sportives de chasse, en date du

11 avril 2000, produite en première instance par M. X, que les différents règlements en vigueur au sein de cette fédération ne comporte aucune restriction sur le type de chargement, qu'il soit manuel, automatique ou à pompe ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation des décisions en date du 21 janvier 2000 et 5 avril 2000 du préfet du Nord ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 21 janvier et 5 avril 2000 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prenne par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution ;

Considérant que si le présent arrêt ne saurait impliquer nécessairement que le préfet du Nord accorde à M. X une autorisation de détention d'arme de 4ème catégorie, il implique toutefois que le préfet prenne une nouvelle décision après un nouvel examen de la demande de

M. X à titre sportif ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cet examen dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt ;

Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 2002 du Tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation des décisions en date des 21 janvier 2000 et

5 avril 2000 du préfet du Nord.

Article 2 : Les décisions du préfet du Nord en date des 21 janvier 2000 et 5 avril 2000 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à l'examen de la demande de

M. X de renouvellement de détention pour son fusil à pompe de marque Winchester dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

A. DUPOUY

Le président de chambre,

G. MERLOZ

Le greffier,

B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°02DA00397 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00397
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;02da00397 ?
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