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28/04/2005 | FRANCE | N°02DA00673

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 28 avril 2005, 02DA00673


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE WAMBRECHIES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp ; la COMMUNE DE WAMBRECHIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-274 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date 27 juillet 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE WAMBRECHIES a, au nom de la commune, refusé un permis de construire une maison d'habitation et un hangar à usage agricole à M. X ;

2') de rejeter la deman

de présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE WAMBRECHIES, représentée par son maire en exercice, par Me Rapp ; la COMMUNE DE WAMBRECHIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-274 du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date 27 juillet 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE WAMBRECHIES a, au nom de la commune, refusé un permis de construire une maison d'habitation et un hangar à usage agricole à M. X ;

2') de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que sa décision est conforme à la réponse du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à une question parlementaire, publiée le 8 juillet 1991 ; que dans les zones NC ne sont admises que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité agricole et que l'appréciation du lien direct du projet de construction avec l'exploitation agricole s'effectue selon un faisceau de critères tels que les caractéristiques de l'exploitation (superficie, matériel requis), la configuration et la localisation des bâtiments et l'exercice effectif de l'activité agricole, qui n'étaient pas remplis en l'espèce ; que M. X n'exerce pas une activité agricole à titre principal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2002, présenté pour M. X ; il conclut au rejet de la requête et demande, en outre, que la COMMUNE DE WAMBRECHIES soit condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le jugement du Tribunal administratif de Lille est fondé en droit ; que les constructions sont directement liées à l'activité agricole ; que

M. X exerce une activité agricole à titre principal ;

Vu le mémoire enregistré à la Cour administrative d'appel de Douai le 21 octobre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; il déclare qu'il n'a aucune observation sur cette requête ;

Vu le mémoire reçu par fax et enregistré le 25 mars 2005 et son original daté du

30 mars 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité ; le ministre conclut à l'annulation du jugement ; il soutient que dans les zones NC ne sont admises que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité ; que l'activité agricole de M. X est tournée vers la production de culture céréalière qui ne nécessite pas une présence sur les lieux et ne justifie pas la construction d'une nouvelle maison d'habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le codes tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Lancien, pour la COMMUNE DE WAMBRECHIES, et de

Me Dhonte, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : 2. Les zones naturelles, équipées ou non.../... comprennent en tant que de besoin : /... c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC , à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; que si, comme le soutient la COMMUNE DE WAMBRECHIES, dans ces zones, ne sont généralement admises que les constructions directement liées et nécessaires à l'activité agricole, l'octroi du permis de construire résulte des caractéristiques du terrain et du projet de construction ainsi que des règles d'urbanisme qui leur sont applicables ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE WAMBRECHIES, sont autorisées : Pour les constructions à usage d'habitation : / Les constructions dépendant d'une exploitation agricole, à condition d'être accolées aux constructions à usage agricole ou édifiées en même temps, ou d'en être distantes de moins de 100 mètres ; qu'en refusant à M. X, par un arrêté du 27 juillet 1999, le permis de construire qu'il demandait au motif que le projet n'était pas nécessaire à l'exercice de son activité agricole et que l'intéressé n'exerçait pas à titre principal une activité agricole, le maire de la COMMUNE DE WAMBRECHIES a imposé des conditions qui ne figurent pas dans les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, par suite, cet arrêté est entaché d'erreur de droit, sans que la COMMUNE DE WAMBRECHIES ne puisse utilement se prévaloir des termes d'une réponse du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer à une question parlementaire, publiée le

8 juillet 1991, dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE WAMBRECHIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté précité du 27 juillet 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE WAMBRECHIES la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE WAMBRECHIES à payer à

M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WAMBRECHIES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE WAMBRECHIES versera à M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE WAMBRECHIES, à

M. Didier X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

N°02DA00673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA00673
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;02da00673 ?
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