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28/04/2005 | FRANCE | N°03DA00114

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 28 avril 2005, 03DA00114


Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Douai, présentée pour la société NORTENE SA, dont le siège est 9 place Marie-Jeanne Bassot à Levallois-Perret (92693), venant aux droits de la société Nortène Technologies, représentée par son président en exercice, par la SCP Le Bret-Desaché ; la société NORTENE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1767 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre d'indemni

tés, à la suite du blocage des livraisons lors de l'occupation des locaux par ...

Vu la requête, enregistrée le 6 février 2003 au greffe de la Cour Administrative d'Appel de Douai, présentée pour la société NORTENE SA, dont le siège est 9 place Marie-Jeanne Bassot à Levallois-Perret (92693), venant aux droits de la société Nortène Technologies, représentée par son président en exercice, par la SCP Le Bret-Desaché ; la société NORTENE SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1767 du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser à titre d'indemnités, à la suite du blocage des livraisons lors de l'occupation des locaux par des grévistes, une somme de 5 250 000 francs pour supplément de pertes, une somme de 5 000 000 francs minimum pour perte de chiffre d'affaires et baisse des prix moyens de vente, et une somme de

28 000 000 francs pour le préjudice résultant de la baisse de 30 % du titre de NORTENE SA, soit au total une somme de 38 250 000 francs (soit 5 831 174.90 euros) ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme accompagnée des intérêts ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée pour violation du droit interne dans le cadre du refus de concours de la force publique la concernant ; que le préfet de la région

Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, n'a fourni aucun motif à ce refus en méconnaissance de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'aucune circonstance tenant à l'ordre public ne s'opposait à l'exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance du 12 février 1999 ; que le caractère saisonnier des fabrications imposait au préfet une obligation particulière de faire exécuter l'ordonnance ; que le jugement du tribunal administratif fonde son jugement sur trois erreurs de fait ; que les préjudices subis, notamment financiers, sont imputables au refus de l'administration d'accorder le concours de la force publique ; que la responsabilité de l'Etat est également engagée en vertu de l'article 1 du protocole additionnel et des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus vient en violation des articles 30 et 5 du traité de la communauté européenne, notamment en vertu du principe de libre circulation des marchandises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, concluant au rejet de la requête ; il fait valoir que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée dans cette affaire pour faute lourde, en raison des troubles à l'ordre public qu'aurait pu entraîner l'exécution forcée de la décision de justice ; que l'administration s'est employée à obtenir un règlement amiable du conflit ; que la responsabilité de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques ne peut être engagée que si l'absence de concours de la force publique pour l'exécution du jugement excède le délai dont l'administration doit disposer normalement pour exercer son action ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, le délai qui a séparé la réquisition de la force publique et la décision de l'administration doit être regardé comme normal ; que le moyen invoquant la responsabilité de l'Etat pour violation de l'article 1 du protocole additionnel, des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 30 et 5 du traité de la communauté européenne, est inopérant, car le maintien de l'ordre public et de la sécurité intérieure relèvent de la compétence exclusive des Etats parties ; que l'étendue du préjudice allégué n'est pas suffisamment établi avec exactitude ; que les éléments fournis ne permettent pas d'établir que la non-effectivité du concours de la force publique a pour cause directe et certaine la baisse des prix et la baisse du titre boursier ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 août 2003, pour la société NORTENE SA ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête initiale et demande en outre qu'un expert soit désigné pour évaluer son préjudice ; elle reprend les moyens de sa requête initiale et soutient, en outre, que les circonstances alléguées par l'administration ne démontrent pas l'éventualité de troubles à l'ordre public ; qu'un délai de plus d'un mois pour faire intervenir les forces de l'ordre engage la responsabilité de l'Etat ; qu'elle prend acte que l'administration reconnaît sa responsabilité pour la période de carence du 5 au 19 mars 1999 ; que le refus de concours procède d'une décision unilatérale de l'administration, inspirée par des préoccupations étrangères à l'éventuelle menace de troubles et qui ne résulte pas d'un accord avec la société ; qu'il n'existe aucun motif de fait ou de droit pour limiter la responsabilité de l'administration pour la période allant du 5 mars au

19 mars 1999 ; que l'indemnisation doit couvrir l'ensemble de la période débutant le 17 février 1999, date de la première demande ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 juin 2004, pour la société NORTENE SA qui conclut, par les mêmes moyens que précédemment, aux mêmes fins et également au versement de sommes d'une part, de 128 105,04 euros au titre des frais de délocalisation, et d'autre part, de

152 449,02 euros au titre du préjudice moral, ainsi que des intérêts correspondants ; en outre, elle fait valoir que l'étude et les résultats de la synthèse, attestés par un commissaire aux comptes, mettent en évidence l'étendue du préjudice subi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

Vu le traité instituant la communauté européenne ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour ne pas être intervenu pour protéger l'accès aux locaux et le fonctionnement de la société NORTENE SA :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 8, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; que si cette protection, qui s'étend aux activités professionnelles et commerciales, oblige les Etats à prendre des mesures positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale, le 2 du même article stipule que : Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire... à la sûreté publique... à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales... ; qu'aux termes de l'article 1er relatif à la protection de la propriété du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général... ;

Considérant que ces stipulations ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer raisonnablement l'usage des biens conformément à l'intérêt général ; que, notamment, l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales rend l'Etat civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis par des attroupements ou rassemblements, et que l'article 16 de la loi du

9 juillet 1991 oblige l'Etat à prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires, et ouvre un droit à réparation en cas de refus ; qu'il résulte de l'instruction que l'usine de la société NORTENE SA, suite à l'annonce de transferts de locaux a connu, à partir de

décembre 1998, un blocage des expéditions, et que son directeur général a été retenu le 5 février ; que l'absence d'intervention des autorités publiques pour protéger le libre accès et le fonctionnement des locaux de la société NORTENE SA était encadrée par la loi et avait pour objet la préservation de l'ordre et de la sécurité publics ; qu'ainsi, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales et de son protocole additionnel ni commis d'illégalité fautive en les méconnaissant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 du traité instituant la communauté européenne : Les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ; que si cette stipulation impose aux États de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour assurer sur leur territoire le respect de la liberté fondamentale que constitue la libre circulation des marchandises, l'atteinte au fonctionnement de la société NORTENE SA ne saurait, eu égard à sa faible ampleur et au caractère non répété de cette atteinte, être constitutive d'une restriction quantitative à l'importation ou d'une mesure d'effet équivalent ; qu'ainsi, en tout état de cause, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, par l'absence d'intervention des autorités publiques pour protéger le libre accès et le fonctionnement des locaux de la société NORTENE SA, n'a pas méconnu la stipulation précitée ni commis d'illégalité fautive en la méconnaissant ;

Sur la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique à l'exécution d'une décision de justice :

Considérant qu'aux termes de l'article 6, relatif au droit à un procès équitable, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie, et que l'exécution d'un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l'article 6 précité ; que si la loi habilite l'administration à laisser inexécutée une décision de justice, ce doit être à des conditions et dans des limites propres à éviter que l'appréciation de l'opportunité par l'administration n'anéantisse la chose jugée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ; qu'aux termes de l'article 50 du décret du

31 juillet 1992 : Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. / Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. / Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier de justice. ; que ces dispositions ne permettent à l'administration de refuser le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice que dans des conditions et des limites propres à éviter que son appréciation n'anéantisse la chose jugée ; qu'ainsi, elles ne méconnaissent pas la stipulation précitée de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par ordonnance du 12 février 1999, le président du Tribunal de grande instance de Lille a ordonné de faire cesser toutes entraves à l'accès ou à la sortie des personnes et des biens de cet établissement situé ..., en ayant recours si nécessaire à la force publique ; que l'autorité publique requise par huissier en date du

17 février 1999, était tenue d'exécuter cette ordonnance ; que toutefois, au cours d'une réunion du

22 février, les dirigeants de la société NORTENE SA ont indiqué préférer que l'intervention des forces de l'ordre soit différée, afin d'aborder une réunion avec le personnel dans le climat le moins tendu possible ; que, par lettre du 24 février, ils demandent une nouvelle fois l'intervention de la force publique dans l'urgence, notamment pour des questions de sécurité ; que le 9 mars 1999, au cour d'une conversation téléphonique avec la secrétaire générale de la préfecture, celle-ci a noté que les dirigeants de la société NORTENE SA étaient d'accord pour ne pas faire intervenir trop tôt la force publique ; que le 19 mars, l'administration décide l'exécution de l'ordonnance du 12 février, différée toutefois jusqu'au 22 mars 1999, à la demande des dirigeants de la société NORTENE SA, pour des raisons logistiques, l'opération mobilisant en effet une centaine de camions pendant deux jours pour sortir les marchandises stockées ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société NORTENE SA, le Tribunal administratif de Lille n'a pas commis d'erreur sur la matérialité des faits susmentionnés, ni dénaturé les pièces, dont la société NORTENE SA ne conteste pas l'authenticité, qui lui étaient soumises ;

Considérant qu'eu égard aux difficultés d'exécution de l'ordonnance du 12 février 1999, notamment les troubles pour l'ordre public qu'elle aurait pu entraîner, ainsi qu'à la circonstance que l'administration s'est employée à obtenir un règlement négocié du conflit entre la société

NORTENE SA et le personnel, l'Etat n'a pas commis de faute lourde de nature à engager sa responsabilité ; que le concours de la force publique est intervenu avant l'expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 précité et qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société NORTENE SA, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, n'a pas non plus méconnu ces dispositions ni commis d'illégalité fautive en les méconnaissant ;

Considérant que le préjudice qui peut naître du défaut de concours de la force publique à l'exécution des jugements ne saurait être regardé comme une charge incombant à l'intéressé que si la situation ne s'est pas prolongée au delà d'un délai dont l'administration doit normalement disposer compte tenu des circonstances de la cause, pour exercer son action ; qu'eu égard à l'attitude des dirigeants de la société NORTENE SA qui ont, à trois reprises, demandé ou donné leur accord à ce que l'intervention des forces de l'ordre soit différée, aucun retard ne peut être imputé à l'administration pour accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance précitée du président du Tribunal de grande instance de Lille ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin ni de statuer sur la réalité et l'étendue du préjudice allégué par la société NORTENE SA, ni de faire droit à sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné pour évaluer ledit préjudice, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à lui verser une indemnité d'un montant de 5 831 174,90 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société NORTENE SA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société NORTENE SA et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. Y...

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte X...

N°03DA00114 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00114
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CLAIRE LE BRET - DESACHÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;03da00114 ?
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