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28/04/2005 | FRANCE | N°03DA00391

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 28 avril 2005, 03DA00391


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (ARCDPF) dont le siège est 58 rue Guillaume le Conquérant à Le Trait (76580), par Me Tosoni ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102475 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 août 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa candidature à l'adjudication de

baux de chasse du 13 septembre 2001 ainsi que la décision d'adjudication de c...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL (ARCDPF) dont le siège est 58 rue Guillaume le Conquérant à Le Trait (76580), par Me Tosoni ; l'association demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102475 du 30 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

13 août 2001 par laquelle le préfet de l'Eure a rejeté sa candidature à l'adjudication de baux de chasse du 13 septembre 2001 ainsi que la décision d'adjudication de cette même date en ce qu'elle concerne les lots nos 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de la désigner adjudicatrice des lots nos 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ;

4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'organiser une nouvelle adjudication ;

5°) de condamner l'État à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle était auparavant locataire des lots nos 7, 11 et 12, sur lesquels elle a droit de préférence ; qu'elle a reçu notification du refus de sa candidature moins de trente jours avant l'adjudication ; que les droits de la défense n'ont pas été respectés ; que la décision était mal motivée ; que l'avis de la commission s'appuyait sur des pièces qui n'avaient pas été discutées ; que son dossier était complet ; qu'aucune sous-location n'était réalisée et qu'au contraire elle limitait les cotisations ; que seule une erreur de plume évoquait une location ; qu'aucune proportionnalité entre cotisations et loyer à l'État n'est exigée ; qu'aucun bénéfice n'est établi ; que les prix pratiqués sont justifiés ; qu'une nouvelle adjudication pourra être réalisée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2003, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu la mise en demeure adressée le 2 décembre 2003 au ministre de l'écologie et du développement durable, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu la lettre en date du 17 mars 2005 par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005 par fax, et son original en date du 29 mars 2005, présenté pour l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, qui persiste dans ses conclusions ; elle soutient que l'adjudication n'a pas eu lieu pour le lot n° 7 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- les observations de Me Tosoni, pour l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du préfet de l'Eure du 13 août 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 18 octobre 1968 susvisé : Il est créé dans chaque département concerné une commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial. Cette commission est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés. / Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article 2. (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de son article 2-4 : Le rejet des candidatures est prononcé par décision motivée du préfet. (...) ;

Considérant que de l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL était adjudicataire des trois lots de droit de chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial nos 57, 58 et 59 A pour la période allant du 1er juillet 1994 au 30 juin 2000 ; qu'en vertu du contrat de bail conclu avec l'État le 18 janvier 1995, l'association était soumise au cahier des charges établi pour la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial du 1er juillet 1994 au

30 juin 2000 ; que l'article 22 dudit cahier des charges stipulait qu'en aucun cas le locataire ne pouvait sous-louer tout ou partie de ses droits ;

Considérant que par convention en date du 21 juillet 1999, elle avait délégué la gestion des trois lots susmentionnés à l'association Au gué de la Seine ; que par décision en date du

13 août 2001, le préfet de l'Eure a refusé la candidature de l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL à l'adjudication publique des sept lots nos 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 en date du 13 septembre 2001, au motif que ladite délégation devait être regardée comme une sous-location ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a confirmé ce motif ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que les délégations habituellement pratiquées par l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ne s'apparentent pas à des sous-locations ; qu'ainsi ses comptes ne présentent aucune dépense apparaissant injustifiée au regard de son objet social ; qu'en outre, le montant global des cotisations versées par les personnes morales ou physiques membres pour les lots qui leur sont délégués, lesquelles représentent la majeure partie des recettes de l'association, ne peut être regardé comme excessif au regard des coûts que celle-ci supporte ; qu'enfin, par ailleurs, les témoignages produits attestent de la bonne foi de l'association ; que, d'autre part, le montant de la cotisation demandée à l'association délégataire des lots nos 57, 58 et 59 A était comparable, au regard de ses caractéristiques, aux montants demandés aux autres délégataires de lots ; qu'il suit de là que cette délégation, dont le montant de la cotisation correspondante n'apparaissait pas injustifié au regard des coûts supportés par l'association requérante, ne pouvait être regardée par le préfet comme une

sous-location ; que, par suite, l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Eure en date du 13 août 2001 ;

Sur l'adjudication du 13 septembre 2001 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l'adjudication du 13 septembre 2001, et ainsi qu'il est d'ailleurs admis par la requérante, que l'adjudication du lot n° 7 n'a pas eu lieu ; que, dès lors, les conclusions, présentées par l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, à fin d'annulation de cette adjudication, dénuées d'objet, sont irrecevables ;

Considérant que dès lors que la candidature de l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL a été irrégulièrement refusée, l'adjudication des lots nos 6, 8, 9, 10, 11 et 12 en date du 13 septembre 2001 est elle-même entachée d'irrégularité ; que, par suite, l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de l'adjudication en date du 13 septembre 2001 en tant qu'elle concerne ces six lots ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2-7 du décret susvisé du

18 octobre 1968 : Si un candidat à l'adjudication est déjà locataire du lot, ce lot lui est, sur sa demande, attribué par préférence moyennant un prix correspondant à l'offre la plus élevée. Ce droit de préférence doit être exercé dès le prononcé de l'adjudication. ;

Considérant que l'illégalité, d'une part, du refus de la candidature de l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL à l'adjudication du

13 septembre 2001 et, d'autre part, de cette adjudication, n'implique pas que l'association doive être désignée adjudicataire, en l'absence de nouvelles opérations d'adjudication ; que notamment l'article 2-7 du décret du 18 octobre 1968 précité ne permet pas à l'ancien locataire du lot de se le voir à nouveau attribuer sans que n'aient lieu des opérations d'adjudication ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Eure de procéder à de nouvelles opérations d'adjudication relativement aux lots nos 6, 8, 9, 10, 11 et 12 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'État à verser à l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'elle a exposés dans la première instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0102475 du Tribunal administratif de Rouen en date du

30 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté les conclusions de l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Eure en date du 13 août 2001 et de la décision d'adjudication du 13 septembre 2001 en ce qu'elle concerne les lots nos 6, 8, 9, 10, 11 et 12, la décision du préfet de l'Eure en date du 13 août 2001 et les adjudications en date du 13 septembre 2001 des lots nos 6, 8, 9, 10, 11 et 12 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Eure de procéder à de nouvelles opérations d'adjudication des lots nos 6, 8, 9, 10, 11 et 12.

Article 3 : L'État versera à l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION RÉGIONALE DES CHASSEURS DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL, à M. Yves X, à M. Teddy Y, au ministre de l'écologie et du développement durable et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de l'Eure.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°03DA00391 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00391
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : TOSONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;03da00391 ?
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