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28/04/2005 | FRANCE | N°03DA00845

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 28 avril 2005, 03DA00845


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

1er août 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Rapp ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1345 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Jeumont Industrie, la décision de l'inspecteur du travail de Maubeuge, en date du 19 janvier 2001, refusant à la société l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Jeumont Industrie devant le Tribu

nal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Jeumont Industrie à lui vers...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

1er août 2003, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Rapp ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1345 du 24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société Jeumont Industrie, la décision de l'inspecteur du travail de Maubeuge, en date du 19 janvier 2001, refusant à la société l'autorisation de le licencier ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Jeumont Industrie devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner la société Jeumont Industrie à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à bon droit que l'inspecteur du travail, qui doit prendre en compte les éléments de fait et de droit existants à la date à laquelle il statue à nouveau, a relevé qu'il avait nettement réduit ses absences injustifiées et ses dépassements d'heure de délégation et que son comportement s'était considérablement amélioré depuis 1995 ; que l'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle à ce que l'inspecteur du travail tienne compte des changements dans les circonstances de fait et de droit ; que c'est également à juste titre que l'inspecteur du travail a relevé que son maintien dans l'entreprise, qui ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de l'employeur, était d'intérêt général, dès lors qu'il est le seul élu CGT du collège ouvrier au comité d'entreprise et qu'il exerce d'importantes fonctions syndicales ; que l'attitude discriminatoire à son égard de la société Jeumont Industrie est parfaitement établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 29 décembre 2003, et son original en date du 30 décembre 2003, présenté pour la société Jeumont Industrie par Me Gatineau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Jeumont Industrie conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour de condamner M. X à lui verser une somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que c'est à tort que l'inspecteur du travail a estimé que l'intérêt général justifiait le maintien de M. X dans l'entreprise, alors que son licenciement ne porte aucune atteinte à la représentation syndicale au sein de la société ; que le motif, qui n'est pas d'intérêt général, tiré des fonctions syndicales exercées par M. X ne pouvait justifier le refus d'autorisation de licenciement ; qu'en tout état de cause, le licenciement de M. X, dont le remplacement dans les instances paritaires ne poserait aucune difficulté, n'aurait aucune incidence sur le dialogue social au niveau local ; que, contrairement à ce qu'a estimé l'inspecteur du travail, l'atteinte portée aux intérêts de l'entreprise est caractérisée ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que le motif de la décision, tiré de ce que les faits reprochés à M. X ont été commis à l'occasion de l'exécution de ses mandats syndicaux, n'était pas de nature à leur retirer leur caractère fautif ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le Tribunal administratif n'a à aucun moment méconnu le principe selon lequel l'inspecteur du travail qui procède à un réexamen de la demande doit se placer à la date à laquelle il statue ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2004, présenté pour la société Jeumont Industrie par la SCP Gatineau ;

Vu la mise en demeure en date du 20 octobre 2004 adressée au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- les observations de Me Lancien, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonnée à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir un motif d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que, par un jugement du 8 juillet 1998, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Maubeuge en date du 29 septembre 1995 refusant à la société Jeumont Industrie l'autorisation de licencier pour faute M. X, salarié protégé, au motif que les faits reprochés à l'intéressé présentaient le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement et que la demande d'autorisation présentée par l'employeur était sans lien avec son mandat représentatif ou son appartenance syndicale ; que la société Jeumont Industrie ayant, à la suite de ce jugement, confirmé sa demande d'autorisation en se fondant sur les mêmes faits, l'inspecteur du travail lui a à nouveau, par une décision en date du 25 septembre 1998, refusé l'autorisation de licencier M. X ; que, par jugement du 19 octobre 2000 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 10 juin 2004, le Tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif qu'elle méconnaissait l'autorité de la chose jugée ; que la société Jeumont ayant renouvelé sa demande d'autorisation de licenciement de ce salarié, l'inspecteur du travail a, par décision du 19 janvier 2001, confirmé son refus ; que M. X relève appel du jugement du

24 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé cette dernière décision ;

Considérant que, pour refuser à la société Jeumont Industrie l'autorisation de licencier

M. X, sollicitée pour les mêmes faits que ceux qu'elle avait invoqués à l'appui de ses précédentes demandes, l'inspecteur du travail s'est fondé sur la triple circonstance que le comportement de l'intéressé, en raison d'une diminution de son absentéisme depuis 1995, ne présentait plus de caractère fautif, que son maintien dans l'entreprise était d'intérêt général et que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas sans lien avec l'exécution de son mandat syndical ;

Considérant, d'une part, que si l'inspecteur du travail doit réexaminer la demande en se plaçant à la date à laquelle il statue, à la lumière des circonstances de droit et de fait existant à cette date, il ne peut, sans méconnaître l'autorité qui s'attache à la chose jugée, remettre en cause la matérialité des faits et les qualifications de ces faits retenues par le juge ; qu'ainsi, l'inspecteur ne pouvait ni dénier aux faits reprochés à M. X le caractère de faute suffisamment grave, quel qu'ait pu être son comportement au cours de la période postérieure à la première demande de licenciement, ni estimer que ces demandes n'était pas dépourvues de lien avec ses fonctions représentatives ;

Considérant, d'autre part, que le motif, invoqué par l'inspecteur du travail à l'appui de sa décision, tiré de ce que le maintien de M. X dans l'entreprise était nécessaire en raison de l'importance de ses activités et mandats syndicaux et du fait qu'il était le seul élu du syndicat auquel il appartient au comité d'entreprise, n'est pas au nombre des motifs d'intérêt général susceptibles d'être retenus par l'administration pour justifier légalement un refus d'autorisation ; qu'en outre, l'autorité administrative n'invoque l'existence d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que M. X soit remplacé normalement dans ses fonctions de représentant syndical au comité d'entreprise par application des dispositions de l'article L. 433-12 du code du travail ;

Considérant, enfin, que l'attitude discriminatoire de la société Jeumont Industrie à l'égard de M. X n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Maubeuge du 19 janvier 2001 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Jeumont Industrie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande ou toute autre somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1, de condamner M. X à verser à la société Jeumont Industrie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la société Jeumont Industrie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la société Jeumont Industrie et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

N°03DA00845 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 28/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00845
Numéro NOR : CETATEXT000007600097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;03da00845 ?
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