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28/04/2005 | FRANCE | N°03DA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 28 avril 2005, 03DA00945


Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original daté du 27 août 2003, présentée pour la

SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... BP n° 24 à Cayeux-sur-Mer (80410), par Me Y... ; la

SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1930 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du



6 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Cayeux-sur-Mer a approuvé la ré...

Vu la requête, reçue par fax et enregistrée le 25 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, et son original daté du 27 août 2003, présentée pour la

SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... BP n° 24 à Cayeux-sur-Mer (80410), par Me Y... ; la

SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1930 du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération en date du

6 décembre 1999 par laquelle le conseil municipal de Cayeux-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Cayeux-sur-Mer à lui verser une somme de 1 00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la partie litigieuse de la parcelle 369 en zone NC ne nécessite aucune protection au titre de sa valeur agricole ou de la richesse de son sol ou son sous-sol ; que la première partie de parcelle D 369 classée en zone NCt ne comporte aucune caractéristique notamment en terme de desserte, qui la différencie de la seconde partie, objet du litige, classée en zone NC, et que la ligne de délimitation du zonage forme un crochet, sans intérêt ni fondement ; que le camping ne cause aucun trouble à l'environnement ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 17 janvier 2005, et son original daté du 19 janvier 2005, présenté pour la commune de Cayeux-sur-Mer, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE soit condamnée à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la parcelle D 369 n'est pas située dans un secteur urbanisé et qu'elle n'est directement desservie ni par l'électricité, ni par les réseaux d'eau potable, usée ou pluviale ; que la première partie est déjà affectée à l'activité d'un terrain de camping, et que la seconde ne l'est pas ; que la délibération attaquée a pu avoir pour effet de limiter la possibilité pour la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE de poursuivre son activité à la partie qu'elle exploitait déjà ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me A..., pour la commune de Cayeux-sur-Mer ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE est propriétaire de la parcelle cadastrée D 369, située sur le territoire de la commune de Cayeux-sur-Mer, sur une partie de laquelle elle exploite un camping-caravaning ; que par une délibération en date du

6 décembre 1999, le conseil municipal de Cayeux-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols comportant notamment le classement en zone NCt de la première partie de la parcelle, sur laquelle est exploitée le camping, la seconde partie étant classée en zone NC ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à la demande de la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE tendant à l'annulation de la délibération en tant qu'elle comporte le classement en zone NC de la seconde partie de la parcelle D 369 ;

Considérant qu'aux termes du 2 du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les zones naturelles, équipées ou non.../... comprennent en tant que de besoin : /... c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC , à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ne sont pas les seuls critères qui puissent être pris en compte pour le classement de parcelles dans une zone NC, et que d'autres critères peuvent être retenus pour autant qu'ils reposent sur la richesse naturelle des lieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle D 369 n'est pas située dans un secteur urbanisé et que la seconde partie, objet du litige, de cette parcelle, n'est directement desservie ni par l'électricité, ni par les réseaux d'eau potable, usée ou pluviale ; que, par suite, par la délibération attaquée, la commune de Cayeux-sur-Mer a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer cette seconde partie en zone NC ;

Considérant qu'aux termes du 3 du I de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant : /... b) Les zones d'activités spécialisées ; que la

SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE soutient que la première partie de parcelle

D 369 classée en zone NCt ne comporte aucune caractéristique notamment en terme de desserte, qui la différencie de la seconde partie, objet du litige, classée en zone NC, et que la ligne de délimitation du zonage forme un crochet, sans intérêt ni fondement ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la première partie est déjà affectée à l'activité d'un terrain de camping, et que la seconde ne l'est pas, et que la commune de Cayeux-sur-Mer a pu ainsi, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer ces deux parties dans des zones différentes ; que, nonobstant l'absence alléguée de trouble à l'environnement causé par le camping, la délibération attaquée a pu avoir pour effet, sans être entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de limiter la possibilité pour la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE de poursuivre son activité à la partie qu'elle exploitait déjà ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Cayeux-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cayeux-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE à payer à la commune de Cayeux-sur-Mer une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE est rejetée.

Article 2 : La SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE versera à la commune de Cayeux-sur-Mer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE CAMPING DE LA VIEILLE EGLISE, à la commune de Cayeux-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. Z...

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. X...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte X...

N°03DA00945 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00945
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;03da00945 ?
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