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28/04/2005 | FRANCE | N°04DA00283

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 04DA00283


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brahim X demeurant ..., par Me Lefèvre-Franquet ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 03-1157 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

18 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 4 novembre 2002 lui refusant un titre de séjour ainsi que la décision du

20 avril 2003 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lu

i délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Brahim X demeurant ..., par Me Lefèvre-Franquet ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 03-1157 du Tribunal administratif d'Amiens en date du

18 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aisne du 4 novembre 2002 lui refusant un titre de séjour ainsi que la décision du

20 avril 2003 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet ne pouvait lui opposer les dispositions de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 qui subordonnent l'octroi de la carte temporaire de séjour à une entrée régulière sur le territoire français dès lors qu'il avait présenté sa demande sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la décision de refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du

2 novembre 1945 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en prenant cette décision, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est également fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 7-1 du décret du 30 juin 1946 ; qu'une société est prête à l'embaucher ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-marocaine du 10 novembre 1983 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé : L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° du troisième alinéa de l'article 3 du présent décret / (...) / Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'alinéa premier du présent article : (...) - les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945 précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ( ...) ;

Considérant que, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet s'est fondé sur le fait que

M. X, ressortissant marocain, ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'aucune convention internationale ne faisait, en l'espèce, obstacle à cette exigence ; que M. X conteste la nécessité d'un tel visa en se prévalant des dispositions dérogatoires du 3ème alinéa de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susrappelées et en soutenant qu'il devait bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susmentionnée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né au Maroc en 1970, y a achevé ses études en juin 1995 alors que sa mère et ses soeurs ont bénéficié dès 1991 de la procédure de regroupement familial pour rejoindre leur époux ou père travaillant en France depuis 1971 ; qu'à la date de la décision attaquée, M. X était âgé de 32 ans et sans charge de famille ; que compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, des liens qui l'unissent à son pays d'origine et nonobstant la présence en France de ses parents et d'une partie de sa famille, la décision du préfet de l'Aisne en date du 4 novembre 2002 n'a pas, en l'espèce, porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris ; que, par suite,

M. X n'entrant pas dans le champ du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du

2 novembre 1945, ni dans aucun autre des cas prévus par cet article, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'erreur de droit en refusant, en application du 3° de l'article 7 du décret du

30 juin 1946, de lui délivrer un titre de séjour dès lors que l'intéressé était entré en France sans disposer d'un visa de long séjour ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

Considérant que la demande de titre de séjour n'ayant pas été faite en qualité de salarié, le préfet de l'Aisne n'a pas commis d'illégalité en s'abstenant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au regard de l'article 7-1 du décret du 30 juin 1946 relatif à la délivrance des cartes de séjour portant la mention travailleur temporaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 4 novembre 2002 du préfet de l'Aisne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet, par le présent arrêt, des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aisne de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N° 04DA00283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00283
Date de la décision : 28/04/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : LEFEVRE-FRANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;04da00283 ?
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