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28/04/2005 | FRANCE | N°04DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 28 avril 2005, 04DA00622


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. Chabanne X demeurant ..., par Me Soufi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01820 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

10 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, ensemble les décisions de rejet implicite des recours gracieux prése

ntés les 24 mars et 7 mai 2003 ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour M. Chabanne X demeurant ..., par Me Soufi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-01820 en date du 18 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du

10 mars 2003 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;

2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir, ensemble les décisions de rejet implicite des recours gracieux présentés les 24 mars et 7 mai 2003 ;

3°) d'enjoindre le préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il ne justifiait pas d'une présence effective sur le territoire français depuis 1990 ou tout au moins depuis 1991 ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'accord franco-algérien du

28 décembre 1968 ; que le préfet devrait lui délivrer un certificat de résidence de plein droit ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2004, présenté par le préfet de l'Oise qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité ayant reçu une délégation régulière et qu'il est suffisamment motivé ; que M. X ne justifie nullement de sa présence en France depuis plus de 10 ans ; que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; que les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; qu'il n'y a pas d'atteinte à sa vie familiale ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Soufi, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 10 mars 2003, le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. X, de nationalité algérienne, le certificat de résidence de plein droit qu'il sollicitait en se prévalant d'une résidence effective et continue en France depuis 1990 ou tout au moins depuis 1991 ; que M. X fait appel du jugement qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue du troisième avenant, publié au Journal officiel du 26 décembre 2002 par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, entré en vigueur le 1er janvier 2003 et applicable à la date de la décision attaquée : Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant que si M. X a déclaré, en appel, se fonder sur la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien précité, il ressort des termes mêmes de la disposition qu'il a citée, que l'appelant a entendu, en réalité, se prévaloir de la méconnaissance de l'article 6 nouveau du même accord ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des documents bancaires qui ne font notamment pas état de mouvements avant juillet 1998 sur les différents comptes ouverts par l'intéressé, d'une attestation de fermeture d'un compte en 1994 ou des quelques attestations de parents ou d'amis peu circonstanciées, - et si l'on fait abstraction des certificats médicaux relatifs aux années 1992 à 1996 qui ne concernent pas en réalité l'intéressé -, que M. X puisse justifier, de manière probante, d'une résidence habituelle en France pour la période postérieure à son séjour en qualité d'étudiant et comprise entre juillet 1991 et juin 1995 ; qu'ainsi au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. X ne justifie pas, à la date de la décision attaquée du 10 mars 2003 ou même à la date des décisions de la même année rejetant ses recours gracieux, avoir eu une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 nouveau de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié ne peut être qu'écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 10 mars 2003 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence de plein droit, ni à demander en appel l'annulation par voie de conséquence des décisions rejetant implicitement ses recours gracieux ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions d'annulation pour excès de pouvoir présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dés lors, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent également être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chabanne X et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 28 avril 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°04DA00622 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MARIE-CLAUDE et CHERIF SOUFI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 28/04/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00622
Numéro NOR : CETATEXT000007600109 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-04-28;04da00622 ?
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