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03/05/2005 | FRANCE | N°02DA00233

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 02DA00233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 mars 2002, présentée par la société anonyme FRANCE DECHETS, dont le siége est ... (92758), représentée par son directeur général ; la société anonyme FRANCE DECHETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-4553, 99-2667 et 01-4859 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dan

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

18 mars 2002, présentée par la société anonyme FRANCE DECHETS, dont le siége est ... (92758), représentée par son directeur général ; la société anonyme FRANCE DECHETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-4553, 99-2667 et 01-4859 en date du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 dans les rôles de la commune de Hersin-Coupigny, et au remboursement des frais exposés ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la valeur locative du site doit être déterminée, au moins pour les zones autres que celles en cours d'exploitation, selon les règles applicables en matière de taxe foncière pour les propriétés non bâties ; qu'à titre subsidiaire, la méthode comparative dont le local de référence serait un chantier-lieu de dépôt de marchandises, doit être retenue à l'exclusion de la méthode comptable applicable aux établissements industriels ; qu'à titre très subsidiaire, si la méthode comptable devait être retenue, il conviendrait de retrancher du prix de revient du terrain figurant au bilan, la valeur de la capacité d'enfouissement ; que ce traitement fiscal méconnaît l'instruction fiscale 6 C 114 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 13 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le juge de l'impôt considère que les parcelles destinées à l'enfouissement conservent, pendant toute la durée de la convention d'exploitation et pour l'ensemble qu'elles forment, leur affectation à usage commercial ; que l'exploitation en litige qui comporte une station d'épuration et mobilise des matériels et outillages industriels importants, présente le caractère d'un établissement industriel ; que le prix de revient retenu par le fisc correspond au prix réel d'achat tel que stipulé dans l'acte hypothécaire du 11 mars 1993 ; qu'il convient de le maintenir faute de ventilation justifiée ;

Vu le mémoire en réplique, présenté par la société anonyme FRANCE DECHETS, enregistré dans les mêmes conditions le 7 janvier 2003 ; la société anonyme FRANCE DECHETS reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que, conformément à l'article

L. 541-1-III du code de l'environnement, les déchets ultimes ne sont pas marchandises ; que les terrains d'enfouissement ne sauraient relever de l'article 1381-5° du code général des impôts qui ne concerne que les lieux de dépôt de marchandises ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; et qu'aux termes de l'article 1469 du même code : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; et qu'aux termes de l'article 1381 de ce code : Sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : ... 5 les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que les chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ... ;

Considérant qu'aux termes de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 26 juillet 1982 les parcelles, situées sur le territoire de la commune de Hersin-Coupigny, que loue la

SA FRANCE DECHETS et à raison desquelles elle a été assujettie à la taxe professionnelle, faisaient l'objet à titre onéreux de l'exploitation par tranches successives d'une décharge contrôlée de déchets ménagers et industriels ; que, même si elles devaient être recouvertes à l'issue de ladite exploitation et qu'une partie desdites parcelles est dans l'attente de l'utilisation, en tant que zone d'enfouissement, utilisée en tant que carrière, ces parcelles conservent pendant toute la durée d'exploitation et pour l'ensemble qu'elles forment, leur affectation à un usage industriel et ne sont pas rendues disponibles à d'autres usages ; que, dès lors, la SA FRANCE DECHETS n'est pas fondée à soutenir que l'intégralité des parcelles dont s'agit n'entrait pas dans les prévisions de dispositions précitées de l'article 1381 du code général des impôts ; que les parcelles en cause ont, par suite, été, à bon droit soumises, pour leur totalité, à la taxe professionnelle, en tant que terrain à usage industriel en application des dispositions précitées du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;

Considérant que la SA FRANCE DECHETS ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui des demandes tendant à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie, de la doctrine administrative contenue dans les documentations de base 6 B 211 laquelle concerne la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

Sur l'évaluation de la valeur locative du terrain :

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; et qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III audit code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe (...) ; et qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du même code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des prescriptions imposées par l'arrêté précité du préfet du Pas-de-Calais, en date du 26 juillet 1982, que l'activité de collecte et d'enfouissement à long terme des déchets par la SA FRANCE DECHETS, nécessite la mise en oeuvre de moyens techniques tels que des camions-bennes et compacteurs et l'installation d'une station d'épuration ; que les opérations effectuées par la requérante présentent, eu égard à leur nature et à l'importance des moyens mis en oeuvre, un caractère industriel au sens et pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts ; que, dès lors, c'est à bon droit que, pour calculer la valeur locative servant de base aux impositions contestées, le service s'est fondé sur la valeur d'origine du terrain, telle que mentionnée dans l'acte publié à la conservation des hypothèques le

11 mars 1993 par application des dispositions précitées des articles 1499 du code général des impôts, 324 AE et 38 quinquies de l'annexe III audit code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FRANCE DECHETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA FRANCE DECHETS la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SA FRANCE DECHETS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme FRANCE DECHETS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00233


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00233
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;02da00233 ?
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