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03/05/2005 | FRANCE | N°02DA00479

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 02DA00479


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) AUTO DIRECT, dont le siége est ..., par Me X... ; l'EURL AUTO DIRECT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4896 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de juillet 1997 à novembre 1998 ;

2°) de p

rononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EURL) AUTO DIRECT, dont le siége est ..., par Me X... ; l'EURL AUTO DIRECT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4896 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de juillet 1997 à novembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le redressement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière par suite du refus de l'administration de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'administration des impôts a fait une inexacte application de la 7 ème directive européenne introduisant un régime particulier dans le domaine des biens d'occasion, en soumettant ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, ce faisant, elle contredit la position formelle qu'elle avait constamment exprimée entre 1995 et 1997 et notamment au travers de certificats VT 1993 CDI délivrés par le centre des impôts de Tourcoing- Nord ; qu'il résulte des dispositions de l'article 256 bis I 2° du code général des impôts et de l'instruction du 17 février 1995 que le régime de taxe sur la valeur ajoutée attesté par la facture du fournisseur détermine le mode d'assujettissement du revendeur ; que les fournisseurs français de la contribuable ont agi en leur nom propre ; qu'en tout état de cause, six opérations sur quarante cinq ne justifient pas de redressement ; que le tribunal administratif a retenu à tort la mauvaise foi de la contribuable quant à l'origine de ses fournisseurs à compter de juin 1997, alors qu'il résulte de la notification de redressement que ne se fournissant pas directement auprès de sociétés de location de véhicules, elle ne pouvait avoir connaissance de l'activité exercée par les précédents propriétaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les redressements correspondants aux six véhicules mentionnés pour lesquels une décision de dégrèvement a été prise ; il soutient que le moyen tiré du refus de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est inopérant en l'absence de contestation sur des données de fait ; qu'il est en droit de remettre en cause le régime de l'imposition à la marge dès lors que le circuit économique de commercialisation révèle que les intermédiaires n'agissaient pas en leur nom propre et que les véhicules conservaient leur immatriculation d'origine ; que les contribuables ont eu parfois connaissance de la qualité des fournisseurs réels des véhicules ; qu'aucune prise de position au sens l'article

L. 80 B du livre des procédures fiscales ne résulte de la simple apposition d'un visa sur les certificats d'immatriculation alors qu'il est spécifié depuis juillet 1997 que le fisc se réserve le droit de remettre en cause les mentions relatives à ladite taxe sur les documents présentés ; que l'absence de bonne foi est avérée en l'espèce ; que l'abandon des rappels pour la période antérieure n'emporte aucune conséquence pour la période en litige ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 novembre 2002, présenté pour l'EURL AUTO DIRECT ; l'EURL AUTO DIRECT reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'article 297 A du code général des impôts, par sa disposition qui mentionne la personne méconnaît le champ d'application de l'article 26 bis de la directive

n° 77-388/CEE ; que les professionnels de l'automobile français n'ont pas l'obligation de réimmatriculer en France les véhicules ; que les intermédiaires français se fournissaient non auprès de sociétés de location, mais de revendeurs établis dans d'autres Etats membres de la communauté, ainsi qu'elle l'a soutenu en première instance dans sa note en délibéré ; qu'il ressort des termes mêmes de l'instruction du 13 août 1997 que l'apposition du visa sur le certificat d'immatriculation implique une position de l'administration sur le régime fiscal applicable ; que, le cas échéant, les auteurs de la présentation insincère et fallacieuse sont les fournisseurs français qui ont eux-mêmes formulé la demande de certificats ; que, sur les pénalités, la requérante n'établit pas la mauvaise foi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête par les mêmes moyens que ceux développés plus haut ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 28 août 2003, présenté pour l'EURL AUTO DIRECT ; l'EURL AUTO DIRECT reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le service qui n'a jamais contesté les contrats de vente entre ses fournisseurs français, corroborée par ses factures, ne saurait regarder ces derniers comme des mandataires transparents ; que si le fisc persiste à remettre en cause le contrat intermédiaire au motif qu'il dissimulerait un acquêt direct, elle invoquerait l'abus de droit sans avoir respecté la procédure correspondante ; qu'une prise de position formelle du fisc peut n'être pas motivée ; que tel a d'ailleurs été la position du service dans une affaire semblable devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; il soutient en outre qu'il n'a pas écarté un acte qui lui aurait été soumis au cours de la procédure de vérification, mais s'est contenté de donner aux faits qu'il a relevés leur exacte qualification ; que le seul visa du fisc sur des certificats délivrés pour les seuls besoins de l'immatriculation ne peut en effet être revêtu de l'opposabilité conférée par à un certificat de non-assujettissement ; que la requérante ne peut davantage se prévaloir de la décision de dégrèvement prononcée par la direction des services fiscaux du Puy de Dôme à l'égard de tiers et postérieure à la période concernée par le présent litige ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2004, présenté pour l'EURL AUTO DIRECT ; l'EURL AUTO DIRECT reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que les juridictions administratives de première instance saisies de la requête ont confirmé le droit des acheteurs-revendeurs d'appliquer le régime de la taxation à la marge dès lors qu'ils avaient acquis les véhicules en cause d'un acheteur-revendeur qui les avait lui-même placé dans le champ d'application de ce régime ; que l'un des fournisseurs de la contribuable, la société PCN AUTOMOBILES, a été reconnu lors d'une vérification fiscale par le service comme un acheteur-revendeur tenu d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prix de vente ; qu'il n'incombe pas à une redevable de ladite taxe de vérifier la réalité de l'assujettissement à ladite taxe de son fournisseur ;

Vu la décision, en date du 12 août 2002, par laquelle le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de

20 100,87 euros, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de juillet 1997 à novembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE AUTO DIRECT ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 12 août 2002, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 20 100,87 euros au titre de la période en litige, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamée à l'EURL AUTO DIRECT ; que, par suite, les conclusions de la requête de la contribuable sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa version applicable à l'espèce : I. 2° Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquités effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du conseil de communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; et qu'aux termes de l'article 297 A du même code : I. 1º La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. ;

Considérant qu'au cours de la période de juillet 1997 à novembre 1998, restant en litige, l'EURL AUTO DIRECT dont l'objet est le négoce de voitures d'occasion, a réorienté son circuit commercial et a acquis auprès de fournisseurs français des véhicules immatriculés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; qu'elle a ainsi entendu maintenir, à la revente, le régime de taxation à la marge, mentionné dans les dispositions précitées, qu'elle pratiquait lorsqu'elle se fournissait directement auprès de vendeurs établis dans d'autres Etats membres ;

Considérant que, dans le cas où, comme en l'espèce, une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe à la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer d'une part que les mentions portées sur ces factures sont erronées, d'autre part que la cliente ne pouvait manifestement ignorer que les opérations présentaient le caractère d'acquisition intracommunautaire taxable sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ;

Considérant que, dans les annexes à sa notification de redressement en date du 8 juin 1999, l' administration a retracé, pour la période en litige, les antécédents des véhicules acquis par les intermédiaires français de l'EURL, dont les dossiers (factures et certificats) figurent par ailleurs au dossier ; que ces antécédents qui d'ailleurs diffèrent des fournisseurs étrangers auprès desquels la requérante, au cours de la période antérieure à celle en litige, s'approvisionnait, s'avèrent relever de deux catégories, à savoir, d'une part, des négociants de véhicules d'occasion tels que Carlux Luxembourg, SECA TRADING LONDRES, Euro car trading Luxembourg et, d'autre part, des constructeurs d'automobiles tels que BMW, Peugeot, Audi ; que les premiers ne peuvent être regardés comme des sociétés de location autorisées à déduire la taxe sur la valeur ajoutée, sauf à l'administration à démontrer le caractère trompeur de leur raison sociale ; que l'administration ne démontre pas que les seconds avaient loué les véhicules en cause avant de les vendre aux fournisseurs français de la requérante ; que, partant, en se bornant à alléguer sans autre précision qu'au cours de la procédure de contrôle, la requérante aurait admis s'être fournie auprès d'opérateurs habilités à déduire la taxe en litige et non d'assujettis-revendeurs, elle n'établit pas l'acquisition par les intermédiaires français de véhicules auprès d'assujettis-utilisateurs ; qu'au contraire, la requérante soutient sans être contredite que les documents d'identité de ces véhicules, mentionnent la qualité de négociants et non de sociétés de location, de ces premiers fournisseurs allemands et belges ; que, dans ces conditions, l'administration ne démontre pas le caractère fictif des mentions portées sur les factures émises par les intermédiaires français et qui indiquaient le régime de la taxation à la marge ; qu'il suit de là qu'est inopérante la circonstance, à la supposer même établie, que ces intermédiaires auraient été transparents et que la requérante aurait été prendre livraison des véhicules aux lieu et place de ces intermédiaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l' Etat à payer à l'EURL AUTO DIRECT la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 20 100,87 euros de droits de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période de juillet 1997 à novembre 1998, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l'EURL AUTO DIRECT.

Article 2 : L'EURL AUTO DIRECT est déchargée du complément des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés pour la période de juillet 1997 à novembre 1998.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 14 mars 2002 est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à L'EURL AUTO DIRECT, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE AUTO DIRECT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00479
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : GUELOT et BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;02da00479 ?
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