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03/05/2005 | FRANCE | N°02DA00705

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 02DA00705


Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant Y, par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1598 et 98-1638 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti, au titre, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 octobre 1992 au 30 mai 1994, d'autre part, de l'impôt sur le revenu pour les années

1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de co...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali X, demeurant Y, par Me Ramas-Muhlbach ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 98-1598 et 98-1638 en date du 20 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments en droits et pénalités, auxquels il a été assujetti, au titre, d'une part, de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 2 octobre 1992 au 30 mai 1994, d'autre part, de l'impôt sur le revenu pour les années 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que l'administration a qualifié de société de fait sa relation avec Mme -Andries dont il était salarié dans l'entreprise Antennes 2000 ; qu'il n'a fait apport ni d'espèce, ni en nature sous forme d'outillage et d'une voiture ; qu'il n'a pas participé à la gestion de l'entreprise et n'a notamment pas signé de chèque au nom de la société ; qu'il ne résulte ni de son niveau de salaire, ni de sa discordance avec celui de Mme -Andries, ni de la perception de fonds en espèces par le contribuable qu'il ait participé aux bénéfices ; que l'utilisation par le contribuable en 1995 après son éviction de l'entreprise de Mme -Andries d'un sigle voisin de celui de l'entreprise Antennes 2000 ne révèle pas l'existence d'une société de fait ; que les premiers juges ont regardé à tort la caution de Mme A, l'épouse du requérant, comme l'indice d'une société de fait ; qu'ils ont estimé à tort qu'il avait acquis un véhicule d'Antennes 2000

au-dessous du prix facturé à cette entreprise ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer sur le complément d'impôt sur le revenu suite au dégrèvement qu'il a prononcé ; il demande à la Cour de rejeter le surplus de la requête ; il soutient que ladite entreprise ne s'étant livrée à aucun apport de matériel indispensable à la réalisation de son activité, c'est le requérant qui a fait apport d'échelles, acquises des activités antérieures de poseur d'échelles ; qu'il a également fait apport d'un véhicule Renault Express immatriculé 5185 RH 59 ; qu'il a apporté son savoir-faire à Antenne 2000 ; que, pour la participation à la gestion de l'entreprise, s'il est vrai qu'il conteste avoir signé des chèques, il a engagé l'entreprise à l'égard des fournisseurs, comme certains d'entre eux l'ont attesté ; que les dépenses d'ordre privé assurées à son profit et rejetées par le fisc démontrent que ses pouvoirs au sein de l'entreprise excédaient ceux d'un salarié ; que la participation aux résultats de l'entreprise, découle de la brusque augmentation de salaire mensuel, d'encaissement sur le compte postal privé de son épouse de règlements effectués par des clients ; qu'il ressort de ses déclarations devant le juge d'instruction du 24 juin 1998 et de sa déclaration au registre des métiers du 2 novembre 1994 qu'il n'a jamais exercé d'activité salariée ;

Vu la décision en date du 8 janvier 2003, enregistrée le 24 janvier 2003, par laquelle le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en pénalités à concurrence des sommes de 823 francs au titre de l'année 1992, de 8 299 francs au titre de l'année 1993, de 7 291 francs au titre de l'année 1994, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 avril 2004, présenté pour M. X, par

Me Meriaux, avocat, substitué à Me Ramas-Muhlbach ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que, s'agissant des apports en capital et en industrie, les attestations de son employeur sur le chèque de 10 000 francs et sur le matériel ne démontrent pas qu'il soit l'auteur de ces apports ; que la caution apportée pendant un an par l'épouse séparée de biens n'est d'aucune conséquence ; que le véhicule Renault Express susmentionné appartenait au frère du contribuable qui l'a vendu à Mme le 25 février 1994 ; que l'apport de ses compétences techniques ne s'apparente pas à un apport d'industrie ; que la participation à la gestion de l'entreprise, n'est démontrée par aucun chèque ; qu'il a pu, en sa qualité de salarié, passer des commandes ; que c'est son employeur qui a réglé son voyage d'avion en Algérie en vue d'établir des relations commerciales avec ce pays ; que le rejet des trois dépenses déduites du bénéfice imposable de l'entreprise et la reconnaissance de leur caractère privé ne prouve pas la participation du contribuable à la gestion ; qu'en ce qui concerne la participation aux résultats de l'entreprise, son niveau de salaire est normal au regard de celui qu'il détenait antérieurement ; que le service n'établit pas l'encaissement de chèques de clients sur ses comptes ou sur celui de son épouse ; que c'est à tort que les premiers juges ont admis le rachat par lui à bas prix d'un véhicule d'Antennes 2000 ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre prend acte de ce que le chèque à la SODISMO n'était pas signé par le requérant, et qu'il y a eu erreur sur l'attribution du CCP Lille 2622502 ; pour le reste, il reprend les mêmes moyens ; il fait valoir que, par son rôle effectif, par le montant et l'évolution de sa rémunération, M. X était le maître de l'affaire ; que le moyen tiré de la double imposition entre traitements et salaires d'une part, bénéfices industriels et commerciaux d'autre part, doit être écarté ;

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2005, présenté pour M. X ;

M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande en outre que lui soit versée au titre des frais irrépétibles la somme de 4 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 8 janvier 2003, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration des impôts a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 823 francs au titre de l'année 1992, de 8 299 francs au titre de l'année 1993, de

7 291 francs au titre de l'année 1994, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X a été assujetti ; que, par suite, les conclusions de la requête du contribuable sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise Antenne 2000, et des déclarations de sa dirigeante Mme -Andries, le service a requalifié le contrat de travail qui unissait à cette dernière M. X, poseur d'antennes entre 1992 et 1994, en association de fait ; qu'il a notifié à ce dernier, à raison de sa participation dans la société de fait, un redressement de son impôt sur le revenu au titre des années 1992 à 1994 ainsi qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 2 octobre 1992 au 30 mai 1994 ; que M. X, contestant l'existence d'une société de fait, relève appel du jugement qui a confirmé ces redressements ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne la participation aux apports, à supposer même que le service se prévale à tort des déclarations de Mme -Andries attribuant au requérant le dépôt d'un chèque de 10 000 francs sur les comptes de la société, il est constant que l'épouse, pourtant séparée de biens du contribuable, s'est portée caution du bail commercial pris par Mme -Andries ; qu'au surplus, il n'est pas sérieusement contesté que les échelles dont disposait l'entreprise, ne provenaient pas de Mme -Andries ; qu'au vu de ces éléments, les premiers juges ont pu, sans retenir la mise à disposition controversée d'un véhicule Renault Express, estimer que le service établissait un apport par M. X et son entourage, de moyens financiers et matériels étrangers à la situation apparente de salarié du contribuable ; qu'au surplus, s'il critique l'assimilation à un apport d'industrie de son expérience antérieure de poseur d'antennes, M. X ne saurait par là même démentir, au regard de l'absence de qualification de Mme -Andries, le rôle essentiel de ses capacités professionnelles dans le démarrage de l'entreprise ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour ce qui a trait à la participation à la gestion de l'entreprise Antenne 2000, le service excipe du procès-verbal d'interrogatoire du 24 juin 1998 lors de la procédure pénale engagée contre lui, et de son immatriculation au registre des métiers du

2 novembre 1994 dans lesquelles M. X déclare en substance n'avoir exercé que des activités non salariées ; que ces déclarations sont corroborées en ce qui concerne la période en litige, par le pouvoir dont il disposait de fait d'engager Antenne 2000 ; que s'il est vrai que le service ne produit à cet effet qu'une seule facture au nom du contribuable, il fait état de déclarations des sociétés B et C, ainsi que du concessionnaire Citroën, établissant que M. X traitait en toute indépendance avec les fournisseurs de l'entreprise ; que, par ailleurs, à supposer même que l'achat de volets roulants, d'un billet d'avion aller-retour pour l'Algérie et du dispositif de motorisation de portail, ne fût pas destiné à l'usage privé du contribuable, l'engagement de telles dépenses témoigne de cette indépendance ; que, dans ces conditions, si les premiers juges ont estimé à tort que le contribuable avait signé des chèques au nom de l'entreprise, ils ont pu déduire des éléments précités que les pouvoirs de M. X excédaient ceux d'un salarié ;

Considérant, en troisième lieu, que, si par des documents produits en cause d'appel, le requérant démontre ne pas avoir racheté à bas prix un véhicule à l'entreprise Antenne 2000, il ne conteste pas sérieusement l'augmentation de 60 % de salaire entre 1992 et 1993, qui révèle une tendance convergente de sa rémunération et des résultats, alors en forte croissance, de l'entreprise ; qu'au surplus et alors même que M. X avait retrouvé le niveau de rémunération atteint dans son précédent emploi, il tirait de son activité de poseur d'antennes des revenus supérieurs à ceux de

Mme -Andries ; qu'il suit de là que sans qu'il soit besoin d'examiner si les trois dépenses mentionnées ci-dessus s'apparentaient à des transferts de revenus au bénéfice du contribuable, le niveau et la tendance de cette augmentation revêtent le caractère d'une participation aux résultats de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des sommes de 823 francs au titre de l'année 1992, de

8 299 francs au titre de l'année 1993, de 7 291 francs au titre de l'année 1994, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de

M. X.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00705
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;02da00705 ?
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