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03/05/2005 | FRANCE | N°03DA00706

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 03 mai 2005, 03DA00706


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 juillet 2003, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003538 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la restitution demandée, majorée des intérêts au taux légal depuis le règlement effectué ;

3°) à titre su

bsidiaire, d'opérer la compensation entre, d'une part, l'imposition contestée, et, d'autre part,...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

2 juillet 2003, présentée par M. Christian X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003538 en date du 10 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en restitution de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la restitution demandée, majorée des intérêts au taux légal depuis le règlement effectué ;

3°) à titre subsidiaire, d'opérer la compensation entre, d'une part, l'imposition contestée, et, d'autre part, le prélèvement libératoire opéré à tort à son encontre sur les intérêts qu'il a perçus issu de la convention du 7 novembre 1995 ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais dont il se réserve de communiquer à la Cour le détail ;

Il soutient que le Tribunal ne pouvait ignorer que l'administration avait reconnu, dans sa lettre en date du 13 août 1998, que la convention du 7 août 1995 avait acté la transmission, avant le 31 décembre 1995, des parts sociales qu'il détenait jusqu'alors dans la société civile professionnelle des notaires X et Y ; que dès lors, il n'avait pas, devant le Tribunal, à présenter de raisons justificatives de l'antériorité de date de la convention dont s'agit ; que les autres points invoqués par le Tribunal sont secondaires ; qu'en tout état de cause, il apporte une série d'éléments de preuve établissant que l'administration avait connaissance qu'au 31 décembre 1995, il n'était plus titulaire des 108 parts de la société civile professionnelle : déclaration aux services fiscaux le 2 août 1995 du prorata des bénéfices issus de la société, établissement par Me Y, seul, son ex-associé, de la déclaration 2035 des résultats de l'activité de la société sans faire ressortir une répartition desdits bénéfices selon la proportion ancienne des parts sociales, réunion le 12 février 1997 avec le directeur départemental des services fiscaux ; que les statuts notariés de la société de notaires ainsi que les articles 1583, 1589 et 1592 du code civil consacrent le transfert de propriété des parts au jour de la notification de la demande de retrait, le repreneur des parts, déjà dans la société, n'étant pas soumis à l'attente d'un agrément ministériel que le retrait d'un associé emporte immédiatement ; qu'au jour de la réception par son associé de sa décision en date du 21 novembre 1994 portant sur son retrait de la société sans présenter un successeur, le transfert des parts sociales s'est juridiquement effectué ; qu'en tout état de cause, ce transfert est devenu exécutoire avec la convention du 22 juin 1995, après la parution au journal officiel ; que la détermination du prix de cession des parts sociales se fait au moment du retrait ; que si l'administration fait valoir qu'il a conservé, après son retrait de la société, les rémunérations afférentes à ses apports en capital, lesdits intérêts ainsi perçus ayant d'ailleurs été imposés par le prélèvement libératoire, les sommes ainsi perçues se rapportent à une période postérieure à celle litigieuse ; que la circonstance de ce que la convention portant répartition des parts, dérogatoire au pacte social, n'aurait pas été portée à la connaissance des tiers ne peut concerner que les associés existant à la fin de l'exercice social, soit le 31 décembre 1995 ; qu'à cette date, il n'était plus titulaire des parts de la société civile professionnelle ; que la convention du 7 novembre 1995, qui détermine le prix de rachat des parts et dont un des paragraphes porte sur l'intérêt du prix remplaçant la rémunération intermédiaire ne peut avoir le caractère d'attribution d'une part de résultat d'exercice social, ce qui ne se conçoit qu'entre associés présents en fin d'exercice ; que le chiffre de 100 662 francs, correspondant au montant de la déclaration litigieuse, comprend la somme de 150 428 francs en recettes issue de la répartition dudit bénéfice de l'année 1995 réalisé par la société civile professionnelle ; dès lors, cette dernière somme est à retirer du résultat final de 100 662 francs ; que par suite il ne pouvait, en tout état de cause, être imposé sur la base d'un résultat négatif ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 août 2004, présenté pour le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le redressement contesté ayant été établi conformément à la déclaration du requérant, il appartient à celui-ci d'apporter la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ; que les associés des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leur droit dans la société ; que cette part, au titre d'une jurisprudence constante, est acquise à la clôture de l'exercice et résulte du pacte social à défaut de conventions ou tout acte contraire passés avant cette date entre les seuls associés ; que la répartition du résultat fiscal est faite entre les seuls associés présents à cette date au prorata de leurs droits ; que la démission de ses fonctions le 22 juin 1995 n'a pas emporté dissolution de la société ni cession de ses parts dans la société civile professionnelle avant le 31 décembre 1995 ; qu'au titre de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application de la profession de notaire, l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital ; que la convention en date du 7 novembre 1995 n'a pas été enregistrée et n'est donc pas dotée de date certaine, n'est pas opposable au tiers et ne peut déroger au pacte social pour la répartition du bénéfice au 31 décembre 1995 ; qu'en tout état de cause, la cession des parts à la date de signature de ladite convention n'était pas parfaite dès lors que son article 13 prévoyait la possibilité pour

M. X de céder ses parts à un tiers dont l'identité n'était pas connue à cette date ; que ce n'est que le 9 août 1996, que M. X a cédé ses parts à Me Y, soit à une date postérieure à la clôture de l'exercice 1995 ; que l'interlocuteur départemental réaffirme expressément le maintien de l'imposition de la quote-part de résultat de la société civile professionnelle pour la période du

1er janvier au 21 juin 1995 ; qu'un contribuable faisant l'objet d'une imposition primitive ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que le requérant était toujours titulaire de 40 % des parts de la société au 31 décembre 1995 ;

Vu les mémoires, enregistrés le 8 septembre 2004, présentés par M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre, qu'un arrêt de la cour de cassation en date du 16 mars 2004 a confirmé la règle droit selon laquelle l'estimation des parts du notaire quittant la société s'opère au jour de la publication de l'arrêté ministériel prononçant son retrait, l'intéressé n'étant réputé démissionnaire qu'à cette date ; qu'il a engagé d'importantes dépenses pour engager le litige devant le tribunal administratif et la cour d'appel dont il demande le remboursement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 avril 2005 ;

Vu le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, notaire de profession et propriétaire de la société civile professionnelle en cause à hauteur de 40 % du capital, a été imposé à l'impôt sur le revenu sur la base des revenus qu'il a spontanément déclarés pour la période du 1er janvier au 22 juin 1995 à raison de sa participation au capital social ; que M. X demande la décharge de cette imposition en soutenant qu'il a déclaré par erreur le bénéfice non commercial qu'il a réalisé dès lors qu'il a cessé ses fonctions le 22 juin 1995 et qu'il n'était ainsi plus associé de la société civile professionnelle au 31 décembre de la même année ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif ... sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... ; qu'il s'ensuit que les associés des sociétés civiles sont imposables à raison de leurs droits dans les bénéfices sociaux ; que ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social ; que, par suite, les bases d'imposition de chaque associé doivent être déterminées par référence à une répartition des résultats sociaux présumée faite conformément au pacte social, sauf dans le cas où un acte ou une convention, passés avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application de ce pacte ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28. Toutefois, un associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts peut, à la condition d'en informer la société et ses associés par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, demander son retrait de la société. Il doit, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois. L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital. Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire. ;

Considérant, en premier lieu, que le retrait de l'associé d'une société civile professionnelle prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui constate la cessation d'activité de l'intéressé, n'a ni pour objet, ni pour effet d'approuver la cession par son titulaire des parts, qu'il détenait jusqu'alors dans ladite société, à un des autres associés ou à un tiers, alors même que cette cession est susceptible de précéder ou d'être concomitante audit retrait d'activité ; que dès lors, l'arrêté ministériel en date du 9 juin 1995, publié au journal officiel le 22 juin 1995, n'est pas de nature à établir que M. X ne détenait plus à cette date, une partie du capital de la société civile professionnelle de notaires que le contribuable avait constituée avec Me Y ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne saurait davantage se prévaloir, pour établir qu'il n'était plus membre de la société civile professionnelle au 31 décembre 1995, de la convention signée entre les deux associés le 7 novembre, qui se borne à fixer le prix des parts détenues par le requérant et à déterminer les modalités de sa rémunération jusqu'à la cession effective de ses parts ; que la circonstance que l'article 3ème de la convention stipule, que par dérogation aux statuts de la société civile professionnelle, son droit à la participation aux bénéfices de l'office notarial depuis le 20 juin 1995, à raison du capital des parts, est remplacé par un intérêt sur le prix susvisé des parts, est sans influence sur la solution du litige ; qu'en tout état de cause, il est constant que l'acte notarié portant transfert des parts sociales de M. X à Me Y a été enregistré le 9 août 1996, soit postérieurement à la clôture de l'exercice de 1995 ;

Considérant enfin que M. X, qui soutient que le résultat à déclarer pour la période litigieuse était en réalité négatif et qu'il n'était dès lors pas imposable, n'apporte aucun élément de preuve à cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que M. X, qui était resté associé de la société civile professionnelle pendant l'année 1995, devait être imposé au titre des revenus nés de l'activité de ladite société ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant que l'imposition litigieuse étant une imposition primitive établie conformément aux déclarations du contribuable, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui ne concerne que les cas de rehaussements d'impositions antérieures ; qu'en tout état de cause, l'abandon d'un redressement au titre de l'impôt sur le revenu pour la période de juillet à septembre 1995 ne saurait constituer une position formelle prise par l'administration, favorable au présent litige dès lors que dans la même décision, l'interlocuteur départemental réaffirme expressément le maintien de l'imposition de la quote-part de résultat de la société civile professionnelle pour la période du 1er janvier au 21 juin 2005 ;

Sur la demande de compensation :

Considérant que M. X n'établit pas que le prélèvement libératoire de 7 398 francs dont il s'est acquitté, portant sur les intérêts qu'ils a perçus postérieurement au mois de juin 1995 au titre de la convention signée avec son associé, Me Y, est infondé ; que sa demande de compensation entre la somme ainsi versée et l'imposition litigieuse, ne peut dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00706
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;03da00706 ?
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