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03/05/2005 | FRANCE | N°03DA00984

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 03 mai 2005, 03DA00984


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 septembre 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Lecadezieu ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 00-3439 et 00-3440 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le

9 septembre 2003, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Lecadezieu ; il demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement nos 00-3439 et 00-3440 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que s'agissant de la remise en cause par l'administration de la déductibilité des intérêts d'emprunts, le tribunal administratif a fait une interprétation inexacte de l'article 151 nonies du code général des impôts, qui ne faisant que transcrire un principe dégagé antérieurement par la jurisprudence, impose uniquement de rechercher, pour son application, si les produits des droits ou biens acquis sont imposables dans une catégorie professionnelle de revenus ; qu'en l'espèce, les revenus qu'il a déclarés au titre des deux sociétés en participation dont il est associé relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux puisque les sociétés ont pour activité l'exploitation d'un hôtel, activité commerciale par nature ; qu'il s'agit ainsi de revenus professionnels ; que l'article 151 nonies précité ne vise que la qualification des droits sociaux ou parts sociales dans les sociétés et non les biens exploités en commun au sein de la société ; qu'en l'espèce, les emprunts qu'il a contractés l'ont été pour financer l'acquisition des biens d'exploitation acquis au moyen de fonds mis à la disposition des deux sociétés, qui constituent un actif indivis exploité en commun ; qu'il n'a pas acquis de parts de société en participation ; que l'article 151 nonies sur lequel l'administration a fondé le redressement litigieux n'est pas applicable ; que les associés des deux sociétés ont un droit direct de propriété sur les actifs d'exploitation et sont, de fait, co-exploitants de l'hôtel ; que s'agissant des travaux de restauration d'une table Napoléon III, les règles relatives aux immobilisations ne sont pas applicables dès lors qu'il n'est pas propriétaire dudit meuble ; que selon une jurisprudence constante, les dépenses d'entretien et de réparation des biens loués constituent des charges déductibles pour le locataire ; qu'en l'espèce, l'immeuble litigieux est utilisé par M. X depuis son installation en 1974 et a fait l'objet de travaux de restauration nécessités par son utilisation excessive ; que la dépense de réparation est ainsi déductible ; qu'en tout état de cause, le redressement effectué sur ce point en 1994 est dénué de tout fondement car les travaux litigieux de réparation ont été réalisés en 1992 et 1993 ; que s'agissant des cotisations payées au Rotary Club par M. X, contrairement à ce que soutient l'administration, la dépense engagée a un rapport certain avec la profession dès lors que les contacts noués à l'occasion de la participation au Rotary Club favorisent le développement de la clientèle d'avocat ; qu'en tout état de cause, le montant de 4 000 francs réintégré par l'administration est erroné car sur l'année 1993, seule la cotisation du second semestre, soit 2 000 francs a été passée en charge ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'article 151 nonies ne s'applique qu'aux contribuables qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'activité professionnelle d'une société de personnes ; qu'en l'espèce, M. X ne démontre pas participer à l'exercice d'une activité professionnelle d'hôtelier ; qu'en contrepartie du montant de ses souscriptions dans les sociétés en participation, M. X s'est vu attribuer un droit de vote dans lesdites sociétés ; que les apports ainsi effectués ont été rémunérés par des droits sociaux et non par l'obtention d'un lot de copropriété ; que la circonstance de ce que les fonds mis à la disposition de la société hôtelière ont permis de financer des immobilisations et matériels hôteliers que les associés détiennent en indivision n'est pas de nature à modifier la qualification de droits sociaux desdits fonds et à les exclure du champ d'application de l'article 151 nonies ; que s'agissant des cotisations versées au Rotary Club, bien que le but social de ce club privé soit digne d'intérêt, il n'est pas de nature à conférer aux cotisations payées le caractère de dépenses professionnelles ; qu'il résulte des pièces produites par le requérant que ce dernier n'a engagé qu'une dépense de

2 000 francs au titre de l'année 1993 ; que dès lors, l'administration abandonne le redressement à hauteur de 2 000 francs ; que l'administration renonce par ailleurs au redressement résultant de la remise en cause de la déductibilité des travaux de restauration ; qu'elle sollicite toutefois la compensation avec l'abandon partiel du redressement relatif aux cotisations versées au Rotary Club ; que la dépense résultant de la réparation locative de la desserte peut être considérée comme un aménagement réalisé au profit du bailleur, dépassant le cadre des obligations incombant à

M. X ; que dès lors, la dépense n'est pas déductible et l'administration peut solliciter la compensation à hauteur de 2 000 francs ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2004, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, qu'à la suite d'une jurisprudence récente l'argumentation développée dans le recours sur le caractère erroné de l'interprétation a contrario faite par l'administration de l'article 151 nonies n'est pas maintenue ; qu'un dégrèvement ayant été prononcé en cours d'instance, l'appelant a droit à l'attribution d'une somme au titre des frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2004, présenté pour le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2005, par lequel M. X répond au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 13 juillet 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 1 136,20 euros, portant sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre de l'année 1994 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 2° Des membres des sociétés en participation (...) ; qu'aux termes du I de l'article 151 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession ; qu'aux termes de l'article 39 du même code, applicable aux bénéfices industriels et commerciaux : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'associé d'une société de personnes soumis à l'impôt sur le revenu sur les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par ladite société à raison de la part correspondant à ses droits sociaux ne peut déduire les intérêts des emprunts auxquels il a eu recours en vue de financer l'acquisition de ces droits que s'il exerce une activité professionnelle au sein de cette société ; que si, en principe, tout membre d'une société en participation qui a pour objet une activité imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles ou des bénéfices non commerciaux, doit être présumé y exercer une telle activité, fut-ce sans l'avoir révélé aux tiers, il en va en revanche différemment lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que l'intéressé, qu'il s'agisse des associés ou non, ont été désignées pour gérer la société ; que, dans ce cas, il ne peut être regardé comme exerçant personnellement l'activité mise en société que si sa participation effective à cette activité est établie ;

Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M. X, en contrepartie du montant de ses souscriptions dans les sociétés en participation dénommées Hôtel Anchorage Cannouan et Hôtel Anchorage Bequia, ce dernier s'est vu attribué des droits de vote dans chacune de ces sociétés ; que la circonstance selon laquelle les fonds ainsi investis ont permis l'acquisition des immobilisations et matériels hôteliers que les associés détiennent en indivision n'est pas de nature à remettre en cause la qualité d'associé du requérant, détenteur de droits de vote au sein des deux sociétés en participation ; que d'autre part, il est constant que la gestion des hôtels en cause avait été confiée à un tiers et que M. X ne participait pas effectivement à cette gestion ; que dès lors, le Tribunal administratif de Lille a pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les intérêts de l'emprunt contracté afin d'acquérir des droits sociaux au sein des deux sociétés précitées n'étaient pas déductibles de son revenu imposable ;

Sur les bénéfices non commerciaux :

Considérant, d'une part, que si il n'est pas établi que la dépense de 13 490,72 francs engagée par M. X pour procéder à la restauration des marqueteries en écaille de tortue et laiton de la table qui lui servirait de desserte, constitue une dépense indispensable à l'exercice de sa profession d'avocat, il résulte de l'instruction que le contribuable a comptabilisé ladite dépense au titre des années 1992 et 1993 et ne pouvait, dès lors être redressé à ce titre sur l'année 1994 ; que le contribuable est dès lors, fondé à soutenir, que c'est à tort, que le tribunal administratif, a rejeté sa demande en décharge sur ce point ; que toutefois compte tenu du dégrèvement prononcé d'office par l'administration sur la base de 11 491,72 francs, il y a lieu de prononcer la réduction de l'imposition sur la base de 2 000 francs ;

Considérant, d'autre part, que si il n'est pas davantage établi que les cotisations versées au Rotary Club sont directement induites par l'activité professionnelle du contribuable, alors même que les contacts professionnels noués à l'occasion de sa participation au Rotary Club favoriseraient le développement de sa clientèle, l'administration reconnaît que le contribuable n'a engagé qu'une dépense de 2 000 francs à ce titre pour l'année 1993 et ne pouvait dès lors être redressé sur la base de 4 000 francs ; que cependant l'administration oppose le droit de compensation qu'elle tient de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, en faisant valoir que l'imposition litigieuse doit être maintenue compte tenu de l'insuffisance constatée de l'assiette d'imposition résultant de l'absence de réintégration au titre de l'année 1993 des dépenses afférentes à la restauration de la desserte précédemment évoquée ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que cette demande est fondée sur la base de 2 000 francs ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas pour l'essentiel, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 1 136,20 euros, qui a fait l'objet d'un dégrèvement prononcé par la décision susvisée.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1994 est réduite d'une somme de 304,90 euros (2 000 francs).

Article 3 : Le requérant est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00984
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP ARCIL MARSAUDON et FISCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;03da00984 ?
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