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03/05/2005 | FRANCE | N°03DA00987

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (ter), 03 mai 2005, 03DA00987


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 9 septembre et 23 octobre 2003, présentés pour le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE MYOSOTIS, dont le siège est 7-13 cours Valmy à Puteaux (92070), par la SCP d'avocats Alain Y... Colin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2170 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 20

00 et à titre subsidiaire, à la réduction de cette même taxe ;

2°) ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai les 9 septembre et 23 octobre 2003, présentés pour le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE MYOSOTIS, dont le siège est 7-13 cours Valmy à Puteaux (92070), par la SCP d'avocats Alain Y... Colin ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2170 en date du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre de l'année 2000 et à titre subsidiaire, à la réduction de cette même taxe ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Il soutient que dans la mesure où il a sollicité la décharge de la totalité des cotisations de taxe professionnelle dans sa réclamation, il était parfaitement en droit de pouvoir invoquer le moyen tiré de la cessation de son activité ; que dès lors, en jugeant que les conclusions tendant au dégrèvement pour cessation d'activité étaient irrecevables, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ; que le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 1467 et 1647 B du code général des impôts ; que le GEIE a apporté tous les éléments utiles de nature à démontrer la cessation de son activité : procès-verbal de constat d'huissier, factures de cession de différents éléments de la machine prototype, rapports de gestion du GEIE ; que le Tribunal n'a pas précisé les motifs pour lesquels le GEIE ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'instruction 6-E-9-85 sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que dans la mesure où le GEIE a démontré que le dégrèvement pour cessation d'activité trouvait à s'appliquer, il devait l'être avant le calcul de la cotisation de taxe professionnelle qui doit être plafonné en fonction de la valeur ajoutée et ce, conformément à l'article 1647 B sexies du code général des impôts et à l'instruction précitée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré 1er juillet 2004, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que s'agissant de l'utilisation du matériel repris dans les bases taxables à la taxe professionnelle et inscrit au bilan de l'exercice clos en 1998, les pièces apportées par le contribuable, et notamment le constat d'huissier établi le 10 février 2000 faisant état d'un arrêt au 1er mars 1999, sont insuffisantes pour établir de manière certaine que la machine prototype du groupement ne pouvait être utilisée ; qu'en tout état de cause, les constatations ainsi faites sont sans incidence sur les bases taxables puisqu'en application de l'article 1467 A du code général des impôts, le caractère inutilisable doit s'apprécier au 31 décembre 1998 ; que les cessions de pièces détachées de la machine en cause, dans la mesure où elles sont intervenues postérieurement au 31 décembre 1998, ne démontrent pas davantage qu'elle était effectivement inutilisable à cette dernière date ; que s'agissant de l'arrêt de l'activité au cours de l'année 2000, le groupement fait état de trois dates différentes de cessation effective de son activité ; que les cessions de pièces détachées de la machine en cause en 1999 et 2000 ne permettent pas de conclure à la cessation d'activité dès lors qu'elles représentent moins de 1% du coût de revient de la machine Myosotis ; que les deux pinceurs démontés en 2000 pouvaient être remontés ; que le rapport de gestion du gérant en date du 26 juin 2000 confirme que l'activité pouvait reprendre à tout moment et que le matériel serait maintenu en état de marche ; que le rapport en date du 29 juin 2001 montre que si l'activité du groupement a probablement été suspendue, pour autant la machine était maintenue en état de marche pour l'intégrer à un autre projet ; que le contribuable ne saurait invoquer l'instruction administrative 6 E-9-85 du 10 décembre 1985 relative au calcul du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée après imputation de tous les autres dégrèvements ou réductions dont la cotisation peut faire l'objet dès lors qu'aucun dégrèvement n'est envisageable sur l'année 2000 au titre d'une prétendue cessation d'activité du groupement ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2000, présenté pour le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE MYOSOTIS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et répond au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2005, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui répond au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le présent arrêt serait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me X..., avocat, pour le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE MYOSOTIS ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées devant le tribunal administratif :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 199C du livre des procédures fiscales : l'administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel jusqu'à la clôture de l'instruction... ; qu'il résulte de l'instruction que dans sa réclamation préalable en date du 12 janvier 2001, le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) MYOSOTIS a sollicité le dégrèvement total de la taxe professionnelle mise à charge au titre de l'année 2000 pour un montant de 11 037 849 francs, en faisant valoir que la machine qui avait servi de base à l'imposition litigieuse était inutilisée depuis le 1er mars 1999 ; que contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Lille, le groupement était recevable, en application de l'article L. 199 C, à demander, tant en première instance qu'en appel, la décharge partielle de l'imposition litigieuse en invoquant la cessation d'activité du GEIE au cours de l'année 2000 ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement sur ce point et de statuer par évocation sur la demande subsidiaire tendant à la réduction de la taxe professionnelle, ainsi que par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions relatives à la décharge totale de la même imposition litigieuse ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une décision en date du 23 août 2001, postérieure à l'introduction de la demande présentée devant le tribunal administratif, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord a prononcé le dégrèvement, à concurrence de

9 729 828 francs de la taxe professionnelle mise à la charge du GEIE MYOSOTIS au titre de l'année 2000 ; que le Tribunal ayant omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions du

GEIE MYOSOTIS à concurrence de ladite somme, il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'à concurrence de la somme susmentionnée, il n'y a pas lieu pour la Cour, de statuer sur les demandes en décharge du GEIE MYOSOTIS ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base... : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469,

1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé, pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées pendant la même période... ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : Sous réserve des II, III, IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; que le moyen tiré de ce que la machine prototype qui a servi de base à l'imposition litigieuse était inutilisée depuis le 1er mars 1999 est inopérant dès lors qu'il résulte des dispositions précitées que la période de référence pour déterminer les immobilisations corporelles dont le redevable a la disposition pour les besoins de sa profession est la deuxième année précédant l'année d'imposition, soit en l'espèce, l'année 1998 ; que dès lors, le GEIE n'est pas fondé à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 2000 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois, le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable de la taxe pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité ; que s'il résulte du procès-verbal d'huissier établi le

10 février 2000, que le matériel détenu par le groupement, parmi lequel figure la machine prototype dont certains éléments de mise en marche avaient été verrouillés par des cadenas, était à l'arrêt depuis plusieurs mois, les rapports du gérant du groupement rédigés pour les assemblées générales des 26 juin 2000 et 29 juin 2001 soulignent que le matériel est tenu en état de marche et que la durée du groupement doit être prorogée d'une année supplémentaire ; que ces éléments contradictoires ne permettent pas d'établir que le GEIE, qui pouvait reprendre son fonctionnement à tout moment, avait cessé toute activité au 10 février 2000 au sens de l'article 1478 précité ; que dès lors, c'est à bon droit, que l'administration a pu rejeter sa demande de réduction de la taxe professionnelle ;

Considérant que le groupement requérant oppose à l'administration, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative 6 E-9-85 du

10 décembre 1985 selon laquelle conformément aux dispositions de l'article 1467 B sexies, le plafonnement par rapport à la valeur s'applique à la cotisation de taxe professionnelle définie

ci-dessus, diminuée le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. Le plafonnement porte sur la cotisation de taxe professionnelle effectivement supportée par l'entreprise... Sont ainsi concernées... le dégrèvement accordé en cas de cessation d'activité ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que l'administration était fondée à rejeter la demande du GEIE MYOSOTIS de réduction de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1478 du code général des impôts relatif à la cessation d'activité ; que dès lors, le groupement requérant, qui n'entre pas dans les prévisions de la doctrine précitée n'est, en tout état de cause, pas fondé à l'invoquer ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au GEIE MYOSOTIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 25 juin 2003 est annulé en tant qu'il a omis de constater un non-lieu partiel à statuer.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer à hauteur de la somme de 9 729 828 francs de taxe professionnelle mise à la charge du GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE MYOSOTIS, qui a fait l'objet d'un dégrèvement prononcé par la décision susvisée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE MYOSOTIS est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE MYOSOTIS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°03DA00987


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (ter)
Date de la décision : 03/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00987
Numéro NOR : CETATEXT000007603406 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;03da00987 ?
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