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03/05/2005 | FRANCE | N°03DA01031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 03 mai 2005, 03DA01031


Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée HIFI COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société HIFI COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005995 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ...

Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée HIFI COMMUNICATION, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X... ; la société HIFI COMMUNICATION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005995 du 25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société HIFI COMMUNICATION soutient que son activité de réalisation de production audiovisuelle est différente de celle de la SARL CPS ; que la communauté d'intérêts entre les deux sociétés n'est pas démontrée à défaut d'établissement d'une véritable situation de dépendance faisant apparaître l'entreprise nouvellement créée comme l'émanation ou le prolongement de l'entreprise ancienne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, nonobstant l'objet social affiché de la SARL HIFI COMMUNICATION, l'activité de

celle-ci consiste en une extension de celle de la société CPS ; qu'il existe, en outre, un lien de dépendance de la société HIFI COMMUNICATION vis à vis de la société CPS ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 mai 2004, présenté pour la société HIFI COMMUNICATION ; la société HIFI COMMUNICATION conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre conclut au rejet de la requête par les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société HIFI COMMUNICATION fait appel du jugement en date du

25 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et 1994 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies I du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Les entreprises créées à compter du

1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ... à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du

vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...) Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (...) ; que selon les dispositions du III du même article : Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au paragraphe I ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que si l'objet social de la SARL HIFI COMMUNICATION est de développer, d'utiliser et de commercialiser toutes les technologies dans le domaine de la communication et de l'ingénierie, il apparaît que dans les faits et ainsi qu'elle le revendique dans ses écritures, la principale activité de cette société consiste à réaliser des films à caractère médical ou portant sur des congrès et des conférences destinés aux professionnels de la médecine pour le compte de laboratoires pharmaceutiques ;

Considérant cependant que, bien que la requérante affirme qu'elle produit principalement des films à contenu scientifique traitant de questions et sujets liés à la gastro-entérologie et qu'elle ne produirait qu'accessoirement des films retraçant le déroulement des congrès et réunions de médecins spécialistes dans cette discipline, elle n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de cette affirmation ; que si elle présente un ensemble de statistiques portant sur ses productions, aucune explication n'est donnée concernant ses activités de duplication de films et de réalisation de bandes vidéo dont il n'est pas démontré qu'elles se rapporteraient aux seules réalisations scientifiques ; que la requérante produit d'ailleurs devant le juge des copies de factures dont le libellé précis témoigne qu'elles correspondent à la seule confection de bandes vidéo portant sur des réunions de médecins spécialistes ; que si certaines des autres pièces annexées à sa requête pourraient accréditer sa thèse, ces dernières s'avèrent n'être que des échanges de projets et non des factures de nature à attester de la réalité de la production scientifique qu'elle revendique ; qu'ainsi la requérante laisse entretenir une confusion entre les films scientifiques d'information qu'elle serait censée produire et les films à contenu scientifique mais à caractère évènementiel , réalisés au cours des congrès à l'occasion desquels elle a offert ses services ; qu'une telle activité doit s'apprécier comme le prolongement naturel de l'activité d'organisation et de support de congrès médicaux qu'exerce déjà, en amont, la société CPS qui, ainsi que l'indique son objet social, propose à une clientèle de médecins l'organisation de conférences et de congrès pour le compte de laboratoires médicaux et offre l'ensemble des prestations complémentaires à de telles manifestations que sont les formalités d'inscription, la mise en place du service de restauration et d'hébergement ainsi que la réservation des moyens de transport ;

Considérant, en second lieu, que si la SARL HIFI COMMUNICATION soutient que la communauté d'intérêts entre elle-même et la société CPS n'est pas démontrée par l'administration à défaut d'établissement d'une véritable situation de dépendance et qu'elle fait valoir, à cet effet, d'une part, que 66 % de son capital est détenu par ses créateurs et que le prêt dont elle a bénéficié de la part de ladite société CPS l'a été à un coût normal, et d'autre part, que la société CPS n'a bénéficié d'aucun avantage particulier du fait des facturations modiques qu'elle a établies à son encontre et qu'aucun acte anormal de gestion n'a été relevé dans les agissements de son gérant ou dans ceux de la société CPS vis à vis d'elle et, que de surcroît, elle n'aurait jamais versé de dividendes à la société CPS, cette argumentation n'est étayée par aucun élément probant autre que les documents d'ordre comptable produits à l'appui de ses écritures qui ne contredisent pas la position de l'administration fiscale ; que le service pour établir l'existence d'une relation de dépendance entre les deux sociétés, soutient de son côté, sans être efficacement contredit sur ce point, que la société CPS, qui possédait en 1993, 165 des 500 parts sociales composant le capital de la SARL HIFI COMMUNICATION, a assuré jusqu'à cette date les tâches administratives de comptabilité et de gestion que lui confiait la société requérante, que les emprunts contractés par cette dernière jusqu'en 1994 l'ont été exclusivement auprès de la société CPS, que les deux sociétés ont eu, jusqu'au départ de la société HIFI COMMUNICATION à Lille, le 1er janvier 1993, le même gérant qui était rémunéré par la société CPS, laquelle facturait à la requérante la part des salaires et des charges sociales afférentes à cet emploi et que ces deux sociétés ont possédé une clientèle en partie commune de laboratoires pharmaceutiques et de praticiens ;

Considérant, par suite, que l'activité de la société HIFI COMMUNICATION, eu égard à la complémentarité avec celle de la société CPS et aux liens de dépendance qui unissent ces deux sociétés, ne peut être regardée que comme une extension de l'activité de cette dernière, au sens des dispositions susrappelées de l'article 44 sexies I du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société HIFI COMMUNICATION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la société HIFI COMMUNICATION tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société HIFI COMMUNICATION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société HIFI COMMUNICATION est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HIFI COMMUNICATION et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. MESMIN D'ESTIENNE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA01031


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01031
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Olivier Mesmin d'Estienne
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS EY LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;03da01031 ?
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