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03/05/2005 | FRANCE | N°04DA00105

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 04DA00105


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Gérot ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0201891 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 7 décembre 2001 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non-compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Gérot ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0201891 du 16 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 7 décembre 2001 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non-compris dans les dépens ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il est constant que seul le défaut de production d'un visa de long séjour a fait obstacle à la régularisation de sa situation sur le sol français, alors même que la délivrance d'un tel visa est devenue, dans les faits, impossible ; que, toutefois, eu égard à sa situation particulière et, notamment, à la circonstance qu'il est seul en mesure de reprendre l'exploitation de

l'hôtel- restaurant appartenant à son père, il avait vocation à bénéficier d'une mesure gracieuse favorable ; que, par ailleurs, la décision attaquée du préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; qu'enfin, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée porte, contrairement à ce qui a été jugé, au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2004, présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que M. X n'étant pas en possession, lors de son entrée en France, du visa de long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ne pouvait se voir délivrer le certificat de résidence sollicité ; qu'en outre, il ne démontre nullement se trouver dans une situation permettant de déroger à cette condition ; que la décision de refus attaquée n'est, d'ailleurs, pas fondée sur cette seule absence de visa de long séjour ; qu'elle n'est pas davantage fondée sur la seule circonstance, au demeurant non contestée, que l'intéressé ne possède pas la qualité de gérant de la société Le Djurdjura , de sorte que l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, été méconnu ; qu'enfin, sa vie familiale se situant dans son pays d'origine, pays où il est né, où il a constitué son foyer et où résident son épouse et son enfant et alors qu'il ne séjournait en France, à la date de la décision attaquée, que depuis dix mois, M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations protectrices de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, notamment par l'avenant du

28 septembre 1994 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue de l'avenant du 28 septembre 1994, applicable à l'espèce : Sans préjudice des stipulations du titre 1er du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'article précédent. ; et qu'aux termes de l'article 5 du même accord, dans sa rédaction issue du même avenant : Les ressortissants algériens s'établissant en France à un autre titre que celui de travailleurs salariés reçoivent, après le contrôle médical et sur justification, selon le cas, de leur inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ou de la possession de moyens d'existence suffisants, un certificat de résidence dans les conditions fixés par les articles 7 et 7 bis ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 7 décembre 2001, le préfet du Nord a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. X, au motif, d'une part, qu'il n'avait pas été nommé gérant de la SARL Le Djurdjura , d'autre part, qu'il était démuni d'un visa de long séjour, enfin, que sa situation familiale ne justifiait pas la délivrance d'une autorisation de séjour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, auquel peuvent prétendre, selon les termes de l'article 5 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les ressortissants algériens qui justifient de leur inscription au registre du commerce ; que, dès lors, en rejetant cette demande au motif que M. X n'était pas le gérant de la SARL Le Djurdjura , alors même qu'il aurait justifié disposer de moyens d'existence suffisants, condition requise pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de visiteur, le préfet du Nord n'a pas méconnu les stipulations de l'article 5 de l'accord précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que sa situation particulière était de nature à le faire bénéficier d'une mesure gracieuse favorable, alors même qu'il n'avait pas justifié de l'obtention d'un visa de long séjour, la circonstance que l'intéressé serait, compte tenu de la dégradation de l'état de santé de son père et de l'indisponibilité de son frère, le seul garant de la préservation du patrimoine familial constitué par un hôtel-restaurant Le Djurdjura situé à Douai et pour l'exploitation duquel il s'est porté associé égalitaire ne suffit pas à établir qu'en refusant de lui délivrer à titre exceptionnel un titre de séjour le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X n'était présent sur le territoire français que depuis dix mois et que son

épouse et son fils, né le 6 août 2000, tous deux de nationalité algérienne, demeuraient en Algérie ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que le père du requérant et deux de ses frères seraient établis régulièrement en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que lesdites dispositions s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°04DA00105


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00105
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCM MOYART - PIANEZZA - GEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;04da00105 ?
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