Vu la lettre en date du 10 novembre 2003, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 17 novembre 2003, par laquelle M. et Mme Eric X, demeurant Boulangerie INGARAO à ..., représentés par Me Bernard Rapp, demandent à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 03DA00054 rendu le 30 septembre 2003 par lequel la Cour a réformé le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 23 octobre 2002 en ramenant la somme de 18 300 euros, que le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille avait été condamné à leur verser par ledit jugement, à la somme de 6 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1999, et capitalisation desdits intérêts au 12 juin 2002 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Vu l'ordonnance n° 03EX35 du 19 mars 2004, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 04DA00236 en vue de prescrire, le cas échéant sous astreinte, les mesures d'exécution de l'arrêt précité ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2004, par lequel M. et Mme X demandent à la Cour de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille au paiement d'une astreinte de 15 euros par jour de retard jusqu'à l'exécution de l'arrêt précité ; ils soutiennent que si le syndicat intercommunal a réglé la somme de 6 100 euros au titre du principal ainsi que la somme de 1 175 euros au titre des intérêts sur ladite somme, il n'a pas réglé le montant dû en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les intérêts s'y rapportant soit, à ce jour, la somme totale de 1 669,03 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2004, présenté par le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille ; le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille fait savoir à la Cour que le 24 mars 2004 ont été payés les intérêts dus jusqu'au 29 décembre 2003, soit la somme de 1 643,32 euros, et le 5 avril 2004, les intérêts dus jusqu'au 25 mars 2004, soit la somme de 25,71 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2004, présenté pour M. et Mme X, qui prennent acte des règlements précités ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2005, présenté pour le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille ; le syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille soutient que l'arrêt a été intégralement exécuté ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu à statuer ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2005, présenté pour M. et Mme X, qui se désistent purement et simplement de leur demande d'exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 911-4 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient
M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :
- le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur,
- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le désistement de M. et Mme X est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme X.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Eric X, au syndicat intercommunal d'assainissement du sud-ouest de Lille et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :
- M. Gipoulon, président de chambre,
- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,
- M. Soyez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 mai 2005.
Le rapporteur,
Signé : C. SIGNERIN-ICRE
Le président de chambre,
Signé : J.F. GIPOULON
Le greffier,
Signé : G. VANDENBERGHE
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le Greffier
G. VANDENBERGHE
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N°04DA00236