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03/05/2005 | FRANCE | N°04DA00690

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 04DA00690


Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ..., par Me Baumann ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0103029 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Liesse Notre Dame soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime, avant qu'il soit statué sur les différents préjudices, à ce que le Tribunal décide une expertise

et à la condamnation de la commune de Liesse Notre Dame à lui verser, à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Jeannine X, demeurant ..., par Me Baumann ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0103029 du 5 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Liesse Notre Dame soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de la chute sur la voie publique dont elle a été victime, avant qu'il soit statué sur les différents préjudices, à ce que le Tribunal décide une expertise et à la condamnation de la commune de Liesse Notre Dame à lui verser, à titre provisionnel, une somme de 50 000 francs à valoir sur son préjudice corporel, ainsi que les sommes de 7 407 francs au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge, 5 744 francs au titre des frais de mutuelle, 17 200 francs au titre des frais de déplacement, 48 300 francs au titre de la perte de revenus et, en outre, 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de déclarer la commune de Liesse Notre Dame entièrement responsable des conséquences dommageables de ladite chute ;

3°) de décider l'expertise sollicitée ;

4°) de condamner la commune de Liesse Notre Dame à lui verser une indemnité provisionnelle de 7 622,45 euros à valoir sur son préjudice corporel, ainsi qu'à titre provisionnel, les sommes de 1 129,18 euros au titre des frais pharmaceutiques restés à sa charge, 875,66 euros au titre des frais de mutuelle, 1 097,63 euros au titre des frais de déplacement et 7 363,28 euros au titre de la perte de revenus ;

5°) de condamner la commune de Liesse Notre Dame à lui verser une somme de

762,25 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le Tribunal a omis de statuer sur la demande d'expertise pourtant clairement exprimée dans ses écritures, ce qui aurait permis de déterminer la part des conséquences dommageables subies par elle qui sont imputables à sa chute du 21 août 1998 ; que, sur le fond et ainsi que l'a retenu le Tribunal, la responsabilité de la commune de Liesse Notre Dame se trouve engagée à raison du défaut d'entretien normal du trottoir sur lequel s'est produit l'accident dont elle a été victime ; que, toutefois, contrairement à ce qui a été jugé, aucune circonstance ne saurait exonérer même partiellement la commune de sa responsabilité ; qu'en outre, il ne saurait être raisonnablement soutenu que les affections dont elle souffre actuellement n'auraient aucun lien avec sa chute sur la voie publique ; qu'une expertise s'impose pour déterminer l'incidence de cet accident sur son état de santé actuel ; que, compte tenu de l'importance des conséquences dudit accident, la condamnation de la commune de Liesse Notre Dame à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice corporel se justifierait pleinement ; que, par ailleurs, elle a dû engager des frais pharmaceutiques, d'adhésion à une mutuelle et de déplacement qui ne sauraient rester à sa charge ; qu'enfin, ayant été contrainte de cesser son activité professionnelle, elle a subi une perte de revenus qu'il y aura lieu d'indemniser ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est 2 rue Charles Péguy à Laon (02009), par Me de Berny ; elle conclut, à titre principal, à l'annulation du jugement, à ce que la commune de Liesse Notre Dame soit déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme X et condamnée, en conséquence, à lui payer une somme de

122 501,08 euros à parfaire en remboursement des débours exposés par elle dans l'intérêt de la victime, ladite somme étant assortie des intérêts, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, ainsi qu'une somme de 762,25 euros assortie des intérêts à compter du 10 juillet 2001 au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à titre subsidiaire, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée, à ce qu'une expertise médicale soit décidée, en tout état de cause, à la condamnation de la commune de Liesse Notre-Dame à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle est fondée à demander à la personne publique responsable d'un accident le remboursement des débours exposés dans l'intérêt de la victime ; qu'un expert médical pourra seul, en l'espèce, prendre connaissance du dossier médical et apporter les éléments permettant de savoir si les soins prodigués à Mme X sont imputables à la chute du 21 août 1998 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2004, présenté pour la commune de Liesse Notre Dame, par la SCP Lebegue, Pauwels, Derbise ; elle conclut, à titre principal et par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a estimé sa responsabilité engagée, à titre subsidiaire, à la confirmation dudit jugement et au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'une expertise médicale soit diligentée, les frais y afférents étant avancés par l'Etat, et, dans cette hypothèse, à ce que les frais et dépens soient réservés ;

Elle soutient que, contrairement à ce qui a été jugé, sa responsabilité ne se trouve, en l'espèce, nullement engagée, le tribunal administratif ayant retenu à tort les seules affirmations, non étayées de témoignage ou autre élément probant, de Mme X ; que la date même de l'accident n'est, en particulier, pas établie, pas davantage que le lieu précis et les circonstances de sa survenance ; que, par ailleurs, à supposer que Mme X ait bien fait une chute sur la voie publique, l'existence d'un lien de causalité entre la chute et la présence d'une grille rouillée et trouée n'est pas démontrée ; qu'en tout état de cause, aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait être retenu à son encontre ; que, si toutefois la Cour estimait comme le Tribunal sa responsabilité susceptible d'être engagée, une large part des conséquences dommageables dudit accident, laquelle ne saurait être inférieure à la moitié, devrait être laissée à la charge de la victime qui, bénéficiant d'une bonne connaissance des lieux, n'a trébuché que par suite d'un manque d'attention ou d'une maladresse ; que, par ailleurs, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le préjudice invoqué par Mme X était sans lien avec ladite chute ; qu'enfin, dans l'hypothèse où la Cour déciderait une expertise, aucune demande ne pourrait être admise, même à titre provisionnel ;

Vu la décision en date du 13 janvier 2005 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai accorde à Mme X l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;

Vu les lettres en date du 17 mars 2005 par lesquelles le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu, enregistrée le 24 mars 2005, la réponse auxdits moyens présentée pour la commune de Liesse - Notre-Dame ;

Vu, enregistrée le 24 mars 2005, la réponse aux-dits moyens présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de Laon ;

Vu, enregistrée le 25 mars 2005, la réponse auxdits moyens présentée pour

Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Lounganou pour Mme Jeannine X et de

Me Szponarowiez pour la commune de Liesse Notre Dame,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes de la commune de Liesse Notre Dame :

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 5 mai 2004, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par Mme X tendant à la condamnation de la commune de Liesse Notre Dame à réparer les conséquences dommageables de la chute dont l'intéressée soutient avoir été victime le 21 août 1998 sur le trottoir de la rue de l'Abbé Duployé à Liesse Notre Dame ; qu'ainsi et quels que soient les motifs sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif pour rejeter ladite demande, la commune de Liesse Notre Dame est sans intérêt et, partant, sans qualité pour demander l'annulation dudit jugement ; que, dès lors, les conclusions d'appel incident présentées par la commune de Liesse Notre Dame ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si, lorsqu'il est suffisamment informé en l'état du dossier pour trancher valablement le litige, le tribunal administratif n'est jamais tenu d'ordonner une expertise, même régulièrement demandée, il doit normalement exposer de manière expresse les raisons pour lesquelles il refuse cette mesure d'instruction ; que, toutefois, lorsque le Tribunal omet de répondre explicitement à des conclusions à fin d'expertise, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à vicier le jugement dès lors qu'il ressort clairement des motifs de fond retenus par le Tribunal que celui-ci, eu égard auxdits motifs, a entendu, par voie de conséquence, écarter l'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ;

Considérant qu'en l'espèce, Mme X a demandé au Tribunal administratif d'Amiens de déclarer la commune de Liesse Notre Dame responsable des conséquences dommageables résultant pour elle de la chute dont elle avait été victime sur la voie publique au mois d'août 1998 et décider une expertise médicale aux fins de déterminer l'étendue de ses séquelles physiques ; que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les préjudices invoqués étaient sans lien avec la chute dont l'intéressée faisait état ; qu'il résulte ainsi clairement de cette motivation que les premiers juges ont entendu écarter la demande d'expertise comme sans intérêt pour la solution du litige ;

Sur l'imputabilité des préjudices allégués à l'accident survenu sur la voie publique :

Considérant que Mme X ne produit pas davantage en appel qu'en première instance de certificat médical contemporain de l'accident ou tout autre élément permettant d'établir un lien direct et certain entre les préjudices qu'elle invoque et qui sont la conséquence de la dégradation de son état de santé et la chute dont elle soutient avoir été victime le 21 août 1998 sur le trottoir de la rue de l'Abbé Duployé à Liesse Notre Dame ; que les certificats médicaux qu'elle a versés au dossier, dont le plus ancien n'a été établi qu'en février 1999, soit près de six mois après l'accident, ne sont, à eux seuls, pas de nature à établir un tel lien ; qu'en revanche, il est constant que Mme X n'a interrompu son activité professionnelle qu'à compter du mois de janvier 1999 ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert missionné par l'assureur de la commune de Liesse Notre Dame, dont les conclusions confirment les termes des correspondances des Docteurs Y et Z produites par la requérante, que les troubles dont souffre Mme X sont liés à l'évolution d'une pathologie préexistante, caractérisée par des gonalgies liées à un genu varum bilatéral entraînant un processus arthrosique au niveau des compartiments fémoro-tibiaux internes ; que l'évolution de cet état qui est à l'origine des préjudices subis par Mme X est sans lien avec l'accident survenu sur la voie publique ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'expertise sollicitée, la requête de

Mme X ne peut qu'être rejetée ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon tendant à la condamnation de la commune de Liesse Notre Dame à lui rembourser les débours exposés dans l'intérêt de Mme X ainsi qu'à lui verser une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de Liesse Notre Dame, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Laon sont rejetées.

Article 2 :Les conclusions incidentes présentées par la commune de Liesse Notre-Dame sont rejetées.

Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine X, à la caisse primaire d'assurance maladie de Laon, à la commune de Liesse Notre Dame et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°04DA00690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00690
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET LOUNGANOU JONATHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;04da00690 ?
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