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03/05/2005 | FRANCE | N°04DA01024

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 03 mai 2005, 04DA01024


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., et pour la société d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège est 140 rue Anatole France à Levallois Perret (92597), par Me Bufquin ; M. X et la GMF demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0002641 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Saint-André-sur-Cailly soit déclarée responsable des conséquence

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Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., et pour la société d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), dont le siège est 140 rue Anatole France à Levallois Perret (92597), par Me Bufquin ; M. X et la GMF demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 0002641 du 21 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant, d'une part, à ce que la commune de Saint-André-sur-Cailly soit déclarée responsable des conséquences dommageables des inondations subies par la propriété de M. X et condamnée, en conséquence, à verser, à M. X, une somme de 66 089 francs à titre de réparation de son préjudice, à la GMF, son assureur, une somme de 33 869 francs en remboursement des sommes servies à son sociétaire, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Saint-André-sur-Cailly de réaliser les travaux préconisés par l'expert pour remédier aux-dits désordres, enfin, à la condamnation de la commune de Saint-André-sur-Cailly aux entiers dépens ainsi qu'à leur verser une somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par eux et non-compris dans les dépens ;

2°) de condamner la commune de Saint-André-sur-Cailly à leur verser les sommes demandées à titre de réparation de leur préjudice respectif ;

3°) de condamner la commune de Saint-André-sur-Cailly à leur verser une somme de

1 524,49 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, le Tribunal s'étant borné à affirmer le caractère privé de la venelle jouxtant le terrain appartenant à

M. X sans distinguer la propriété du bord du cours d'eau avec le débit de l'eau, lequel provient de la commune de Saint-André-sur-Cailly ; que, par ailleurs, au fond, si les services départementaux d'incendie et de secours concourent désormais à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques et naturels, le maire ne se trouve pour autant pas déchargé des compétences que lui confère l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en matière de salubrité publique ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2005, présenté pour la commune de Saint-André-sur-Cailly ; elle conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ainsi qu'à la condamnation de M. X et de la société GMF à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ; elle soutient que la motivation du jugement attaqué est suffisante, comme étant à la fois circonstanciée et précise ; qu'au fond, ayant échoué à prouver la propriété communale de la venelle, M. X est particulièrement mal venu à se prévaloir d'une quelconque carence de la commune quant à l'entretien de celle-ci, la commune l'ayant d'ailleurs, pour pallier l'inertie du requérant, fait nettoyer et curer ; que, toutefois, le service public n'a pas vocation à se substituer aux initiatives afférentes à la gestion des propriétés privées ; qu'enfin, les textes sur lesquels les requérants se fondent sont inapplicables en l'espèce ;

Vu les lettres en date du 17 mars 2005 par lesquelles le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;

Vu la réponse au-dit moyen, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour la commune de Saint-André-sur-Cailly ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2005, présenté pour M. X et la GMF ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, qu'il appartient à la commune de produire au débat la délibération lui permettant d'être représentée en justice ; qu'au fond, la venelle se trouvant en zone inondable, il appartenait à la commune, par application de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, de prendre toutes mesures pour éviter les dangers graves ou imminents, tels que les accidents naturels ; que sa responsabilité est, en outre, recherchée dans la conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales, compte tenu d'une obligation qui est également reprise par l'article 175 du code rural ; qu'enfin, l'article 103 du code rural imposait à la commune de prendre toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2005, présenté pour M. X et la GMF ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et précédent mémoire, par les mêmes moyens ; ils constatent que la commune a produit la délibération attendue ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Poirot-Bourdain, avocat, pour la commune de Saint-André-sur-Cailly et de Me Champagne, avocat, substituant, Me Bufquin, avocat, pour M. X et la société GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que M. X et son assureur, la société d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), ont saisi le tribunal administratif de conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de la commune de Saint-André-sur-Cailly dans la survenance des dommages subis par eux, du fait des inondations dont a fait l'objet la propriété de

M. X, en se fondant sur le défaut d'entretien de la venelle qui longe cette propriété et sur la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de telles conclusions ressortissent à la compétence du juge administratif, la circonstance que la commune ne soit ni propriétaire, ni chargée de l'entretien de l'ouvrage mis en cause n'ayant d'incidence que sur le fond du litige ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen s'est estimé incompétent pour connaître du litige qui lui était ainsi soumis ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X et la société d'assurance GMF devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur la responsabilité de la commune de Saint-André-sur-Cailly :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le juge des référés que les inondations qui envahissent régulièrement la propriété de M. X ont pour cause le mauvais entretien d'une venelle qui la jouxte et qui, en conséquence, présente une pente et une section désormais insuffisantes à assurer un écoulement satisfaisant des eaux pluviales lors de fortes précipitations et forme, au niveau de la propriété de M. X, une rétention d'eau ; que les requérants soutiennent que la responsabilité de la commune est engagée en raison du défaut d'entretien de ladite venelle, de la conception défectueuse du réseau communal d'évacuation des eaux pluviales, enfin, de la carence du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise précité que l'examen de la configuration des lieux, notamment du bornage et des documents et informations disponibles, en particulier du plan de division du fonds dont est issue la propriété de M. X, établit, alors même que la venelle n'est pas affectée d'un numéro cadastral et que son existence n'est pas mentionnée dans l'acte de propriété lui-même, dressé le 15 avril 1985, que cette venelle appartient aux propriétaires des fonds qu'elle longe, et ne constitue pas, par suite, un élément du domaine de la commune ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, que ce chemin, qui ne peut, selon les mentions du rapport d'expertise, être emprunté par des piétons sur toute sa longueur, ait été affecté à l'usage du public ; qu'il suit de là que M. X et la société d'assurance GMF ne sont pas fondés à demander la condamnation de la commune de Saint-André-sur-Cailly à raison du défaut d'entretien de cette venelle dont ladite commune n'est ni propriétaire, ni en charge de l'entretien ; que, dès lors, les conclusions qu'ils ont présentées devant le Tribunal administratif de Rouen et tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la commune de Saint-André-sur-Cailly de réaliser les travaux, préconisés par l'expert, de reprofilage et d'élargissement de ladite venelle ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les inondations à l'origine des préjudices subis par M. X et la société d'assurance GMF ont eu pour cause le mauvais entretien de la venelle longeant la propriété endommagée, qui a eu pour effet de compromettre l'écoulement naturel des eaux pluviales et dès lors qu'un entretien adapté aurait été de nature à remédier à cette situation, il n'incombait à la commune d'installer, au demeurant sur des propriétés privées, aucun ouvrage particulier permettant le recueil des eaux excédentaires ; que, d'autre part, la seule circonstance, relevée par l'expert et reprise au soutien de leurs prétentions par les appelants, que les eaux de ruissellement proviennent pour partie de la commune de Saint-André-sur-Cailly n'est pas de nature à révéler une mauvaise conception du réseau communal de collecte des eaux pluviales susceptible d'engager envers les requérants la responsabilité de la commune de Saint-André-sur-Cailly ;

Considérant, enfin, que, compte tenu notamment de la cause précitée des inondations survenues sur la propriété de M. X, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 103 du code rural relatives à la police des cours d'eaux non domaniaux, n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, de l'existence d'une carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par les articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, à l'origine des dommages dont ils demandent réparation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées tant en première instance qu'en appel par M. X et la société d'assurance GMF et tendant à la condamnation de la commune de Saint-André-sur-Cailly à réparer les préjudices subis par eux à raison des inondations successives ayant affecté la propriété de M. X doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise décidée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen à la charge de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la commune de Saint-André-sur-Cailly, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à la société d'assurance GMF la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X et la société d'assurance GMF à payer à la commune de Saint-André-sur-Cailly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non-compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0002641 en date du 21 septembre 2004 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X et la société d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES devant le Tribunal administratif de Rouen et la requête sont rejetées.

Article 3 : Les frais de l'expertise décidée par le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen sont mis à la charge de M. X.

Article 4 : M. X et la société d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES verseront à la commune de Saint-André-sur-Cailly une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à la société d'assurance GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, à la commune de Saint-André-sur-Cailly et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°04DA01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA01024
Date de la décision : 03/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP HERCE POIROT-BOURDAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-03;04da01024 ?
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