La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2005 | FRANCE | N°05DA00178

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 10 mai 2005, 05DA00178


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour la société anonyme , dont le siège est rue ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-1112, 01-1146, 02-794, 03-1793 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Belmesnil (Seine-Maritime) ;

2°) de prononcer, le cas échéant après e

xpertise, la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 00...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2005, présentée pour la société anonyme , dont le siège est rue ..., par Me X..., avocat ; la société demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 00-1112, 01-1146, 02-794, 03-1793 en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Belmesnil (Seine-Maritime) ;

2°) de prononcer, le cas échéant après expertise, la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la valeur locative des silos verticaux doit être évaluée selon la méthode comparative et non par voie d'appréciation directe, dès lors que les termes de comparaison existent soit dans le département, soit en dehors de celui-ci ; qu'à défaut, il y a lieu de retenir la méthode d'appréciation directe en appliquant un abattement de 50% aux éléments acquis en 1985 et de 75% aux immobilisations foncières inscrites au bilan de l'entreprise postérieurement à cette date et un taux d'intérêt de 4% ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et tendant au rejet de la requête ; le ministre soutient que les locaux invoqués par la société comme termes de comparaison ne répondent pas aux conditions légales ou réglementaires, à défaut d'inscription aux procès-verbaux de révision des communes concernées ; que s'agissant de la méthode d'évaluation par voie d'appréciation directe, la société n'apporte aucun élément probant concernant la valeur vénale des immeubles à retenir ; qu'un abattement de 30% permet de prendre en compte les spécificités d'un silo à structure verticale ; qu'un taux d'intérêt de 7% se situe dans la fourchette constatée sur le plan national ; que la société ne peut se prévaloir de notes internes à l'administration non publiées alors, en outre, que les impositions contestées sont des impositions primitives ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 avril 2005, présenté pour la société et tendant aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que certaines des immobilisations ne sont pas passibles de la taxe foncière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la requête n° 05DA00191 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Couzinet, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : « Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges... la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai » ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1467 et 1469 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations entrant dans la base d'imposition de la taxe professionnelle, qui sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort... » ; que les litiges visés au 5° dudit article R. 222-13 sont ceux relatifs notamment « aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle » dont fait partie la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que le dernier alinéa de l'article R. 811-1 prévoit cependant que, par dérogation aux dispositions précédentes, peuvent faire l'objet d'un appel « les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également, à la demande du même contribuable pour la même année et pour la même commune, sur des conclusions relatives à la taxe professionnelle » ;

Considérant que, nonobstant la circonstance que la lettre de notification mentionnait qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en cassation, la société anonyme a interjeté appel du jugement en date du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2002 dans les rôles de la commune de Belmesnil (Seine-Maritime) à raison de silos de stockage de céréales ; qu'elle a simultanément interjeté appel d'un autre jugement du même jour par lequel le même tribunal a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 dans les rôles de la même commune à raison desdits silos ; que s'agissant des années 1999, 2000 et 2001, la recevabilité de l'appel formé par la société en matière de taxe foncière dépend de la question de savoir si l'exercice de cette voie de recours est limité au seul cas où un même contribuable a contesté devant le tribunal administratif la taxe foncière et la taxe professionnelle dans une seule demande, alors même que la possibilité de ce faire peut dépendre d'éléments tels que les dates de mise en recouvrement des deux impositions ou de notification des décisions portant rejet des réclamations contentieuses, dont l'administration a l'entière maîtrise, ou est également ouvert dans le cas où il a saisi simultanément - comme pour les années 1999 et 2000 - ou successivement

- comme pour l'année 2001 - le tribunal de demandes distinctes tendant à contester la taxe foncière et la taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de la même année dans les rôles de la même commune, et dans ce cas s'il est conditionné par la faculté dont a usé ou non le tribunal administratif de joindre les instances et de statuer par un seul jugement ;

Considérant qu'il s'agit d'une question de droit nouvelle présentant des difficultés sérieuses et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu par application des dispositions susvisées de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur cette question ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de la société jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 2 ci-dessous.

Article 2 : Le dossier de la requête n° 05DA00178 de la société est transmis au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme , au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 10 mai 2005.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : J. BERTHOUD

Le président-rapporteur,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

Pour expédition conforme

Le greffier

S. MINZ

2

N°05DA00178


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05DA00178
Date de la décision : 10/05/2005
Sens de l'arrêt : Avis article l.113-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Philippe Couzinet
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL SCHOLTES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-10;05da00178 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award