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12/05/2005 | FRANCE | N°02DA00504

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 12 mai 2005, 02DA00504


Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Alain Sarrazin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1840 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et n

on compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'en l'absence de la mise en demeure p...

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2002, présentée pour Mme Claudine X, demeurant ..., par Me Alain Sarrazin, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-1840 en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

2') de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3') de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'en l'absence de la mise en demeure préalable prévue à l'article L 68 du livre des procédures fiscales, la procédure d'évaluation d'office est entachée d'irrégularité ; que la documentation administrative publiée le 6 mai 1988 sous le n° 13-L-7-88 et le 1er juillet 1989 sous le n° 13-L-1451 prévoit que seule la procédure de redressement contradictoire est alors applicable ; qu'un avis de vérification de comptabilité aurait dû lui être adressé ; que les droits de la défense, résultant notamment de la documentation administrative publiée le 1er juin 1992 sous le n° 13-O-3311, et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; qu'en raison de l'engagement qu'elle a pris de rembourser les sommes détournées qui constituent la base des impositions litigieuses, l'appréhension des sommes détournées ne peut être regardée comme constitutive d'un revenu imposable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'en l'absence de respect des formalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 68 du livres des procédures fiscales, l'administration n'était pas soumise à l'obligation d'adresser une mise en demeure préalable à la procédure d'évaluation d'office ; qu'en application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, l'administration pouvait tirer toutes les conséquences fiscales se rattachant à une activité occulte sans avoir à procéder à une vérification de comptabilité ; que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables aux procédures contentieuses de nature fiscale ; qu'au surplus, la requérante a été informée de l'exercice par l'administration du droit de communication ; que la documentation administrative ne peut en toute hypothèse être invoquée s'agissant d'une question relative à la procédure d'imposition ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2005, présenté pour Mme Claudine X ; elle conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président de chambre et M. Le Goff, premier conseiller :

- le rapport de M. Le Goff, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale d'ensemble concernant les années 1989 à 1991 dont a fait l'objet Mme X, qui exerçait des fonctions au sein d'un établissement de soins, des redressements en matière d'impôt sur le revenu lui ont été notifiés selon la procédure d'évaluation d'office en application des articles L. 68 et L. 73-2° du livre des procédures fiscales par des notifications de redressement en date du 26 novembre 1992 au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que les compléments d'impôt sur le revenu correspondants ont été mis en recouvrement le 31 juillet 1994 ; que Mme X demande l'annulation du jugement en date du 14 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : Peuvent être évalués d'office : ... 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés, quel que soit leur régime d'imposition, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal... Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux... 2° ; que l'article L. 68, dans sa rédaction alors en vigueur, précise que : La procédure de taxation d'office... n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable... ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire ;

Considérant qu'il est constant que Mme X a détourné à son profit des sommes provenant de la trésorerie de la clinique dont elle était responsable de la comptabilité ; que Mme X n'ayant souscrit aucune déclaration relative à ces revenus, ses bénéfices ont été à bon droit évalués d'office en application des dispositions du 2° de l'article L. 73 précité, la requérante ne pouvant utilement invoquer les dispositions propres à certaines professions pour soutenir qu'elle n'avait pas, contrairement aux membres de ces professions, l'obligation de se faire connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ou d'un organisme consulaire ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que la mise en oeuvre de la procédure d'évaluation d'office aurait dû être précédée de la mise en demeure prévue à l'article L. 68 précité ; que la requérante ne peut en tout état de cause se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du contenu de la documentation administrative publiée le 6 mai 1988 sous le n° 13-L-7-88 et le 1er juillet 1989 sous le n° 13-L-1451 qui concerne la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne peut davantage se prévaloir de la circonstance qu'un avis de vérification de comptabilité ne lui a pas été adressé dès lors que les dispositions interprétatives de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales dispensent l'administration, en cas de découverte d'une activité occulte au cours d'un d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du contenu de la documentation administrative publiée le 1er juin 1992 sous le n° 13-O-3311, qui concerne la procédure d'imposition, pour soutenir que les droits de la défense ont été méconnus au cours de la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, que les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ne peuvent être utilement invoquées devant le juge de l'impôt, dès lors que celui-ci ne statue pas, hormis le cas où il est saisi de contestations propres à des pénalités à caractère de sanction, en matière pénale et qu'il ne tranche pas des contestations sur des droits et obligations à caractère civil ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant détourné par Mme X de la trésorerie de la clinique où elle travaillait s'est élevé, ainsi qu'il ressort de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au titre des années 1989, 1990 et 1991, respectivement aux sommes de 318 255 francs, 381 055 francs et 464 556 francs ; que, par suite, l'administration était en droit de regarder l'activité déployée par Mme X au cours de chacune de ces années comme constitutive d'une source de profits, imposables, en vertu de l'article 92 précité du code général des impôts, au titre des bénéfices non commerciaux ; qu'en raison du caractère annuel de l'impôt sur le revenu, la requérante ne peut utilement faire état des remboursements effectués postérieurement pour contester le bien-fondé à l'imposition des revenus ainsi perçus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application de l'article

L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Le Goff, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : R. LE GOFF

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

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N°02DA00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 02DA00504
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Robert Le Goff
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SELARL ALAIN SARRAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;02da00504 ?
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