La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2005 | FRANCE | N°03DA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 03DA00424


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 par télécopie et régularisée le 18 avril 2003 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Philippe X demeurant ..., par Me Israël ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2334 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1999 du maire de la commune de Pontarmé qui lui a refusé le permis de construire trois habitations sur un terrain situé

au ..., ensemble la décision du maire, en date du

14 septembre 1999, rejetant son ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2003 par télécopie et régularisée le 18 avril 2003 par l'envoi de l'original au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour

M. Philippe X demeurant ..., par Me Israël ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2334 en date du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 1999 du maire de la commune de Pontarmé qui lui a refusé le permis de construire trois habitations sur un terrain situé au ..., ensemble la décision du maire, en date du

14 septembre 1999, rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions de refus ;

Il soutient que le jugement qui n'a pas répondu à l'intégralité de ses moyens opérants et qui est insuffisamment motivé est irrégulier ; qu'il repose sur une appréciation erronée ; que le projet de construction n'était pas contraire aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne présente pas, compte tenu de la configuration des lieux, de risque pour les usagers des voies publiques ; qu'il appartient, en outre, au maire de réglementer la circulation publique dans la commune afin de favoriser l'accès de chacun aux voies publiques ; que le refus de permis de construire est également entaché d'erreur de fait ; que son projet de construction qui doit faire l'objet d'une individualisation cadastrale ne dispose pas d'un autre accès sur une deuxième voie publique ; que la commune n'est pas en mesure d'assurer l'entretien de cette deuxième voie ; que la décision a été prise sur le fondement d'une interprétation erronée des dispositions du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur UA 3 ; que cette disposition aménage un pouvoir d'appréciation au bénéfice du maire qui ne peut y renoncer sans commettre une erreur de droit ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du logement et du tourisme ; il déclare n'avoir aucune observation à faire sur le dossier ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2005, présenté par la commune de Pontarmé qui demande à la Cour de rejeter la requête ; elle soutient que les circonstances qui ont présidé au refus de délivrance du permis de construire n'ont pas changé ; que l'exercice par le maire de son pouvoir de police sur la RN 17 est restreint, ne dépend pas de lui seul et ne suffirait pas à faire disparaître tous les dangers ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 19 avril 2005 régularisé par l'envoi de l'original le 21 avril 2005, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian et M. Dupouy présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me Israël pour M. X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué répond de manière suffisamment motivée aux différents moyens présentés par M. X ; qu'il n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de permis de construire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des trois derniers alinéas du I de l'article UA3, relatif aux accès et à la voirie, du règlement du plan d'occupation des sols alors applicable adopté le 10 décembre 1993 dans la commune de Pontarmé : I. Accès : (...) / (...). Lorsque le terrain est riverain de deux ou de plusieurs voies publiques, l'accès sur une de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. / Les accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, etc... . Ils doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique et à garantir un bon état de viabilité. / Dans le secteur UAa, les accès se feront essentiellement par le chemin du Vieux Château ;

Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès, cette sécurité devant être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ;

Considérant que, par un arrêté en date du 29 juin 1999, le maire de la commune de Pontarmé a refusé de délivrer à M. X un permis de construire trois habitations sur un terrain situé au ... pour des motifs tirés de la dangerosité des accès aux constructions projetées au regard tant de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme que des dispositions de l'article UA3 du plan d'occupation des sols en vigueur ou en cours de révision ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable émis par le service des routes et des transports de la direction départementale de l'équipement, que l'accès des garages des trois habitations projetées sur la RN 17 présente des risques pour les usagers de la voie en raison d'une visibilité réduite à cet endroit provoquée par la configuration de la voie, de l'importance du trafic et de sa nature au regard de la fréquence des passages, de la présence d'un trafic de camions et de l'utilisation de la RN 17 comme voie de délestage de l'autoroute A1 ; que les clichés produits dans le dernier mémoire de M. X n'établissent pas l'absence de risque ; que la circonstance alléguée que le maire de la commune pourrait prendre un arrêté de police pour réglementer la vitesse dans cette partie de l'agglomération ne suffirait pas, en tout état de cause, à supprimer la gêne ou le risque pour la circulation ; qu'il est, enfin, constant que le terrain d'assiette des constructions tel qu'il a été décrit dans la demande de permis de construire disposait de deux accès dont l'un, situé rue du vieux château, ne présentait pas de risque pour la sécurité routière ; qu'il est seulement allégué par l'intéressé, sans que cela soit corroboré par les pièces du dossier, que l'état de cette voie ne permettait pas une utilisation conforme à sa destination ; que le maire n'a pu toutefois tenir compte de l'existence de cette voie pour autoriser le projet dès lors qu'il ne permettait pas une sortie des véhicules par la rue du vieux château ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Pontarmé n'a pas, en faisant application de l'article UA3 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le

10 décembre 1993, alors applicable, renoncé à son pouvoir d'appréciation, ni commis d'erreur de droit, de fait ou d'appréciation ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article

R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Pontarmé pouvait légalement faire dans le secteur en cause une application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision ; que, toutefois, le refus prononcé ne repose pas de manière déterminante sur le motif tiré d'une application anticipée de ce plan en cours de révision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X, à la commune de Pontarmé et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise pour information au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Dupouy, président-assesseur,

Lu en audience publique le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00424
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : ISRAEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award