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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (ter), 12 mai 2005, 03DA00502


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCA DU MOULIN DE REBETS sise La Vallée de Rebets à Rebets (76750), par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0048 et 99-1634 du 30 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'attribution de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs au titr

e de l'année 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui ve...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SCA DU MOULIN DE REBETS sise La Vallée de Rebets à Rebets (76750), par Me X... ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-0048 et 99-1634 du 30 décembre 2002 en tant que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 12 novembre 1998 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'attribution de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs au titre de l'année 1998 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 984 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus de lui verser ladite prime ainsi que celle pour l'année 1999 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 9 754,30 euros en réparation dudit préjudice ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La société soutient que les sociétés sont éligibles à la prime ; que, si son gérant compte plusieurs activités, elle est uniquement exploitante agricole ; que dès lors elle est éligible à la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ; que la demande pour 1999 n'était pas une demande nouvelle, mais répond aux mêmes conditions que pour 1998 ; qu'il résulte un préjudice égal au montant des primes refusées ; que le préjudice s'élève au produit de 45,73 euros par hectare pour 106,64 hectares ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'il appartient aux états membres de préciser les conditions d'attribution de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ; que le gérant de la SCA requérante ne respecte pas les conditions d'attribution ; que si les sociétés sont éligibles, l'un des associés au moins doit remplir les conditions d'attribution ; que les sociétés doivent également répondre aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural ; que l'éligibilité d'un dossier pour une demande pluriannuelle dépend de la première demande ; qu'en tout état de cause la société n'était pas plus éligible pour 1999 que pour 1998 ; qu'en tout état de cause, la prime est plafonnée à 4 573,47 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CEE) n° 2078/92 du conseil du 30 juin 1992 concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ;

Vu le décret n° 98-196 du 20 mars 1998 instituant une prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du règlement (CEE) du conseil susvisé

du 30 juin 1992 alors en vigueur : Il est institué un régime communautaire d'aides (...) destiné à : (...) b) favoriser une extensification favorable à l'environnement des productions végétales et de l'élevage de bovins et ovins, y compris la reconversion de terres arables en herbages extensifs ; (...) qu'aux termes du paragraphe 1 de son article 2 : (...) le régime peut comprendre des aides aux exploitants agricoles qui s'engagent à : (...) c) diminuer la charge du cheptel bovin ou ovin par unité de surface fourragère ; (...) ; qu'aux termes du paragraphe 1 de son article 5 : En vue d'atteindre les objectifs du présent règlement dans le cadre des dispositions réglementaires générales visées à l'article 3 paragraphe 4 et/ou des programmes zonaux, les états membres déterminent : / a) les conditions de l'octroi de l'aide ; (...) d) les conditions à souscrire par le bénéficiaire en vue notamment de vérifier et de contrôler le respect des engagements souscrits ; (...) ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 20 mars 1998 : Peut bénéficier de la prime l'agriculteur qui en présente la demande. L'agriculteur doit remplir les conditions suivantes : / 1° Être chef d'une exploitation représentant au moins trois hectares de superficie agricole utilisée (SAU) et détenir en permanence au moins trois unités de gros bétail (UGB) telles que définies par le règlement (CEE)

n° 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 susvisé ; / 2° Exercer la profession agricole à titre principal, c'est-à-dire consacrer à l'exploitation définie au 1° ci-dessus au moins 50 % de son temps actif et en retirer au moins 50 % de son revenu de travail. Les personnes bénéficiaires des prestations sociales de l'assurance maladie des exploitants agricoles sont présumées être agriculteur à titre principal. / Les personnes exerçant à titre secondaire l'activité agricole peuvent également bénéficier de la prime lorsque, durant l'avant-dernière année, les revenus non agricoles du foyer fiscal passibles de l'impôt sur le revenu n'excèdent pas 1 014 fois le montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ou, dans les zones de montagne définies à l'article R. 113-14 du code rural, 4 056 fois le montant horaire du SMIC ; / 3° Ne pas être âgé de plus de soixante ans et ne pas avoir fait valoir ses droits à pension de retraite ni être bénéficiaire d'une allocation de préretraite ; ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 63 984 francs (9 754,30 euros), la SCA du MOULIN DE REBETS se prévaut de préjudices qui résulteraient de l'illégalité fautive des décisions en date des 12 novembre 1998 et 9 juillet 1999 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs, respectivement pour l'année 1998 et pour l'année 1999 ; qu'elle fait valoir, par la voie de l'exception, que les règles nationales appliquées par le préfet ne sont pas compatibles avec les règles communautaires relatives à l'institution d'aides à l'élevage extensif en ce qu'elle ne prévoient aucune modalité d'octroi desdites aides aux personnes morales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du règlement (CEE) du conseil du

30 juin 1992 que les états sont libres de déterminer les conditions à souscrire pour bénéficier des aides destinées à favoriser une extensification favorable à l'environnement des productions végétales ; que, dès lors, la circonstance que le décret précité du 20 mars 1998 ne prévoit pas les critères d'éligibilité des personnes morales à la prime favorisant l'extensification qu'il institue, n'a pas pour conséquence de rendre les règles nationales incompatibles avec la législation communautaire ;

Considérant, en premier lieu, que le décret précité du 20 mars 1998 prévoit les conditions matérielles et juridiques que doivent remplir les personnes physiques pour obtenir la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs mais ne précise pas celles relatives aux personnes morales ; qu'ainsi, en l'absence de toute disposition expresse permettant d'attribuer ladite prime aux personnes morales, le préfet de la Seine-Maritime a, en rejetant par la décision en date du 12 novembre 1998 la demande présentée par la SCA du MOULIN DE REBETS, fait une exacte application du décret susmentionné du 20 mars 1998 ;

Considérant, en second lieu, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision en date du 9 juillet 1999 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé à la SCA du MOULIN DE REBETS l'octroi de la prime au maintien des systèmes d'élevage extensifs pour l'année 1999 ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit que la société requérante ne peut se prévaloir d'un lien direct existant entre l'illégalité de la décision du 9 juillet 1999 et la circonstance que la prime ne lui a pas été accordée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCA du MOULIN DE REBETS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 63 984 francs (9 754,30 euros) ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SCA DU MOULIN DE REBETS une somme au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCA DU MOULIN DE REBETS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCA DU MOULIN DE REBETS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC

Le président de la Cour,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

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N°03DA00502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 03DA00502
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : OTTAVIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da00502 ?
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