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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA00710

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 12 mai 2005, 03DA00710


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL, dont le siège est situé à Rang du Fliers (62180), représenté par son directeur en exercice, par Me Sagalovitsch, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-1077 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur en date du 15 mai 2000, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont

est atteinte Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL, dont le siège est situé à Rang du Fliers (62180), représenté par son directeur en exercice, par Me Sagalovitsch, avocat ; le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 1er du jugement n° 01-1077 en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de son directeur en date du 15 mai 2000, en tant qu'elle refuse de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont est atteinte Mme X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier ; qu'il a, à tort, considéré que la décision contestée par Mme X avait pour objet de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle était atteinte ; qu'il a statué ultra petita, en annulant une décision qui n'était pas en litige ; qu'à supposer même que la décision du 15 mai 2000 aurait eu pour objet de refuser l'imputabilité au service de l'affection de Mme X, cette décision était légale, le lien de causalité entre cette affection et un accident antérieur du 8 novembre 1988 n'étant pas certain ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2003, présenté par Mme Catherine X, demeurant ... qui conclut au rejet de la requête et à ce que son affection soit reconnue comme maladie professionnelle n° 98 ; elle soutient que les décisions du 12 juillet 2000 et du 5 janvier 2001 lui ont été notifiées sans la mention des voies et délais de recours ; que la COTOREP du Pas-de-Calais lui a reconnu le 23 mai 2000 la qualité de travailleur handicapé, en catégorie B, pour une durée de cinq ans ; qu'elle a préconisé son affectation sur un emploi adapté et lui a attribué une carte station debout pénible ; que le jugement reconnaît que son affection est une suite de l'accident de service de novembre 1988 ; qu'il s'agit donc bien d'une maladie professionnelle ;

Vu la lettre en date du 29 mars 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de l'appel incident de Mme X dirigées contre le jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL refusant de reconnaître son affection comme constituant la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, soulèvent un litige distinct de celui que le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL a porté devant la Cour et, présentées au delà du délai d'appel, ne sont, par suite, pas recevables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- les observations de Me Sindou-Faurie, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, aide soignante au CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL, à la suite d'un effort de soulèvement datant du 8 novembre 1988, a souffert d'un lumbago qui a été pris en charge au titre de la législation sur les accidents de service ; qu'ultérieurement elle a subi plusieurs interventions du rachis lombaire, notamment en L4-L5 et continué à souffrir de lombalgies ; qu'au vu, notamment, d'un certificat du médecin du travail en date du 24 janvier 2000 émettant l'avis que l'affection de Mme X constituait la maladie professionnelle inscrite, par le décret du 15 février 1999, au tableau n° 98 des maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, son cas a été soumis à la commission de réforme ; qu'au vu de l'avis défavorable de ladite commission, le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL, par décision en date du 15 mai 2000, a refusé de reconnaître l'affection de Mme X comme maladie professionnelle ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lille qui a annulé sa décision, en tant que celle-ci aurait refusé à Mme X la reconnaissance de l'imputabilité au service de l'affection dont est atteinte Mme X ; que cette dernière relève appel incident du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que son affection soit reconnue comme la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ;

Sur la régularité du jugement, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant que la décision en date du 15 mai 2000 du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL a uniquement rejeté la reconnaissance comme maladie professionnelle de l'affection dont souffrait Mme X ; que la demande dont cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Lille qui tendait uniquement à ce que son affection soit reconnue comme étant la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, devait être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2000 refusant cette reconnaissance ; que le jugement du tribunal administratif qui, par son article 2, a rejeté les conclusions de la demande de Mme X en tant qu'elle tendait à ce que son affection soit reconnue comme la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale a, aussi, par son article 1er, annulé la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL au motif que l'affection de Mme X était imputable au service ; qu'il a ainsi statué au delà des conclusions dont il était saisi ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL est fondé à soutenir que ledit jugement est partiellement entaché d'irrégularité et à demander l'annulation de l'article 1er dudit jugement ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à ce que son affection soit reconnue comme la maladie professionnelle inscrite au le tableau n° 98 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale :

Considérant que les conclusions de l'appel incident de Mme X sont dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL refusant de reconnaître son affection comme constituant la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale ; que ces conclusions soulèvent un litige de plein contentieux, fondé sur les dispositions de l'article 80 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 relatif à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, distinct du litige d'excès de pouvoir porté devant la Cour par le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL, relatif à l'application des dispositions de l'article 41 de la loi du 6 janvier 1986 ; que, présentées après l'expiration du délai d'appel, elles ne sont pas recevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 01-1077 du Tribunal administratif de Lille en date du 7 mai 2003 est annulé.

Article 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL tendant à la condamnation de Mme X à lui payer une somme en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme X sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL, à Mme Catherine X et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

Copie sera transmise à l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : S. MINZ

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de la santé et de la famille en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

S. MINZ

2

N°03DA00710


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00710
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP SARTORIO ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da00710 ?
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