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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA00888

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 03DA00888


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Seghir X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-01799 et n° 01-2122 en date du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 8 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 25 avril 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décisio

n en date du 5 février 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Marit...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Seghir X, demeurant ..., par Me Madeline ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-01799 et n° 01-2122 en date du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Rouen qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 8 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et de la décision en date du 25 avril 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision en date du 5 février 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que les décisions du ministre de l'intérieur en date des 8 janvier 2001 et

25 avril 2001 sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le refus de titre de séjour est illégal en raison de l'illégalité de la décision ministérielle refusant l'asile territorial ; que les décisions préfectorales méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance de clôture d'instruction en date du 28 juin 2004 portant clôture de l'instruction au 2 août 2004 à 16 h 30 ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai en date du 16 octobre 2003 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales concluant au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les juges de première instance ;

Vu l'ordonnance de réouverture d'instruction du président de la première chambre en date du 9 décembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 en date du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 en date du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, MM. Dupouy et Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'aux termes de l'article 13 de la loi du

25 juillet 1952 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre le l'Intérieur après consultation du ministre des Affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que M. X, qui soutient avoir fait l'objet en Algérie de menaces de la part de membres de groupes terroristes, produit notamment à l'appui de ses allégations un document en date du 8 novembre 1998 émanant des services de l'Etat algérien relatif à un marché de travaux d'étanchéité dans une caserne militaire dont avait été chargé M. X ainsi qu'une attestation de quatre voisins témoignant des violences dont il a fait l'objet ; que ces éléments sont de nature à établir que l'intéressé était exposé dans son pays d'origine à des risques et des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande d'asile territorial présentée par M. X ;

Sur la légalité du refus d'admission au séjour :

Considérant que pour demander l'annulation du refus d'admission au séjour du préfet de la Seine-Maritime, M. X soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision ministérielle refusant de lui accorder l'asile territorial ; que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé ci-dessus, l'illégalité du refus d'asile territorial prononcé à l'encontre de M. X prive de base légale la décision du préfet de la Seine-Maritime de refus d'admission au séjour qui est ainsi elle-même entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 8 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial et la décision en date du 25 avril 2001 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, de la décision en date du 5 février 2001 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé son admission au séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 6 mai 2003, les décisions en date du 8 janvier 2001 et du 25 avril 2001 du ministre de l'intérieur, la décision en date du 5 février 2001 du préfet de la Seine-Maritime ainsi que sa décision implicite de rejet du recours gracieux de M. X sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seghir X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le Greffier,

Bénédicte ROBERT

N°03DA00888 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00888
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : MADELINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da00888 ?
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