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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA00976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 12 mai 2005, 03DA00976


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2003 et son original daté du

5 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE, représenté par son président, par la

SCP Savoye et associés, y élisant domicile 79 boulevard Carnot à Lille (59000) ; le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3746 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensé

e, a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le préfet de la région Nord...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 septembre 2003 et son original daté du

5 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE, représenté par son président, par la

SCP Savoye et associés, y élisant domicile 79 boulevard Carnot à Lille (59000) ; le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3746 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée, a annulé l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE à organiser une épreuve de moto-cross le 9 septembre 2001 ;

2') de rejeter la demande présentée par l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée n'avait pas la qualité donnant pour intérêt pour agir, ni son président qualité pour intenter en son nom une action en justice ; que la vallée de la Sensée ne sera pas incluse dans le réseau Natura 2000 ; que les espèces végétales et animales rares sont localisées dans des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I définies à l'intérieur de cette zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II ; que le moto-cross, s'il est bien situé dans la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II, en bordure de cette zone, est situé à plus d'un kilomètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I la plus proche, que constituent les marais d'Arleux et de Paluel ; que le moto-cross se situe en zone périurbaine sur un site constitué de remblais, bordé par deux canaux aux berges artificielles ; que la flore et la faune y sont banalisées et qu'aucun habitat d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe I de la directive habitat 92/43 CEE n'y a été recensé ; que le moto-cross est installé depuis 1978 et ne saurait être concerné par les réglementations postérieures ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 26 septembre 2003, présenté pour le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE ; il reprend les conclusions de son mémoire initial et soutient, en outre, que selon une étude faite en 1988 le site avait été exclu des zones à protéger et aurait justifié l'édification d'un village de vacance avec une activité tournée vers le nautisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2004, présenté pour l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée, représentée par son président par la SCP Meriaux-De Foucher et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation du MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'elle avait la qualité donnant pour intérêt pour agir, et son président qualité pour intenter en son nom une action en justice ; que Mme Anne-Gaëlle X, sous-préfète chargée de la politique de la ville, signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu une délégation de signature du préfet ; que l'arrêté attaqué n'est pas motivé ; que la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de la vallée de la Sensée, et en particulier la présence des marais d'Arleux et de Paluel justifie la protection du site ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2005, présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il produit l'arrêté de délégation de signature de Mme X et reprend les observations produites en défense par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord dans son mémoire de première instance du

9 septembre 2002 ;

Vu le mémoire en réplique, reçu par fax le 21 avril 2005 et son original daté du

22 avril 2005 par le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE ; il reprend les conclusions de sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 12 octobre 1977, pris pour l'application de l'article 2 de la loi

n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Savoye pour le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'environnement : L'inventaire du patrimoine naturel est institué pour l'ensemble du territoire national terrestre, fluvial et marin. On entend par inventaire du patrimoine naturel l'inventaire des richesses écologiques, faunistiques, floristiques, géologiques, minéralogiques et paléontologiques. ; que la définition d'une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique, si elle est un élément d'expertise qui signale, le cas échéant, la présence d'habitats naturels et d'espèces remarquables ou protégées par la loi, n'engendre aucune conséquence réglementaire ou juridique directe, ni sur le territoire ainsi délimité, ni sur les activités humaines qui s'y exercent ; que l'inventaire comporte, d'une part, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I, qui comprennent des secteurs de superficie généralement limitée, défini par la présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional, et, d'autre part, des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II, qui comprennent de grands ensembles naturels riches ou peu modifiés par l'homme ou offrant des potentialités biologiques importantes ; que, dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II, certains secteurs particulièrement riches peuvent aussi être inventoriés en zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I ;

Considérant que la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II de la vallée de la Sensée, identifiée en 1986 s'étend sur 4 555 ha et 31 km de longueur ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de pièces nouvelles produites en appel, que la vallée de la Sensée ne sera pas incluse dans le réseau Natura 2000 ; que les espèces végétales et animales rares sont localisées dans des zones naturelles d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I définies à l'intérieur de cette zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II ; que le moto-cross, s'il est bien situé dans la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II, en bordure de cette zone, est situé à plus d'un km de la zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type I la plus proche, que constituent les marais d'Arleux et de Paluel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le moto-cross se situe en zone périurbaine sur un site constitué de remblais, bordé par deux canaux aux berges artificielles ; que la flore et la faune y sont banalisées et qu'aucun habitat d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe I de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages n'y a été recensé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'intérêt environnemental exceptionnel du site, en l'absence de mesures relatives à la protection de cet environnement, pour annuler, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE à organiser une épreuve de moto-cross le 9 septembre 2001 ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée devant la Cour et devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE :

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Anne-Gaëlle X, sous-préfète chargée de la politique de la ville, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté du

2 février 2001, une délégation de signature du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord pour signer tous arrêtés, décisions... relevant des attributions de l'Etat dans le département du Nord... ; que, par suite, l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été signé par une autorité compétente ;

Considérant que tous les moyens soumis au Tribunal administratif de Lille par l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée étaient relatifs à la régularité interne de l'arrêté attaqué ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté concerne la légalité externe de celui-ci et ne peut donc être soulevé pour la première fois en appel ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 361-1 du code de l'environnement : En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur. ; qu'aux termes de l'article L. 361-3 du même code : Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le préfet. ; que l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée ne démontre pas en quoi, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord aurait méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 disposait que : ...la procédure de l'étude d'impact est applicable quel que soit le coût de leur réalisation, aux aménagements, ouvrages et travaux définis à l'annexe III jointe au présent décret. ; et que l'annexe III au même décret incluait : 20° Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le moto-cross est installé depuis 1978, à une date où une étude d'impact n'était pas requise pour ces aménagements ; qu'ainsi, en tout état de cause, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant que le site du moto-cross appartient à la zone NDa, zone naturelle de sauvegarde des sites et des paysages, du plan d'occupation des sols de la commune d'Arleux et qu'aux termes de l'article NDa1 du règlement du plan d'occupation des sols : Sont interdits : les constructions groupées ou isolées de toute nature ; les maisons légères démontables, transportables désignées plus communément par l'expression habitat mobile ... ; que toutefois, l'arrêté attaqué n'a pour objet que d'autoriser le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE à organiser une épreuve de moto-cross le 9 septembre 2001, et ne saurait avoir pour effet d'autoriser ni le maintien ou l'édification de constructions, même légères et démontables, ni le stationnement de caravanes ; qu'ainsi, par l'arrêté attaqué, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord n'a pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2001 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a autorisé le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE à organiser une épreuve de moto-cross le 9 septembre 2001 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée à payer au MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 26 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée devant le Tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : L'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée versera au MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MOTO CLUB DE LA VALLEE DE LA SENSEE, à l'amicale des huttiers de la vallée de la Sensée, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00976
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP SAVOYE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da00976 ?
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