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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 12 mai 2005, 03DA01071


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arnaud et Mme Elisabeth Y, épouse , demeurant ..., par la SELARL J.P. Hameau, D. Guerard ; M.et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00240 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé Mme Françoise X à exploiter

8 hectares 41 ares de terres sises à Montepilloy, Borest et

Rully ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

Ils soutiennent que les premie...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Arnaud et Mme Elisabeth Y, épouse , demeurant ..., par la SELARL J.P. Hameau, D. Guerard ; M.et Mme demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00240 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

26 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé Mme Françoise X à exploiter

8 hectares 41 ares de terres sises à Montepilloy, Borest et Rully ;

2°) d'annuler ledit arrêté préfectoral ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens qu'ils ont soulevés dans leur requête introductive d'instance ; que l'arrêté apparaît insuffisamment motivé ; que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des parties en litige en ne tenant pas compte de la superficie réelle des biens mis en valeur par le demandeur ; que les demandes d'autorisation d'exploiter présentées par Mme Françoise X ont été régulièrement instruites ; que l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture n'est pas motivé au sens des dispositions des articles L. 331-7, L. 331-8 et R. 331-2 du code rural ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2003, présenté pour Mme Françoise Z, veuve de M. Thierry X, demeurant ..., par la

SCP Dagois, Gernez et Pelouse-Laburthe, concluant au rejet de la requête ; Mme Françoise X fait valoir que la décision attaquée du préfet est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que les demandes ont été régulièrement instruites ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la commission ne saurait être retenu ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 janvier 2004, présenté pour

M. et Mme Arnaud , concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que, par application des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural, Mme veuve X est venue aux droits de son mari dans l'exploitation des biens exploités par lui soit 418 hectares 57 ares et dont il était locataire ; que la seule référence, dans le visa de l'arrêté litigieux, au procès-verbal de la commission ne saurait constituer une motivation suffisante alors même que ledit procès-verbal n'est lui-même nullement motivé ; que le préfet de l'Oise ne pouvait prendre sa décision au vu des dispositions nouvelles de la loi du 9 juillet 1999, inapplicables au cas d'espèce à la date de l'arrêté attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 1er avril 2004, présenté pour Mme Françoise Z, concluant aux mêmes fins pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son précédent mémoire ; elle fait valoir, en outre, qu'elle a sollicité l'autorisation d'exploiter les terres antérieurement mises en valeur par son époux pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural ;

Vu l'ordonnance, en date du 23 juin 2004, du président de la 1ère chambre, portant clôture de l'instruction au 23 juillet 2004 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré par télécopie le 20 juillet 2004, confirmé par courrier du 22 juillet 2004, présenté pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, concluant au rejet de la requête ; le ministre fait valoir que les dispositions de l'article L. 331-3, ayant servi de fondement à la décision attaquée, qui ne nécessitait pas la fixation d'un quelconque seuil, étaient applicables à compter de la date de l'arrêté préfectoral, celles-ci ayant un caractère suffisamment clair et précis pour le permettre ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ; que les moyens tirés du vice de procédure et du défaut de motivation de l'avis de la commission sont irrecevables et infondés ;

Vu l'ordonnance, en date du 22 juillet 2004, du président de la 2ème chambre, pour le président de la 1ère chambre, empêché, portant réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2004 par télécopie, et confirmé par courrier le

16 septembre 2004, présenté pour M. et Mme Arnaud , concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que le décret, pris pour l'application des articles L. 331-1 à L. 331-6 du code rural n'est intervenu que le 25 novembre 1999 ; que l'arrêté préfectoral attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une méconnaissance du champ d'application de la loi ; que les moyens tirés du vice de procédure et du défaut de motivation ont été développés devant le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2004, présenté pour Mme Françoise Z, concluant aux mêmes fins que son précédent mémoire pour les mêmes motifs ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2005 par télécopie et son original enregistré le

13 janvier 2005, présenté pour M. et Mme X, concluant aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural, modifié notamment par la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Dupouy, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 3 avril 2003, que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens soulevés par M. et Mme dans un mémoire enregistré le 27 février 2003, tirés, d'une part, de l'irrégularité de l'instruction des demandes d'autorisation et, d'autre part, de l'insuffisante motivation tant de l'arrêté contesté du 26 octobre 1999 par lequel le préfet de l'Oise a autorisé

Mme Françoise X à exploiter 8 hectares 41 ares de terres sises à Montepilloy, Borest et Rully précédemment mises en valeur par son mari que de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture au vu duquel cet arrêté a été pris ; que, dès lors, M. et Mme sont fondés à soutenir que ledit jugement est entaché d'une insuffisance de motivation et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme devant le Tribunal administratif d'Amiens ;

Sur la légalité externe :

Considérant que, dans leur demande introductive d'instance, M. et Mme se sont bornés à invoquer un moyen relatif à la légalité interne de l'arrêté préfectoral du 26 octobre 1999 ; que les moyens de légalité externe qu'ils ont soulevés dans leur mémoire du 27 février 20003, fondés sur une cause juridique distincte et présentés postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, ont le caractère d'une demande nouvelle et, comme telle, irrecevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999 applicable à la date d'intervention de l'arrêté préfectoral attaqué : L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment :

1°) Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;

2°) S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ;

3°) Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ;

4°) Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ;

5°) Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ;

6°) Tenir compte du nombre d'emplois non salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ;

7°) Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics ;

8°) Prendre en compte la poursuite d'une activité agricole bénéficiant de la certification du mode de production biologique ;

L'autorisation peut n'être délivrée que pour une partie de la demande, notamment si certaines des parcelles sur lesquelles elle porte font l'objet d'autres candidatures prioritaires. Elle peut également être conditionnelle ou temporaire. ;

Considérant que si M. et Mme Arnaud soutiennent que le préfet de l'Oise a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de la superficie réelle des biens mis en valeur par Mme Françoise X, il ressort des pièces du dossier que le préfet était pleinement informé de la situation de l'intéressée dès lors que les deux demandes d'autorisation d'exploiter qu'elle a déposées le 18 août 1999 et portant respectivement sur 8 hectares 41 ares, objet du litige, et 418 hectares 57 ares, ont été examinées lors de la réunion du 18 octobre 1999 de la commission départementale de l'agriculture de l'Oise ; qu'à supposer même, comme le soutiennent les requérants, que le préfet aurait dû, dans l'arrêté attaqué préciser que la superficie de l'exploitation de Mme Françoise X, avant reprise, était de 469 hectares 5 ares, et non seulement de 50 hectares 48 ares antérieurement mis en valeur à titre personnel par l'intéressée, cette omission n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'illégalité, dès lors que, pour prendre sa décision, le préfet s'est fondé sur la circonstance que la reprise envisagée ne portait pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation du preneur en place, d'une superficie non contestée de 225 hectares ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Arnaud ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1999 autorisant Mme Françoise X à exploiter 8 hectares 41 ares de terres ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00240 du Tribunal administratif d'Amiens en date du 3 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Arnaud devant le Tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Arnaud , à Mme Françoise X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. DUPOUY

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01071


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Dupouy
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL J.P. HAMEAU - D. GUERARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01071
Numéro NOR : CETATEXT000007603411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da01071 ?
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