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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA01089

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 12 mai 2005, 03DA01089


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse Z, demeurant

... (59178) par Me Petiaux d'Haene ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4009 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, de mettre en oeuvre les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, et éventuellement de prononcer la suspension prévu

e à cet article, à l'encontre de l'élevage de chiens exploité par M. X ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Thérèse Z, demeurant

... (59178) par Me Petiaux d'Haene ; Mme Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-4009 du 28 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, de mettre en oeuvre les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement, et éventuellement de prononcer la suspension prévue à cet article, à l'encontre de l'élevage de chiens exploité par M. X ;

2°) de mettre en oeuvre les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement et éventuellement de prononcer la suspension prévue à cet article ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. X ne s'est pas contenté de reprendre un ensemble immobilier pour y installer un élevage en 1983 ; que ni M. X ni son prédécesseur ne se sont fait connaître du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, ni avant la publication du décret du 21 septembre 1977, ni dans l'année suivant sa publication, dans les conditions prévues à l'article 35 de ce même décret ; que l'installation méconnaît le 2° des prescriptions générales de l'arrêté du 4 mars 1998 qui interdit toute installation renfermant des chiens à moins de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers ou d'un camping ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2003, présenté pour M. X par Me Perreau ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient, à titre principal, que

Mme Z a déménagé et ne justifie plus d'un intérêt à agir et que sa demande est irrecevable ; à titre subsidiaire, que l'activité d'élevage de chiens existe sur le site de ... depuis 1973, qu'il ne s'est pas contenté de reprendre un ensemble immobilier pour y installer un élevage, mais a repris l'élevage existant ; que les prescriptions générales de l'arrêté du 4 mars 1998 ne peuvent s'appliquer automatiquement qu'aux installations nouvelles ou soumises à nouvelle déclaration ; qu'il ne résulte de son élevage ni danger ni inconvénient pour le voisinage ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2003, présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie et du développement durable ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'activité d'élevage de chiens existe sur le site de ... depuis 1973, qu'il ne s'est pas contenté de reprendre un ensemble immobilier pour y installer un élevage, mais a repris l'élevage existant ; que les prescriptions générales de l'arrêté du 4 mars 1998 ne peuvent s'appliquer automatiquement qu'aux installations nouvelles ou soumises à nouvelle déclaration et que M. X bénéficiait ainsi d'un droit acquis au maintient de son installation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me Petiaux, pour Mme Z X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Z, par une lettre adressée le

26 décembre 2001 et reçue le 31 décembre 2001, a demandé au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, de suspendre l'activité d'élevage de chiens de M. X jusqu'à ce qu'il ait implanté son installation à plus de 100 mètres de son immeuble d'habitation situé

... ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, de mettre en oeuvre les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement et éventuellement de prononcer la suspension prévue à cet article ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-1, relatif aux installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis, du code de l'environnement : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d'un décret relatif à la nomenclature des installations classées à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l'exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l'année suivant la publication du décret. ; qu'un établissement de vente, de transit, de soins, de garde, d'élevage renfermant de 10 à 50 chiens relève de la nomenclature des installations classées et est soumis, depuis la publication du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, à déclaration ;

Considérant qu'il résulte des dispositions mêmes de l'article L. 513-1 du code de l'environnement que le bénéfice des droits acquis s'apprécie au regard de l'antériorité de l'installation au décret qui la soumet à autorisation ou déclaration ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité d'élevage de chiens existe sur le site de ... depuis 1973, et que, contrairement ce que soutient Mme Z, M. X ne s'est pas borné à reprendre en 1983 un ensemble immobilier pour y installer un élevage, mais a repris l'élevage existant ; que toutefois ni M. X ni son prédécesseur ne se sont fait connaître du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, ni avant la publication du décret du

21 septembre 1977, ni dans l'année suivant sa publication, dans les conditions prévues à l'article 35 de ce même décret ; qu'ainsi, l'installation de M. X ne pouvait continuer à fonctionner au bénéfice des droits acquis résultant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ; que, par suite, Mme Z est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille s'est fondé sur l'antériorité de la déclaration faite par M. X le 10 novembre 1992 à l'arrêté du 4 mars 1998 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rendu applicables aux établissements situés dans le département du Nord, à titre de prescriptions générales, les dispositions de l'arrêté type 2120-2 relatif aux établissements d'élevage, vente, transit, garde et fourrière de 10 à 50 animaux, pour considérer que l'installation de M. X pouvait fonctionner au bénéfice des droits acquis résultants de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 512-8 du code de l'environnement : Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d'assurer dans le département la protection des intérêts visés à l'article L. 511-1. ; et qu'aux termes de l'article L. 512-9 du code de l'environnement : Les prescriptions générales prévues à l'article L. 512-8... s'appliquent automatiquement à toute installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration. ; que, par un arrêté du 4 mars 1998, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a rendu applicables aux établissements situés dans le département du Nord, à titre de prescriptions générales, les dispositions de l'arrêté type 2120-2 relatif aux établissements d'élevage, vente, transit, garde et fourrière de 10 à 50 animaux ; que les prescriptions générales dudit arrêté ne peuvent toutefois s'appliquer automatiquement qu'aux installations qui lui sont postérieures, ou soumises à une nouvelle déclaration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déposé le 3 novembre 1995 un dossier de déclaration complet du chenil qu'il exploite à ... ; que le Tribunal administratif de Lille, par un jugement du 3 juillet 1997, a annulé l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, du 7 octobre 1996, lequel, sans lui délivrer de récépissé, lui avait imposé de réduire son effectif de chiens à 20 ; que M. X a obtenu récépissé de la déclaration de son élevage de 30 chiens le 12 mai 2000 ; qu'ainsi, l'installation déclarée par

M. X doit être regardée comme ayant été régulièrement déclarée depuis le 3 novembre 1995 ; que, par suite, elle ne constituait pas, à la date de l'arrêté du 4 mars 1998, une installation nouvelle ou soumise à nouvelle déclaration ; qu'il en résulte que les prescriptions dudit arrêté ne peuvent lui être automatiquement appliquées sans examiner, notamment, l'importance des dangers ou inconvénients que présentent l'installation, et la remise en cause éventuelle de la continuité de son exploitation qui pourrait en résulter ;

Considérant qu'aux termes du 2° des prescriptions générales de l'arrêté du 4 mars 1998 : Toute installation renfermant des chiens devra être implantée à plus de 100 mètres de tout immeuble habité ou occupé par des tiers ou d'un camping ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'implantation des habitations dans la zone, que, d'une part, l'élevage ne présente pour le voisinage que des dangers et inconvénients relativement limités, et que, d'autre part, l'exiguïté de la parcelle occupée ne permet pas à M. X de se conformer à cette prescription sans remettre en cause la continuité de son exploitation ; qu'ainsi, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a pu légalement ne pas lui appliquer les règles nouvelles de son arrêté du 4 mars 1998 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Z n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il enjoigne au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, de mettre en oeuvre les sanctions administratives prévues à l'article L. 514-1 du code de l'environnement et éventuellement de prononcer la suspension prévue à cet article ; que, par suite, il n'y a pas lieu, pour la Cour d'enjoindre au préfet de mettre en oeuvre lesdites sanctions administratives ni de prononcer la suspension demandée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Z la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme Z est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Thérèse Z, à M. X et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005, à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA01089
Date de la décision : 12/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : GUY PETIAUX - BRIGITTE PETIAUX-D'HAENE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da01089 ?
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