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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA01176

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 12 mai 2005, 03DA01176


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 par fax et son original en date

6 novembre 2003 ainsi que le mémoire complémentaire reçu par fax le 15 décembre 2003 et son original en date du 17 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Alain Monod-Bertrand-Colin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2602 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une somme de 7 800 euros à l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat

à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2003 par fax et son original en date

6 novembre 2003 ainsi que le mémoire complémentaire reçu par fax le 15 décembre 2003 et son original en date du 17 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentés pour M. Bernard X, demeurant ..., par la SCP Alain Monod-Bertrand-Colin ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-2602 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens l'a condamné à verser une somme de 7 800 euros à l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que Mme Hélène Y n'était pas absente ou empêchée de signer la demande enregistrée le 2 décembre 2002 au Tribunal administratif d'Amiens tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcé par un jugement du 5 mars 2002 et qu'ainsi M. Didier Z n'avait pas qualité pour signer ladite demande ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le taux de l'astreinte, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que le terrain n'appartient pas au domaine public de l'Etat, que le chemin de ronde n'existe pas et que le terrain litigieux représente une partie de son jardin ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2004, présenté pour l'Etat par le garde des sceaux, ministre de la justice ; le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. X n'établit pas que Mme Y n'était pas absente ou empêchée de signer la demande enregistrée le 2 décembre 2002 au Tribunal administratif d'Amiens tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcé par un jugement du 5 mars 2002, et qu'ainsi M. Z avait qualité pour signer ladite demande ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le taux de l'astreinte, le Tribunal administratif d'Amiens a suffisamment motivé son jugement ; que les autres moyens de la requête sont les mêmes que ceux sur lesquels il a déjà été statué par le jugement du 5 mars 2002 et l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Douai du 19 mars 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et

M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 30 de l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 10 mai 2002 portant délégation de signature, publié au journal officiel de la République française du 15 mai 2002 : En cas d'absence ou d'empêchement de

Mme Hélène Y, sous-directrice à la direction de l'administration générale et de l'équipement, délégation est donnée... à M. Didier Z, magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice... à l'effet de signer, au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, et dans la limite de leurs attributions, tous actes, arrêtés ou décisions, à l'exclusion des décrets ; que M. X n'établit pas que Mme Y n'était pas absente ou empêchée de signer la demande enregistrée le 2 décembre 2002 au Tribunal administratif d'Amiens tendant à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par un jugement du 5 mars 2002 ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que M. Z n'avait pas qualité pour signer ladite demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a relevé qu'à la date du 17 juin 2003, M. X n'avait pas déféré à la condamnation prononcée à son encontre par le jugement en date du 5 mars 2002 par lequel il avait prononcé son expulsion du domaine public et l'avait condamné à remettre en état le domaine public, notamment à détruire, dans les six mois suivant la notification du jugement, toutes les constructions qu'il y avait édifié ; qu'il a ensuite rejeté les circonstances alléguées qui auraient empêché M. X d'exécuter le jugement ; qu'ainsi, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de modérer le taux de l'astreinte, le Tribunal administratif d'Amiens a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que par un arrêt en date du 19 mars 2003, la Cour administrative d'appel de Douai a jugé, d'une part que, sans qu'il y ait matière à question préjudicielle ou à mesure d'instruction, ce terrain doit être regardé comme propriété de l'Etat, d'autre part que la partie litigieuse du chemin, occupée par M. X, appartient au domaine public, enfin, que le terrain dont il s'agit étant imprescriptible tant qu'il fait partie du domaine public, M. X ne peut se prévaloir d'une acquisition par prescription au motif que lui-même ou ses auteurs l'occuperaient depuis plus de trente ans ; que, par une décision en date du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. X ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt précité de la Cour, qui présente le caractère d'une décision passée en force de chose jugée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que le terrain n'appartiendrait pas au domaine public de l'Etat et que le chemin de ronde n'existerait pas, ni à se prévaloir de ce que le terrain litigieux représente une partie de son jardin ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a procédé à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée par son jugement du 5 mars 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés lui et non compris dans les dépens ;

Sur l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu, dès lors, d'infliger à M. X une amende de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à payer à l'Etat une amende de 1 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller, rapporteur.

Lu en audience publique le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01176


Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP MONOD COLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01176
Numéro NOR : CETATEXT000007600930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da01176 ?
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