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12/05/2005 | FRANCE | N°03DA01272

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 12 mai 2005, 03DA01272


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-2407 en date du 20 novembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à constater que l'arrêté par lequel le préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme, a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique sur sa capacité à con

duire ;

2°) de constater que l'arrêté par lequel le préfet de la Région P...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Rio ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 03-2407 en date du 20 novembre 2003 par laquelle le président du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à constater que l'arrêté par lequel le préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme, a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique sur sa capacité à conduire ;

2°) de constater que l'arrêté par lequel le préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme, a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique sur sa capacité à conduire ;

3°) de condamner à l'Etat lui verser une somme de 1 884 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée est une mesure d'administration de la justice ; que la suspension administrative est une décision provisoire ; qu'elle est non avenue en cas de décision judiciaire exécutoire ; que le paiement d'une amende forfaitaire entraîne l'extinction des poursuites ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2004, présenté pour l'Etat par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'une mesure d'administration de la justice ne saurait faire l'objet d'un recours ; que M. X n'établit pas avoir payé d'amende forfaitaire ou formé une réclamation contre l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 2004, présenté pour

M. X ; il reprend les conclusions de son mémoire initial et demande en outre que soit constatée l'illégalité de la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 28 août 2003 et la circulaire du garde de sceaux, ministre de la justice du 10 juin 2003 et que soit constaté qu'une instruction prise par le procureur de la République d'Amiens est dépourvue de fondement juridique ; il soutient en outre que sa requête est recevable ; qu'il a payé l'amende forfaitaire ; que l'application de l'amende forfaitaire ne relève pas du pouvoir discrétionnaire du parquet ; que le principe de légalité des délits et des peines s'oppose à l'application discrétionnaire de l'amende forfaitaire ; qu'une circulaire du ministre de la justice, au demeurant illégale, ne saurait déterminer les peines applicables ;

Vu la lettre, en date du 1er avril 2005, par laquelle le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et

M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à constater que l'arrêté par lequel le préfet a suspendu le permis de conduire de M. X pour une durée de deux mois est non avenu :

Considérant que les mesures par lesquelles le préfet prononce la suspension du permis de conduire sont, aux termes de l'article L. 224-9 du code de la route :

... considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire... ; qu'aux termes de l'article 259 du code de procédure pénale : Pour les contraventions des quatre premières classes... l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire... ; qu'en invoquant le bénéfice de ces dispositions,

M. X a formé un recours devant le Tribunal administratif d'Amiens tendant à constater que, eu égard au paiement qu'il a effectué de l'amende forfaitaire, l'arrêté par lequel le préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme, a suspendu son permis de conduire pour une durée de deux mois est non avenu et a cessé d'emporter le moindre effet juridique sur sa capacité à conduire ; que M. X soutient que sa demande au Tribunal administratif d'Amiens constituait un recours en déclaration d'inexistence de l'arrêté par lequel le préfet a suspendu son permis de conduire ;

Considérant toutefois que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Amiens avait pour objet, non de faire déclarer par le Tribunal l'inexistence de l'arrêté préfectoral contesté, mais de demander au juge administratif, par assimilation aux effets d'une décision du juge judiciaire, de se prononcer sur les effets du paiement d'une amende forfaitaire sur l'arrêté préfectoral portant suspension de son permis de conduire ; qu'une telle demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif d'Amiens a considéré qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur de telles conclusions et a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête de M. X :

Considérant que les conclusions tendant à ce que soit constatée l'illégalité de la circulaire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du

28 août 2003 et la circulaire du garde de sceaux, ministre de la justice du 10 juin 2003 sont nouvelles en appel, et, par suite irrecevables ; que les conclusions tendant à ce que soit constaté qu'une instruction prise par le procureur de la République d'Amiens est dépourvue de fondement juridique sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 1 884 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera adressée au préfet de la Région Picardie, préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Stéphan, premier conseiller,

Lu en audience publique le 12 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : A. STEPHAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA01272


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 12/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA01272
Numéro NOR : CETATEXT000007600938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-12;03da01272 ?
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