La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/2005 | FRANCE | N°04DA00509

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 17 mai 2005, 04DA00509


Vu, I, sous le n° 04DA00509, le recours, enregistré le 16 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5889 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a ét

victime M. Henri X le 22 novembre 1998 à ... (Pas-de-Calais) e...

Vu, I, sous le n° 04DA00509, le recours, enregistré le 16 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présenté par LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 00-5889 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. Henri X le 22 novembre 1998 à ... (Pas-de-Calais) et l'a condamné en conséquence à verser, à M. X, une somme de

26 775 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 décembre 2000 et, à son assureur, la compagnie AXA, une somme de 5 873,31 euros assortie des intérêts dans les mêmes conditions, en réparation de leur préjudice respectif ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et la compagnie AXA devant le Tribunal administratif de Lille ;

Il soutient que le Tribunal s'est livré à une appréciation inexacte des faits de la cause, dans la mesure où il a été démontré que le service de l'Etat compétent a assuré un entretien normal de l'ouvrage public routier en cause, une surveillance régulière ayant été mise en place sur le secteur concerné et ayant mis en évidence, le matin même de l'accident, des conditions atmosphériques favorables ne nécessitant pas l'intervention de matériels de salage, aucune présence de glace n'ayant par ailleurs été relevée à l'endroit litigieux ; qu'il a, en outre, été établi que la plaque de verglas à l'origine de l'accident résultait d'un écoulement anormal et imprévisible sur la chaussée de la route nationale n° 43 d'eaux de ruissellement provenant d'un chemin privé dont le dispositif de recueil des eaux s'était engorgé ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que la configuration des lieux n'était pas particulièrement propice à la formation de verglas et n'induisait donc pas la mise en place d'une signalisation permanente ; que, par ailleurs et enfin, l'accident de M. X ne saurait être imputé même partiellement à un défaut d'entretien normal de la chaussée mais aux graves fautes commises par lui, lesquelles aurait dû exonérer l'Etat de toute responsabilité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 04DA00516, la requête, enregistrée le 23 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est 3 square Saint Jean à Arras (62000), par la SCP Lefranc, Bavencoffe, Meillier ; LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS demande à la Cour :

1') de réformer le jugement n° 00-5889 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat partiellement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont a été victime M. Henri X le 22 novembre 1998 à ... (Pas-de-Calais) et l'a condamné en conséquence à verser, à M. X, une somme de

26 775 euros assortie des intérêts légaux à compter du 8 décembre 2000 et, à son assureur, la compagnie AXA, une somme de 5 873,31 euros assortie des intérêts dans les mêmes conditions, en réparation de leur préjudice respectif ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, en remboursement des débours exposés par elle dans l'intérêt de son assuré social, M. X, et consécutifs audit accident, les sommes de

145 238,33 euros au titre du régime obligatoire et 5 026,29 euros au titre du régime forfaitaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Elle soutient qu'elle est recevable et bien fondée à interjeter appel du jugement attaqué par application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que l'Etat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public routier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2004 dans l'instance n° 04DA00516, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ; il conclut au rejet de la requête de LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS ;

Il soutient que LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS n'a pas produit de mémoire devant les juges de première instance, de sorte que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser ses débours, lesquelles sont présentées pour la première fois en appel, sont, par suite, irrecevables ;

Vu les mémoires en réponse et d'appel incident, enregistrés le 1er février 2005, présentés dans les mêmes termes dans les deux instances susvisées pour M. X, demeurant ... (62920) et pour la compagnie d'assurance AXA, dont le siège est tour Lille Europe à Lille (59777), par Me Minet ; ils concluent, à titre principal et par la voie de l'appel incident, à la condamnation de l'Etat à verser, à M. X, une somme de 312 552 euros et, à la compagnie d'assurance AXA, une somme de 40 816,45 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la demande de première instance, lesdits intérêts étant capitalisés pour former eux-mêmes intérêts, en réparation de leur préjudice respectif, ainsi qu'à la réformation, en conséquence, du jugement attaqué, à titre subsidiaire, au rejet du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ;

Ils soutiennent que l'Etat ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public routier, les éléments produits au dossier n'indiquant, en particulier, pas l'endroit précis du passage de l'agent patrouilleur le matin de l'accident ; qu'en outre, l'écoulement constaté sur la chaussée constituait une éventualité parfaitement prévisible, dont les conséquences devaient donc être traitées par avance ; que les services de l'Etat étaient d'ailleurs informés de la situation puisque ayant précédemment fait le nécessaire pour y remédier ; que, par ailleurs, les fautes qu'aurait commises M. X et qui ont justifié qu'il soit laissé à sa charge 85 % des conséquences dommageables de l'accident, ne sont pas confirmées par les pièces du dossier ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 avril 2005 dans l'instance n° 04DA00509, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ; il conclut aux mêmes fins que son recours, ainsi qu'au rejet de l'appel incident formé par M. X et la compagnie d'assurance AXA, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que les eaux provenant du caniveau en béton jouxtant le chemin privé sont reprises et dirigées vers le fossé de la route nationale ; qu'il s'agit d'un aménagement tout à fait approprié et régulièrement entretenu ; qu'il n'avait auparavant jamais été constaté d'arrivées d'eau ou de boues sur la route nationale qui aurait justifié l'intervention des services de la direction départementale de l'équipement ; que, par ailleurs, les fautes commises par la victime sont pleinement avérées et de nature à exonérer l'Etat de l'intégralité de sa responsabilité ;

Vu les pièces des dossiers établissant que les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et

M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Signerin-Icre, président-assesseur ;

- les observations de Me Minet, pour M. X et la compagnie d'assurance AXA ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 novembre 1998 vers 14 heures, M. X, artisan boulanger demeurant à ... (Pas-de-Calais), circulait à bord de son véhicule de type R. 19 sur la route nationale n° 43 dans le sens Lillers-Béthune, alors que le temps était sec mais particulièrement froid ; qu'alors qu'il se trouvait au niveau de la commune de ... et qu'il roulait à une vitesse d'environ 80 km/h, le véhicule conduit par M. X a rencontré, à hauteur du chemin dit des Allemands , voie privée non bitumée qui descend en pente douce vers la route, une importante plaque de verglas qui s'était formée, sur une longueur d'environ dix mètres et une largeur d'un mètre cinquante, sur l'extrémité droite de la chaussée ; que M. X a perdu le contrôle de son véhicule, qui s'est déporté vers la gauche, percutant violemment le véhicule conduit par M. Bernard Y, qui circulait en sens inverse ; que les deux conducteurs ont été sérieusement blessés, notamment M. X qui, victime de nombreux traumatismes et de plusieurs fractures, a subi quatre hospitalisations et a depuis été placé en invalidité ; que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, par le recours susvisé, enregistré sous le n° 04DA00509, forme appel du jugement en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat partiellement responsable des conséquences dommageables dudit accident, l'a condamné en conséquence à indemniser

M. X et son assureur, la compagnie AXA, et demande sa mise hors de cause ; que LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS, par la requête susvisée, enregistrée sous le n° 04DA00516, forme appel de ce même jugement et demande la condamnation de l'Etat à lui rembourser les débours exposés dans l'intérêt de son assuré social, M. X ; qu'enfin, M. X et son assureur, la compagnie AXA, demandent, par la voie de l'appel incident, la majoration des sommes que l'Etat a été condamné à verser, au premier, en réparation de ses préjudices, à la seconde, en remboursement des sommes versées à titre d'indemnisation à son sociétaire, M. X, ainsi qu'à M. Y et à un propriétaire riverain ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER, d'une part, et la requête de LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et ont trait aux conséquences dommageables du même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS :

Considérant que la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS, bien que mise en cause par le Tribunal administratif de Lille en la personne de la caisse mutuelle CMSTI, laquelle gère pour son compte, par application d'une convention, le dossier de M. X, son assuré social, n'a pas sollicité en première instance le remboursement des prestations qu'elle avait servies à ce dernier ; qu'elle n'est pas recevable, ainsi que le fait valoir à bon droit le ministre, à formuler une telle demande pour la première fois devant la Cour ; que, par suite, ses conclusions doivent être rejetées ;

Sur la recevabilité des conclusions incidentes présentées par M. X et la compagnie AXA :

Considérant, d'une part, que si M. X a demandé devant les premiers juges la condamnation de l'Etat à réparer les pertes d'exploitation et le préjudice professionnel subis par lui, il a omis de chiffrer avant la clôture de l'instruction les indemnités qu'il demandait à ce titre ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que M. X a demandé au tribunal administratif la condamnation de l'Etat à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice global, ses conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 15 000 euros au titre des pertes d'exploitation et 15 000 euros au titre du préjudice professionnel, qui sont nouvelles en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que la compagnie d'assurance AXA présente en appel des conclusions incidentes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de

40 816,45 euros en remboursement des sommes qu'elle a exposées à l'occasion de l'accident de la circulation dont a été victime M. X ; qu'en tant qu'elle excède le quantum de 39 155,43 euros demandé par elle en première instance, lesdites conclusions sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'importante plaque de verglas qui est à l'origine de l'accident dont a été victime M. X a été causée par un ruissellement d'eau sur la chaussée, lequel résulte de l'engorgement du caniveau destiné à recueillir les eaux pluviales s'écoulant sur le chemin dit des Allemands , elle n'a été rendue possible que par l'aménagement défectueux et la capacité insuffisante des ouvrages dépendants de la route nationale n° 43 qui étaient destinés à assurer l'évacuation des eaux le long de la chaussée de ladite route, dont l'entretien incombait à l'Etat même dans la traversée de l'agglomération ; que la plaque de verglas, qui s'étendait sur une longueur d'environ dix mètres et une largeur d'un mètre cinquante, excédait par son importance les obstacles que les usagers de la voie devaient s'attendre à rencontrer et n'était, au moment de l'accident, ni sablée, ni signalée ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ne saurait être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage public routier en cause ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui, demeurant à ..., connaissait les lieux, n'a manifestement pas adapté sa conduite aux circonstances, alors que, si le temps était sec le jour de l'accident, il faisait particulièrement froid et que l'intéressé aurait dû s'attendre à rencontrer localement des portions de routes glissantes, surtout en zone rurale, ce qui aurait dû l'inciter à redoubler de prudence ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et notamment du rapport de l'expert missionné par la compagnie d'assurance AXA pour examiner le véhicule accidenté de M. X que, contrairement à ce que ces derniers soutiennent, ledit véhicule était équipé de pneumatiques usés à 60 % à l'avant et à 80 % à l'arrière, ce qui a nécessairement contribué à altérer son adhérence ; que, par ailleurs, M. X a indiqué aux enquêteurs le 24 mars 1999 avoir consommé trois verres de vin le jour de l'accident, peu avant de prendre le volant ; qu'il résulte, enfin, suffisamment clairement de l'instruction et notamment des circonstances que

M. X a été éjecté de son véhicule et a subi de nombreuses blessures particulièrement sévères, notamment à la face et au front, de même que de multiples fractures, que celui-ci ne portait pas sa ceinture de sécurité au moment du choc ; que, si cette circonstance n'a pas eu d'influence sur la survenance de l'accident, elle a eu pour effet d'aggraver les séquelles subies par M. X ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a estimé que les fautes commises par M. X étaient de nature à exonérer l'Etat d'une partie de sa responsabilité ; que, toutefois, en laissant à la charge de l'intéressé 85% de l'ensemble des conséquences dommageables de l'accident, les premiers juges n'ont pas fait une exacte appréciation des circonstances de l'affaire ; qu'eu égard aux circonstances sus-rappelées de l'espèce, il y a lieu de ramener cette part à 70% s'agissant des dommages matériels résultant dudit accident, et de confirmer la part de 85% s'agissant des dommages corporels ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ne peut qu'être rejeté et que M. X et la compagnie AXA ne sont fondés dans leur appel incident qu'en tant que le Tribunal a limité à 15% la part des dommages matériels dont la réparation incombe à l'Etat ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a évalué le préjudice corporel global de M. X à la somme de 178 500 euros, comprenant une indemnité de 150 000 euros au titre des troubles de toutes natures subis par lui dans ses conditions d'existence, la somme de

6 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne, enfin, les sommes de 15 000 euros et de 7 500 euros, au titre respectivement du pretium doloris et du préjudice esthétique ; que si

M. X demande en appel que lesdites sommes soient majorées, il n'apporte, à l'appui de ces prétentions, aucune argumentation de nature à établir que le Tribunal administratif de Lille se serait livré à une inexacte appréciation de ses préjudices ; qu'il y a lieu, en revanche, afin d'évaluer le préjudice global, d'ajouter aux sommes retenues par les premiers juges les débours exposés par la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS dans l'intérêt de M. X, soit la somme de 149 809,78 euros, correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ; qu'il suit de là que le préjudice global s'élève à la somme de 328 309,78 euros dont, dès lors qu'il y a lieu de considérer que, dans les circonstances de l'espèce, que la moitié de la somme précitée de 150 000 euros réparant les troubles dans les conditions d'existence, répare des troubles physiologiques, 230 809,78 euros au titre du préjudice physiologique et 97 500 euros au titre des autres dommages ; que, compte tenu du partage de responsabilité précité, la somme dont l'Etat est redevable au titre du préjudice subi par M. X est de 49 246,47 euros, dont 34 621,47 euros au titre du préjudice corporel et 14 625 euros au titre des autres dommages ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que les caisses de sécurité sociale sont fondées à demander le remboursement des débours exposés pour leurs assurés dans la limite de la part du préjudice global de ceux-ci qui ne présente pas un caractère personnel ; qu'en dépit de l'irrecevabilité des conclusions de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS tendant au remboursement des sommes exposées par elle, il y a lieu, en application desdites dispositions, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X, de défalquer de la part de la condamnation mise à la charge de l'Etat représentative de la réparation des atteintes à l'intégrité physique de la victime qui s'élève, ainsi qu'il a été dit à 34 621,47 euros, le montant des sommes exposées par la caisse ; que ce montant étant supérieur à ladite somme, l'indemnité à laquelle peut prétendre M. X s'élève en conséquence à 14 625 euros, soit une somme inférieure au montant qui lui a été alloué par les premiers juges ; qu'il suit de là, et alors que le ministre ne conteste pas l'évaluation du préjudice faite par les premiers juges, que les conclusions d'appel incident de M. X doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice global de la compagnie d'assurance AXA doit être fixé, ainsi qu'il a été dit, à la somme de 39 155,43 euros ; qu'il résulte du partage de responsabilités défini ci-avant que la somme de 5 873,31 euros que l'Etat a été condamné à payer, par le jugement attaqué, à la compagnie d'assurance AXA doit être portée, compte tenu du partage de responsabilité défini ci-dessus, à la somme de 11 746,63 euros ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, de réformer ledit jugement et de rejeter le surplus des conclusions d'appel incident de la compagnie d'assurance AXA ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal administratif de Lille le 30 mars 2001, sur la charge desquels les premiers juges ne se sont pas à tort prononcés, à la charge de l'Etat ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que LA CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS puisse bénéficier de la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER et la requête de la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS sont rejetés.

Article 2 : La somme de 5 873,31 euros que l'Etat a été condamné, par le jugement

n° 00-05889 en date du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Lille, à verser à la compagnie d'assurance AXA est portée à la somme de 11 746,63 euros.

Article 3 : L'article 3 dudit jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les frais de l'expertise décidée par l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Lille en date du 30 mars 2001 sont mis à la charge de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions d'appel incident de M. Henri X et de la compagnie d'assurance AXA est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DES ARTISANS ET COMMERÇANTS DU PAS-DE-CALAIS, à M. Henri X, à la compagnie d'assurance AXA et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2005 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Mesmin d'Estienne, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 mai 2005.

Le rapporteur,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos04DA00509,04DA00516


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Corinne Signerin-Icre
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ASSOCIATION D'AVOCATS VANDENBUSSCHE MINET et GALLANT ; ASSOCIATION D'AVOCATS VANDENBUSSCHE MINET et GALLANT ; SCP LEFRANC- BAVENCOFFE-MEILLIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 17/05/2005
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00509
Numéro NOR : CETATEXT000007600335 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-05-17;04da00509 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award